Déposé le 8 décembre 2016 par : Mmes David, Cukierman, Didier, M. Le Scouarnec, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail est complété par les mots : «, et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations ».
Cette définition plus complète du travail saisonnier est celle proposée par le défenseur des droits (proposition de réforme n° 11-R004), et qui compile les définitions retenues dans plusieurs sources : circulaires (notamment circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990), accords collectifs (notamment ANI du 24 mars 1990) ou jurisprudence de la cour de Cassation (Cass. Soc, 26 octobre 1999).
L’objet d’une redéfinition du contrat de travail saisonnier dans le code du Travail est de lutter contre les recours abusifs. Il est donc nécessaire de prendre en compte la définition la plus restrictive possible, pour rendre efficiente la lutte contre les abus.
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