Déposé le 15 décembre 2016 par : M. Yung, les membres du Groupe socialiste, républicain et apparentés.
Amendement n°109
1° Après l'aliéna 4
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
aa) Le 2° est ainsi modifié :
– À la deuxième phrase, après les mots : « à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit », la fin de l’alinéa est remplacée par le signe : « : » ;
– Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exception, et répondant aux conditions prévues au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;
« c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter.
« Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.
« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Le non-respect de cette condition met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée ; »
2° Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.
3° Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le aa du 1° et le 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1erjanvier 2017.
Ce sous-amendement a pour objet de clarifier le dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) afin de lever les ambiguïtés révélées par la pratique, au regard des conditions de maintien du report en cas de cession des titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport dans le délai de trois ans. En effet, la pratique observée durant les trois premières années d’application du dispositif dit « d’apport cession » a mis en exergue des imperfections rédactionnelles, notamment en ce qui concerne la clause dite de « remploi ».
Les conditions de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés, qui permettent de conserver un droit au report d’imposition, doivent être mieux encadrées afin de parfaire la cohérence de ce dispositif et, partant, de consolider la vocation anti-abus qu’a entendu lui conférer le législateur.
Il n’est pas contestable que la condition de réinvestissement du produit de cession des titres apportés, à laquelle est subordonné le maintien du report d’imposition, doit s’inscrire dans une perspective de long terme et ne saurait se satisfaire d’une opération de très court terme dont le seul objectif serait de ne pas mettre fin au report d’imposition tout en disposant indirectement du produit de la cession.
Or, il apparaît qu’une interprétation très littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI pourrait, à contre-courant de la volonté du législateur, conduire certains opérateurs peu scrupuleux à se prévaloir d’un maintien de ce report au seul motif qu’ils auraient réinvesti 50 % du produit de la cession des titres apportés pendant quelques semaines, voire pendant quelques jours.
Le présent sous-amendement propose donc de prévoir expressément une condition de conservation des actifs acquis par la société avec le produit de cession des titres qui lui ont été apportés. Cette condition permettra d’éviter que la société cède les actifs immédiatement après le réinvestissement en vue de permettre au contribuable de bénéficier du maintien du report, tout en lui offrant la possibilité de disposer indirectement du produit de la cession. Afin de tenir compte des préoccupations des acteurs économiques, ce délai de conservation serait fixé à une année.
Par ailleurs, il propose d’harmoniser les conditions requises des sociétés dont les titres peuvent être acquis ou souscrits par la société cédante dans le cadre du remploi. Il est ainsi envisagé de recentrer le réinvestissement en l’orientant vers les sociétés opérationnelles européennes soumises à l’impôt sur les sociétés.
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