Déposé le 16 décembre 2016 par : M. Raoul, Mme Guillemot.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- L’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 » ;
- Après les mots : « existant au 1erjanvier 2015 », sont insérés les mots : « autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° du décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » ;
- L’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
- Le montant : « 77 089 € » est remplacé par le montant : « 77 243 € » ;
b) Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;
d) Le 2° est ainsi modifié :
- Le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
- L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
- Le montant : « 2 millions » est remplacé, deux fois, par le montant : « 10 millions » ;
e) Au onzième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l’article 1466 A et de l’article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction issue du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.
III. – Pour l’application en 2017 de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de la présente loi.
IV. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
La loi de finances rectificative pour 2014 a instauré des exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les activités commerciales existantes ou créées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Ces exonérations, qui s'appliquent sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont réservées aux très petites entreprises employant moins de onze salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan n'excède pas deux millions d'euros.
Le présent amendement vise à étendre ces dispositifs de faveur aux petites entreprises au sens communautaire (moins de cinquante salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas dix millions d’euros) pour poursuivre l’effort de désenclavement de quartiers défavorisés dont le tissu commercial souffre encore de lourds handicaps (faible pouvoir d’achat, mobilité réduite des populations, problèmes fonctionnels, vétusté des centres, etc.).
Cette mesure permet ainsi de préserver et d’attirer, au-delà des seuls petits commerces et services de proximité, des surfaces commerciales de taille moyenne, notamment des enseignes nationales, qui tendent à déserter ces territoires en raison des difficultés spécifiques rencontrées (insécurité, panier moyen faible, chalandise restreinte).
Pourvoyeurs d’emplois et essentiels pour la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires, ces commerces non seulement élargissent et diversifient l’offre commerciale, mais, par leur attractivité, jouent un rôle d’entraînement pour l’ensemble des acteurs économiques et favorisent la mixité sociale en attirant des consommateurs extérieurs.
Ces modifications s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2017. Toutefois les délais légaux pour demander le bénéfice de l'exonération pour 2017 étant dépassés, il est laissé exceptionnellement aux contribuables concernés toute l’année 2017 afin d’en faire la demande. L’exonération sera alors accordée par voie de dégrèvement.
L'auteur de cet amendement précise que le présent article ne remet pas en cause la situation des entreprises exonérées au titre du dispositif actuel, qui continueront à en bénéficier pour la durée restant à courir.
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