Déposé le 12 décembre 2016 par : MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle, Gabouty.
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l'agence de services et de paiement et pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet de cet amendement est d'asseoir la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain tout en prenant en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains. Le régime actuel, assis sur l'ensemble de la plus value, génère une certaine injustice fiscale pour de nombreux contribuables et nécessite ainsi d'être rectifié dans le sens d'une plus grande équité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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