Déposé le 12 décembre 2016 par : MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle, Gabouty, L. Hervé.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 341-1 du code forestier, après les mots : « l’état boisé d’un terrain », sont insérés les mots : « classé dans la catégorie "5° Bois, aulnaies saussaies, oseraies, etc." en application de l’article 18 de l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vis e à faciliter la reconquêtes agricole de terres enfrichées, en visant de manière spécifique les surfaces non enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières, pour une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales ou agricoles. En effet, la recherche de l'autonomie fourragère des exploitations de montagne face aux changements climatiques est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l'indépendance vis à vis de l'alimentation du bétail. Cette formulation permet de se baser sur un document qui ne laisse pas de place à une interprétation subjective de la part de la personne qui étudie le dossier et estime l'âge du boisement, comme c'est actuellement le cas avec les autorisations de défrichements de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, qui ne sont pas soumis à l'autorisation lorsqu'ils sont considérés comme ayant moins de 30 ans ( même si la loi de modernisation prévoit un âge inférieur à 40 ans.) L'arbitrage rendu sur l'âge est souvent défavorable à l'agriculteur suite à une différence d'estimation de l'âge du boisement. Le critère présenté ici présente l'avantage d'une plus grande objectivité par rapport à ceux précédemment mis en place.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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