Déposé le 12 décembre 2016 par : MM. Genest, Darnaud, Chaize, Chasseing, B. Fournier.
Après l’article 20 BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du 2° de l’article L. 111-4 est ainsi rédigé :
« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu’elles ne sont pas… (le reste sans changement) » ;
2° Le début du 1° de l’article L. 151-11 est ainsi rédigé :
« Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu’elles ne sont pas… (le reste sans changement) ».
Cet amendement, qui reprend l’article 2 de la proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural, tel qu’adopté par le Sénat, vise à faciliter le développement des constructions et installations utiles à l’exploitation agricole au-delà de la stricte notion de bâtiment nécessaire à l’exploitation, actuellement en vigueur, et ce pour permettre la diversification des activités et la pérennité de certaines exploitations agricoles.
Bien qu’il s’agisse de permettre les constructions "participant à l'équilibre économique de l'exploitation agricole", il est ressorti des débats sénatoriaux que cette expression est trop large.
Pour cette raison, il a été préférée une rédaction qui assure que les réalisations autorisées doivent rester en rapport direct avec l'activité agricole de l'exploitation, et donc servir à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. Par ailleurs, en cas de diversification vers des activités d'accueil touristique, ces dernières doivent conserver un caractère complémentaire à l'activité agricole et donc ne pas devenir prépondérantes par rapport à elle.
Ces deux précisions bornent le dispositif pour adapter le droit aux nouvelles réalités économiques de l'activité agricole sans rompre pour autant avec le principe selon lequel les zones agricoles doivent être avant tout destinées aux activités agricoles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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