Amendement N° 109 (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 597 (Adopté)

Déposé le 13 décembre 2016 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 150-0 B terdu code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la condition de réinvestissement mentionnée » sont remplacés par les mots : « à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées » ;

2° Au II, le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n’est pas respectée. Le non-respect de l’une de ces conditions met fin au report d’imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au 2° du I. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, est applicable. ».

II. – Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

Exposé Sommaire :

En cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, l’article 150-0 B ter du code général des impôts prévoit un report d’imposition obligatoire de la plus-value.

Si la cession des titres apportés entraîne en principe la fin du report, une exception est prévue lorsque la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de réinvestir au moins 50 % du produit de la cession dans un délai de deux ans.

En cas de complément de prix, l’appréciation du seuil minimal de 50 % soulève néanmoins une difficulté. En effet, l’administration fiscale considère que ce seuil doit être apprécié « au regard du montant global du prix de cession et du complément de prix y afférent ». Or, le produit global de la cession est indéterminé au moment de la cession, dans la mesure où une incertitude demeure concernant le versement du complément de prix. De fait, cette situation contraint la société, par prudence, à réinvestir plus de 50 % du prix initial de cession.

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement vise à accorder à la société un délai supplémentaire de deux ans à compter de la perception d’un complément de prix pour effectuer, le cas échéant, un complément de réinvestissement.

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