Séance en hémicycle du 16 décembre 2016 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • FPIC
  • d’impôt
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La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

J’informe le Sénat que la commission des finances a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2016 actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, à la demande du Gouvernement en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2016 (projet n° 208, rapport n° 214, tomes I et II).

Dans la discussion des articles de la seconde partie, nous poursuivons, au sein du titre IV, l’examen des mesures fiscales non rattachées.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 268 rectifié, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du e du 5 du I de l’article 158 du code général des impôts, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2015 » et l’année : « 2004 » est remplacée deux fois par l’année : « 2016 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Cet amendement, que l’on pourrait qualifier d’« amendement CARSAT » – concerne la situation particulière dans laquelle se trouvent de nombreux retraités des Hauts-de-France et du Languedoc-Roussillon.

La question s’est déjà posée par le passé et continue de nous préoccuper : un certain nombre de retraités et de pensionnés des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail rencontrent des difficultés pour percevoir leurs allocations, faute pour les services instructeurs de leurs demandes de disposer des moyens matériels et humains nécessaires pour y répondre.

Même si on impute un peu facilement certains défauts à notre système de sécurité sociale, nous observons que la charge administrative correspondant au versement des prestations est globalement assurée par les caisses, malgré des effectifs réduits, des moyens matériels relativement chiches et pour un coût final souvent bien plus faible que celui de nombre d’administrations de biens privés.

Cependant, comme cela fait un moment que l’on cherche à tirer un maximum de gains de productivité des services de la sécurité sociale, il arrive parfois, et dans certaines régions plus que dans d’autres, que ces services peinent à instruire convenablement les demandes de liquidation et d’ouverture des droits à la retraite.

Résultat des courses, si l’on peut dire : certains retraités qui déposent la demande de liquidation de leurs pensions dans le courant de l’année n ne commencent à percevoir celles-ci et leurs arriérés de pension qu’au premier trimestre de l’année n+1, ce qui a pour effet de gonfler artificiellement leur revenu fiscal et se traduit pour eux par un surcroît d’imposition.

On pourrait évidemment remédier à cette situation par l’application du mécanisme du quotient, utilisé pour lisser les effets de la perception tardive de revenus attendus. Cependant, il existe une autre possibilité, déjà utilisée par le passé : elle consisterait à respecter la lettre du code général des impôts, notamment son article 158, qui prévoit d’appliquer la règle des douzièmes.

Cette simple opération consiste à multiplier par douze le montant de la pension ou de la retraite perçue chaque mois, ce qui permet de calculer le revenu imposable annuel du contribuable.

C’est ce dispositif que nous vous proposons d’adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cette question a déjà été examinée l’an dernier, à l’occasion de la discussion d’un amendement similaire.

On a en effet constaté que les retards de paiement de certaines retraites avaient pour effet de faire basculer des contribuables dans une nouvelle tranche d’imposition et de leur faire supporter un impôt plus élevé qu’il ne l’aurait fallu.

À l’époque, nous avions interrogé le Gouvernement, lequel avait répondu qu’il prendrait des engagements pour régler les dossiers.

Avant de rendre un avis définitif, je souhaite connaître la position du Gouvernement : les difficultés ont-elles été résorbées ? Des retards persistent-ils ? De quelle manière l’administration fiscale a-t-elle traité les demandes posant problème ?

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire

J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les propos que vous venez de tenir et les arguments que vous avez formulés sur le sujet, monsieur Bocquet.

Quelques difficultés ponctuelles peuvent encore subsister. Toutefois, le Gouvernement a respecté ses engagements en donnant instruction aux services de la direction générale des finances publiques, la DGFiP, d’examiner avec bienveillance les demandes de recours gracieux relatives aux retards de paiement des CARSAT.

Compte tenu des propos que je viens d’entendre, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Madame la secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Oui, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 43 rectifié bis est présenté par M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. P. Dominati et Masclet, Mme Di Folco, M. Rapin, Mme Imbert, MM. Fouché, Trillard et Bouchet, Mme Deromedi, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Pierre, G. Bailly, Bonhomme, Laménie, D. Laurent et Pointereau, Mme Hummel, MM. Longuet, Joyandet, Vasselle, Lemoyne, Mayet, Gilles, del Picchia et B. Fournier, Mme Lamure, MM. Falco et Mandelli, Mme Giudicelli et MM. Danesi, Charon, Doligé, Pellevat, Husson, Chaize, Morisset, Paul et Genest.

L'amendement n° 365 rectifié est présenté par MM. Capo-Canellas, Vanlerenberghe, Bonnecarrère, Canevet, D. Dubois, Détraigne et Kern, Mme Létard et MM. Longeot et Marseille.

L'amendement n° 524 rectifié est présenté par MM. Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7. Le contribuable pourra mobiliser, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par des cessions de créances ou des actes de subrogation conventionnelle, auprès d’un seul établissement de crédit par année civile, la créance en germe correspondant au crédit d’impôt auquel il aura droit après la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au dernier alinéa du 4 et sous réserve que l’attestation par l’établissement de crédit concerné de ces cessions ou subrogations à son profit soit jointe par le contribuable à sa déclaration d’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt qui sera calculé lors de la liquidation de l’impôt sera restitué à due concurrence du montant mobilisé auprès de l’établissement de crédit concerné et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Dans cette hypothèse, le contribuable restera responsable de toutes ses obligations déclaratives et le crédit d’impôt ne pourra plus être imputé à hauteur du montant mobilisé sur son impôt sur le revenu. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit sera imputé ou restitué dans les conditions visées au dernier alinéa du 4. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Le mécanisme du crédit d’impôt pour les 3, 5 millions de ménages qui ont recours aux services à la personne chaque année en France ne les exonère pas d’une avance de trésorerie qui peut avoir dix-huit mois de période d’effet.

Faire en sorte que ce crédit d’impôt soit d’application immédiate répondrait à cet inconvénient, favoriserait l’accès d’un plus grand nombre de Français aux services à la personne, dont les foyers les plus modestes, contribuerait à simplifier les procédures fiscales et à lutter contre le travail non déclaré.

Encourager le recours à ces services, notamment dans les familles où les deux parents travaillent, c’est en outre aider à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

Le présent amendement permettrait, à coût constant pour l’État, de simplifier le recours aux services à la personne tout en relançant la consommation, en répondant aux besoins des ménages, libérés de la contingence de l’avance sur consommation, en soulageant les ménages, a fortiori à revenus modestes, de cette mobilisation de trésorerie et en activant par la consommation un levier de croissance d’activité et de création d’emplois - plus de 200 000 à court et moyen terme, d’après les estimations.

Ce dispositif s’inscrit dans le contexte d’une universalisation du crédit d’impôt prévu par la réforme en cours de l’article 47 du projet de loi de finances, la mobilisation immédiate de trésorerie résultant du crédit d’impôt étant accordé à tous les foyers, qu’ils soient imposables ou non.

Oui, cet amendement est à coût constant pour l’État, puisque le dispositif permettra une mobilisation immédiate par le secteur bancaire, selon les techniques de la cession de créances ou de la subrogation conventionnelle, sans pour autant requérir d’efforts financiers particuliers de l’État, qui continuera à liquider le crédit d’impôt dans les mêmes délais que l’impôt sur le revenu, l’année suivante.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 365 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Dans le cadre de l’universalisation du crédit d’impôt relatif aux SAP, des mécanismes ont été autorisés pour mobiliser l’avance de trésorerie correspondant à ce crédit d’impôt à venir afférent aux services à la personne.

Ces mécanismes permettront une mobilisation immédiate de trésorerie par le secteur bancaire, selon les techniques de la cession de créances ou de la subrogation conventionnelle, sans requérir d’efforts financiers de la part de l’État, qui continuera à liquider le crédit d’impôt dans les mêmes délais que l’impôt sur le revenu.

La mise en œuvre de ces mécanismes ne dépend que du vote du législateur en faveur de la mobilisation des créances en germe. Le montant restitué s’élèverait à hauteur du montant du crédit d’impôt à venir et dans la limite du crédit d’impôt liquidé par l’administration fiscale, le solde éventuel restant imputable au contribuable au titre de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Le contribuable devrait donc continuer à respecter ses obligations déclaratives lors du dépôt de sa déclaration d’impôt.

Le dispositif est à coût réel constant pour l’État, il n’engage la garantie de l’État en aucune manière, mais on évite la prise en compte par la comptabilité nationale de la charge fiscale au titre de l’année n de la dépense pour la maintenir à l’année n+1.

Enfin, il contribuera à développer le recours aux services à la personne en détournant de nombreux ménages du travail non déclaré.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Le dispositif proposé s’inscrit dans la dynamique de la réforme du prélèvement à la source, inscrite dans le projet de loi de finances pour 2017.

Le présent amendement a pour objet de favoriser la consommation de services à la personne, en prévoyant une application immédiate du crédit d’impôt afférent, dont la trésorerie serait supportée par les banques auprès desquelles les ménages qui recourent à ces services sont clients.

Dans ce système révolutionnaire de « tiers payant », le contribuable n’aura plus à avancer les frais. Il ne devra payer la somme due qu’après application du crédit d’impôt.

Outre l’avantage concret et immédiat pour le consommateur, la réforme proposée est de nature à relancer l’emploi dans le secteur des services à la personne, alors que le nombre d’heures déclarées a reculé ces dernières années sous l’effet des coups de rabot fiscaux.

Elle entraînerait l’augmentation de 149 à 224 millions le nombre d’heures additionnelles déclarées, ce qui correspondrait à une baisse de 26 à 39 % du travail informel.

En outre, en dépit des dépenses fiscales liées à l’augmentation du crédit d’impôt, dont le montant est estimé entre 1, 2 et 1, 8 milliard d’euros, cette réforme aurait pour effet d’accroître les recettes liées aux cotisations sociales, pour un montant évalué entre 950 millions d’euros et 1, 4 milliard d’euros, sans oublier les effets liés à la baisse des allocations chômage et du RSA, pour un gain de 1, 1 à 1, 7 milliard d’euros, soit un résultat globalement positif pour la collectivité.

Enfin, ce dispositif contribuerait à créer entre 169 000 et 254 000 emplois en 2017, et même 46 000 à 70 000 emplois dès le premier trimestre de sa mise en œuvre.

Telles sont les différentes vertus de l’amendement que je vous propose d’adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le dispositif proposé paraît intéressant, puisqu’il s’agit concrètement de préfinancer le crédit d’impôt en faveur des services à la personne.

Son mécanisme est un peu à l’image de celui du crédit d’impôt recherche, même s’il faut relativiser les choses, car le CIR concerne des sommes beaucoup plus élevées.

Si la mesure nous semble intéressante, elle ne nous paraît cependant pas aboutie à ce stade. Il existe en effet plusieurs difficultés.

La première tient à la relation avec la banque et la gestion des documents qu’il faudra produire auprès de l’établissement. Le mécanisme est complexe de ce point de vue là, comme notre collègue Marie-France Beaufils pourrait en témoigner : dans son rapport sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, elle avait en effet appelé notre attention sur les difficultés de gestion liées aux mécanismes de préfinancement existants.

La preuve de l’éligibilité au crédit d’impôt que le contribuable devra apporter à la banque nécessitera une attestation, sans pour autant offrir à l’établissement la garantie que le contribuable remplit bien ses obligations déclaratives. Nous risquons donc d’être confrontés à une grande réticence des établissements bancaires.

La seconde difficulté a trait au coût de la réforme. Il ne faut pas se faire d’illusions : pour mobiliser cette créance fiscale, les banques réclameront des commissions ou des intérêts, ce qui réduira d’autant l’intérêt du dispositif.

L’idée mériterait d’être creusée mais, à ce stade, la réflexion ne nous semble pas suffisamment aboutie. C'est la raison pour laquelle la commission demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer leurs amendements, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Je voudrais rappeler que le Gouvernement a transformé la réduction d’impôt au titre des services à la personne en crédit d’impôt et qu’il a fait adopter dans le dernier projet de loi de finances une disposition simple et universelle, consistant à accorder un avantage de trésorerie à tous les bénéficiaires réguliers de ce crédit d’impôt, sans exclusion.

L’avance de trésorerie s’élèvera à 30 % du crédit d’impôt à compter du premier trimestre de l’année 2018. Ce dispositif renforcera l’efficacité du crédit d’impôt que le Gouvernement a souhaité étendre à tous les contribuables à compter des dépenses de 2017.

Le Gouvernement demande donc à leurs auteurs de bien vouloir retirer leurs amendements ; à défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je suis assez hésitant, même si je comprends bien le principe du dispositif, qui me semble juste.

J’évoquerai d’abord le projet de loi de finances pour 2017, que le Sénat n’a malheureusement pas pu examiner…

Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Oui, le groupe socialiste et républicain regrette cette décision, mes chers collègues, et je pense que vous aussi !

Mêmes mouvements.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Bref, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit l’universalisation du crédit d’impôt pour les services à la personne. Dès lors, l’adoption d’autres mesures modifiant ce crédit d’impôt risque, à mon sens, de brouiller le message.

En outre, le dispositif serait complexe à mettre en œuvre et nécessiterait de trouver des organismes consolidateurs prêts à l’appliquer, les banques au premier chef. Et, pour calculer le crédit d’impôt, il faut tenir compte de tous les plafonnements en vigueur. Ce n’est pas une usine à gaz, mais presque !

Pour toutes ces raisons, ces amendements ne recueillent pas notre enthousiasme.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

J’observe que l’on sait inventer des dispositifs fiscaux ingénieux, parfois en très peu de temps, lorsqu’on en attend un profit électoral – l’actualité vient de le démontrer, il y a encore peu de temps –, mais que, dans le même temps, on nous oppose la complexité d’une mesure qui serait pourtant positive pour l’emploi et qui permettrait de simplifier un peu les choses.

Cela étant, j’entends bien les arguments formulés par M. le rapporteur général, notamment sur le fait que le dispositif n’est peut-être pas tout à fait mûr et qu’il faudrait poursuivre la réflexion. Par solidarité, je vais retirer mon amendement, mais je souhaite que le débat se poursuive et que l’on étudie une disposition qui me semble présenter bien des aspects positifs.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 365 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 43 rectifié bis et 524 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 475 rectifié, présenté par MM. Raynal, Yung, Vincent et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – « Le dispositif mentionné à l’article 199 sexvicies du code général des impôts est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 pour les opérations de construction ayant bénéficié d’un permis de construire délivré avant le 31 décembre 2016.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

L’article 41 du projet de loi de finances pour 2017 prévoit de ne pas proroger le dispositif fiscal « Censi-Bouvard » en faveur de la construction de nouvelles résidences de tourisme, prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts, et de le réorienter au profit de la rénovation qualitative du parc existant, afin de renforcer l’attractivité touristique du secteur et de lutter contre le phénomène des « lits froids ».

Cette mesure va bien entendu dans le bon sens, puisqu’elle contribue à la rénovation des résidences de tourisme. Le présent amendement vise néanmoins à retarder d’une année la fin du dispositif « Censi-Bouvard », initialement envisagé pour trois ans.

Notre collègue députée Véronique Louwagie avait déposé un amendement presque identique lors de l’examen du projet de loi de finances, qui n’a malheureusement pas été adopté. Je reviens à la charge avec cet amendement, qui diffère cependant un peu de l’amendement défendu à l’Assemblée nationale.

Ce dernier avait pour objet de proroger le dispositif « pour les opérations de construction engagées avant le 31 décembre 2016 ». De mon côté, je vous propose de le reconduire d’une année « pour les opérations de construction ayant bénéficié d’un permis de construire délivré avant le 31 décembre 2016 ». Ainsi, mon amendement ne concernerait plus les quatre-vingt-huit projets visés par l’amendement de Mme Louwagie mais seulement quelques opérations.

Vous m’opposerez peut-être, mes chers collègues, que la règle était connue et que vous ne voyez pas pourquoi certaines opérations de construction n’ont pas été engagées dans le délai imparti. Je vous répondrai que ces opérations sont très lourdes et longues à mettre en œuvre : il faut tenir compte non seulement du délai d’obtention du permis de construire, étape toujours un peu complexe, mais aussi de la difficulté de trouver un gestionnaire pour le projet.

Dans le cas d’espèce, l’amendement s’appliquerait à deux modestes opérations immobilières qui se situent dans un petit village des Pyrénées et que je souhaite voir aller jusqu’à leur terme. Je vous propose donc d’adopter un amendement qui est de très faible portée, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Comme vient de le dire notre collègue Claude Raynal, il est mis fin au dispositif « Censi-Bouvard »…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

À l’Assemblée nationale, on parle de dispositif « Censi-Bouvard » ; vous préférez le nommer « Bouvard-Censi » au Sénat, dont acte !

Le projet de loi de finances pour 2017 met donc fin au dispositif pour les résidences neuves, au profit d’un dispositif de rénovation du parc existant, et ce pour lutter contre les « lits froids », terme auquel je préfère celui de « lits vacants ».

L’amendement vise des opérations spécifiques, à savoir les constructions qui ont bénéficié d’un permis de construire délivrés avant le 31 décembre 2016. A priori, son adoption ne créerait pas d’effets d’aubaine, puisqu’il semble peu plausible qu’un permis de construire soit délivré entre aujourd’hui et le 31 décembre.

La commission trouve cette mesure transitoire tout à fait utile, mais souhaiterait tout de même connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Si vous ne retirez pas votre amendement, monsieur Raynal, le Gouvernement y sera défavorable.

En effet, l’article 41 du projet de loi de finances prévoit déjà des mesures transitoires pour les contribuables dans ce type de cas.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Par cet amendement, notre collègue Claude Raynal pose une vraie question.

Il est vrai que le dispositif a déjà été prorogé et que l’échéance du 31 décembre 2016 était connue de tous. Cela étant, des difficultés de trois ordres peuvent expliquer le retard pris par certaines opérations.

La première difficulté peut résulter des recours faits contre les permis de construire : le fait de devoir attendre que les délais de recours soient purgés peut en effet retarder le lancement d’une opération immobilière.

La deuxième difficulté, évoquée par Claude Raynal, a trait à la difficulté de trouver un gestionnaire pour la résidence. Désormais, les élus et les gestionnaires sont beaucoup plus exigeants par rapport à la qualité des opérateurs. C’est d’ailleurs heureux, car les problèmes que l’on a connus par le passé, que ce soit dans le cadre du « dispositif Demessine » ou celui-ci, ont en général été causés par la défaillance des gestionnaires.

Troisième difficulté : malgré la signature de plusieurs actes de propriété chez le notaire, l’opération peut ne pas être engagée, faute d’un taux de commercialisation des logements suffisant.

La mesure proposée aurait des effets limités. En disant cela, je ne cherche pas à prolonger le dispositif à tout prix. La preuve : nous avons beaucoup travaillé pour recentrer le dispositif sur la lutte contre le phénomène des « lits froids », des « lits tièdes » ou des « volets clos », peu importe la façon dont on le nomme.

Le présent amendement vise simplement à assurer une transition pour des opérations « physiquement » prêtes, dont le taux de commercialisation est relativement élevé. Si ces projets ne se réalisaient pas, cela aurait des effets négatifs sur l’emploi et serait préjudiciable à des entreprises qui ont parfois remporté des marchés et qui attendent malgré tout patiemment le début d’un chantier déjà retardé. Plusieurs projets sont dans les tuyaux, il faut aller au bout !

J’ajoute que l’éventuel effet d’aubaine serait beaucoup plus limité que celui du dispositif défendu à l’Assemblée nationale.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

L'amendement n° 395 rectifié, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 … ainsi rédigé :

« Art. 199 … – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation d’un logement achevé depuis au moins neuf ans et qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 50 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 20 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéfice de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à proposer le logement à la location pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année et avec une location effective d’un minimum de huit semaines.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. – Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B et du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Avant-hier, nous avons achevé dans la nuit l’examen du projet de loi Montagne. Ce texte prévoit le recentrage du dispositif dont on vient de parler.

Tous les élus des zones touristiques travaillent sur le problème des « lits froids » depuis des années, et singulièrement les élus de montagne.

En effet, dans les zones urbaines du littoral, un logement touristique non loué pour la saison peut toujours basculer en résidence principale, compte tenu de l’extension urbaine. Je citerai l’exemple de la Grande Motte pour Montpellier. Les élus de montagne sont de surcroît confrontés à une rareté foncière qui rend la réhabilitation des logements vacants impérative.

Dans les années 1970, de nombreux logements ont été construits grâce aux dispositifs de promotion de résidences de tourisme, mais qui n’avaient que peu à voir avec ce que nous entendons par là aujourd’hui. À l’époque, on n’y trouvait que quelques services communs et un accueil. Les actuelles résidences de tourisme, notamment en montagne, comprennent désormais des lieux de restauration ou de relaxation et autres.

Nous butons donc sur le problème des « lits froids » depuis des années. Nous avions ainsi travaillé avec Michelle Demessine à la mise en place du dispositif ORIL–VRT, c'est-à-dire opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisirs – villages résidentiels de tourisme –, dont l’attractivité reposait notamment sur la récupération de la TVA pour les travaux réalisés. Malheureusement, quand le taux de la TVA est passé de 19, 6 % à 5, 5 %, ce qui était une bonne nouvelle pour tout le monde le fut beaucoup moins pour notre dispositif…

Le présent amendement vise à inciter les propriétaires, dont beaucoup sont aujourd’hui âgés, à réhabiliter des logements existants qu’ils n’utilisent en général plus, en contrepartie d’une incitation assortie d’un certain nombre de conditions de mise en marché.

Le dispositif est assez vertueux, puisqu’il encourage ces propriétaires à réaliser des travaux significatifs pour favoriser la mutation des logements : plus les travaux sont nombreux, plus le montant des aides est élevé…

Le dispositif est également destiné à accompagner les personnes qui voudraient acheter des logements par lots. C’est très important, car toute une génération de propriétaires est aujourd’hui en situation de chercher à revendre des logements. La mesure contribuerait donc à animer le marché de la revente et de la rénovation des logements.

Voilà dans quel esprit ce dispositif a été construit.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La question que Michel Bouvard soulève à l’instant concernant les meublés et la rénovation du parc constitue, sans doute, un véritable sujet.

Toutefois, nous n’avons pas pu évaluer le coût de la mesure dans le délai qui nous était imparti, et il est à craindre que celui-ci ne soit élevé, le dispositif, d’après ce que j’en ai compris, pouvant concerner tous les meublés, sans limitation à certaines zones.

Plutôt que de créer un crédit d’impôt dont le coût n’est absolument pas évalué, la commission préfère demander le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Il est défavorable. Cet amendement, me semble-t-il, est déjà largement satisfait par la création de la nouvelle réduction d’impôts pour les travaux de réhabilitation de logements, inscrite à l’article 41 du projet de loi de finances pour 2017.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 25 rectifié ter, présenté par MM. de Legge, Vaspart, Doligé et Masclet, Mme Cayeux, MM. Longuet, Panunzi, Mouiller, Fouché, Huré et Trillard, Mme Deromedi, MM. G. Bailly, Mayet, Houpert, D. Laurent, Laménie, Lefèvre et Pointereau, Mme Morhet-Richaud, MM. Mandelli, Vasselle, Chasseing, de Nicolaÿ, del Picchia, B. Fournier, Charon et Chaize, Mmes Giudicelli et Gatel, MM. Gremillet et Reichardt, Mme Lamure et M. Genest, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016, dans les zones géographiques autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, sur la base d’une demande présentée par la commune intéressée, ou, lorsqu’elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat exécutoire pris en application des articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code, par cet établissement public.

« L’existence de besoins particuliers en logements locatifs privés est appréciée en se fondant notamment sur l’évolution de la population, le nombre de mises en chantier annuelles et le nombre de logements sociaux, rapporté au nombre de demandes. Les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 dudit code ne peuvent faire l’objet de l’agrément mentionné au deuxième alinéa. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Avec cet amendement, nous entendons contribuer à régler les difficultés rencontrées dans la production de logements.

Il existe aujourd'hui un dispositif dit Pinel qui fonctionne bien. Pour autant, il ne peut être étendu à certaines zones sous tension. Il vous est donc proposé, mes chers collègues, à titre expérimental et en liaison avec le préfet, de permettre qu’il soit ouvert en marge des zones B.

Bien évidemment, je le précise, les communes n’ayant pas satisfait à leurs obligations découlant de la loi Duflot ne pourraient bénéficier de ce dispositif, expérimental et, donc, d’une durée limitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Notre collègue Dominique de Legge propose de créer un dispositif expérimental concernant les zones C. Pourquoi pas ?…

Mais la rédaction proposée pour cet amendement ne semble pas convenir, car on risquerait d’écraser un dispositif, normalement maintenu, permettant l’application de la réduction d’impôt Pinel sur les zones B2. Il ne semble pas que ce soit l’objectif que l’on cherche à atteindre !

La proposition soulève d’autres interrogations. La définition des zonages relevant du Gouvernement, nous souhaitons donc entendre Mme la secrétaire d’État sur le sujet, afin de pouvoir évaluer le caractère opérationnel du dispositif.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Cette disposition aurait plutôt sa place à l’article 40 du projet de loi de finances pour 2017, tendant à proroger le dispositif Pinel pour l’année 2017. Un amendement sera déposé par le Gouvernement en ce sens.

Sans retrait de cet amendement, j’émettrai donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

On ne va pas nous la faire, ou nous la refaire, mes chers collègues ! Figurez-vous que cet amendement, j’en ai la preuve, a été rédigé par les propres services du Gouvernement, qui nous ont proposé de le placer, dans ce texte, à cet endroit précis !

Vous venez maintenant m’expliquer, madame la secrétaire d’État, que la proposition ne trouve pas sa place ici. J’ai en ma possession le message du cabinet de M. Eckert. Alors, mettez-vous d’accord entre vous !

Cette façon de procéder m’étonne : si vous considérez que la rédaction proposée par les équipes de votre collègue n’est pas la bonne, dites-le-moi très simplement… Je n’ai fait qu’un copié-collé !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

La présentation de cet amendement s’explique aussi par le fait que les zonages, nous l’avons encore expliqué voilà quelques jours, confinent à l’absurde !

Il va bien falloir, un jour, que l’on accepte d’examiner ces zonages autrement qu’en ayant une vue très générale depuis Paris, ou au travers des tableaux Excel élaborés par Bercy, dans lesquels on considère que la population zonée ne peut dépasser tel niveau.

Quand toutes les grandes stations de sports d’hiver sont classées en catégorie C, alors qu’elles enregistrent des prix du foncier identiques à ceux des quartiers les plus chers de l’Île-de-France et que les coûts de construction, du fait de leur situation en altitude, y sont accrus de 35 %, il faut que l’on m’explique comment loger leur population permanente.

Les jeunes ménages souhaitant rester au pays et travailler dans les stations ne peuvent plus se loger. Il n’y a plus de foncier disponible et la production de logement social y est nulle ou insuffisante, non pas, d’ailleurs, parce que les communes ne souhaitent pas en construire, mais parce qu’elles ne peuvent le faire avec les conditions de financement proposées en catégorie C, totalement inadaptées à leur situation.

Le problème est le même pour le locatif privé couvert par le dispositif.

Je profite de l’occasion pour insister sur ce point : le zonage est absurde, et le présent amendement a le mérite de contourner cette absurdité !

Il serait vraiment bienvenu de permettre la mise en œuvre de quelques projets sous dispositif Pinel à Chamonix ou dans d’autres grandes stations afin de loger la population permanente. On ne peut pas s’intéresser qu’aux saisonniers ; même si ce sujet est prioritaire et essentiel, il y a tout de même des habitants permanents, qui ont le droit de continuer à vivre chez eux, même s’ils n’ont pas les moyens – c’est notamment le cas des jeunes - de construire.

Très bien ! et applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

L'amendement n° 368, présenté par MM. Assouline, Antiste et D. Bailly, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes Cartron, Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes D. Michel et Monier, M. Percheron et Mme S. Robert, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget, lorsque le montant total des aides publiques accordées hors crédits d’impôt excède le seuil de 50 % précité, les crédits d’impôt obtenus peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques accordées jusqu’à 70 % du budget de production. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Voici, mes chers collègues, une série d’amendements visant à ajuster des dispositifs de crédit d’impôt destinés au secteur de la culture.

Comme vous le savez, les économies de la culture – cinéma, musique, etc. – connaissent, avec la révolution numérique, de véritables bouleversements. De ce fait, certains acteurs passent au travers des mailles des dispositifs de crédit d’impôt, tels qu’ils ont été conçus, et sont privés de certains avantages.

Le premier de cette série d’amendements vise à permettre aux films les plus fragiles d’être produits dans de meilleures conditions économiques, en rehaussant le seuil d’intensité d’aides publiques à 70 % au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée.

Il s’agit de mieux accompagner les films dits « difficiles » – premiers ou deuxièmes films – et les films à petit budget, dont le coût est inférieur à 1, 25 million d’euros.

Ces œuvres sont celles qui participent directement à la diversité et au renouvellement de la création française. Par la même, elles contribuent au rayonnement du cinéma français à l’étranger et dans les plus grands festivals internationaux.

Ce sont également elles qui favorisent l’émergence de jeunes auteurs, acteurs ou techniciens. Elles permettent à ces jeunes talents de faire leur preuve avant qu’ils ne bénéficient de la confiance des investisseurs, notamment des chaînes de télévision, pour leurs films suivants.

La mesure proposée améliorera le financement de ces films qui, le plus souvent, ne bénéficient pas – ou peu – de préfinancements par une chaîne, et ce au bénéfice de leur qualité artistique et technique.

Je veux signaler dans cet hémicycle que le crédit d’impôt cinéma, mesure que j’avais portée et que nous avons adoptée, notamment pour l’export, a placé le cinéma français, en très peu de temps, dans une situation exceptionnelle de réussite : il se classe deuxième, après le cinéma américain, si l’on ne tient pas compte du marché intérieur indien.

Ce dispositif, qui, comme tous les crédits d’impôt, suscitait des discussions, n’est aujourd'hui contesté par personne. En outre, il a permis de relocaliser immédiatement d’énormes tournages.

Je propose ici de préciser le mécanisme en vigueur, en ciblant les films « du milieu », qui permettent la diversité culturelle française. C’est là, mes chers collègues, que réside l’excellence de notre cinéma et que les jeunes talents peuvent émerger. Malheureusement, ces films ne sont pas pleinement dans le viseur des crédits d’impôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je suis d’accord sur le fait que le crédit d’impôt cinéma, tel qu’il a été réformé, a permis la relocalisation en France des productions. À l’époque, d’ailleurs, j’avais soutenu cette proposition, permettant d’éviter que les tournages n’aient lieu à l’étranger.

Pour autant, est-il opportun d’étendre aujourd'hui le dispositif aux films à petit budget ou aux premiers films, dits « difficiles » ? J’observe que le taux actuellement proposé est déjà extrêmement élevé, avec un plafond dérogatoire de 60 % pour les films à petit budget, et que l’extension de la niche à 70 % n’est pas chiffrée.

Pour ces raisons, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Les œuvres dites « difficiles » ou à petit budget bénéficient déjà d’un soutien public, puisque le seuil d’intensité des aides est fixé à 60 % du budget de production de l’œuvre, au lieu de 50 % pour les autres films. J’ai bien entendu vos arguments concernant la diversité et la richesse induites par cette offre culturelle, monsieur Assouline ; j’émettrai néanmoins un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Comme souvent avec les propositions un peu précises et techniques, découlant d’une certaine connaissance de ce qui se passe dans ce milieu, il n’est pas aisé de convaincre dans cet hémicycle !

M. le rapporteur général et Mme la secrétaire d’État m’ont apporté une réponse très générale : pourquoi changer puisqu’il existe déjà un crédit d’impôt ?

Pourquoi ? Parce que, mes chers collègues, si l’on a travaillé sur ces questions, on sait que, dans un secteur en forte extension, fleuron de l’industrie culturelle française dans le monde, certains – ils sont déjà aidés au travers du crédit d’impôt, me dit-on, mais tout le cinéma français l’est ! – éprouvent de réelles difficultés. Ils risquent même d’être les naufragés de ce développement.

De qui s’agit-il ? Des petits films et des jeunes créateurs ayant un ou deux films à leur actif, à qui on ne fait pas immédiatement confiance et, donc, qui doivent se lancer avec peu de préfinancement des chaînes de télévision.

Ce sont ces films « difficiles » qui font la diversité de la culture française, avec son originalité, mais aussi sa capacité à prendre des risques. Après tout, une production française ressemblant aux productions américaines, cela fonctionne sans problème ! Mais produire une œuvre avec tout ce qui fait la valeur ajoutée française, c’est un peu plus compliqué !

Je souhaite que ce seuil soit rehaussé, car, comme le montrent les analyses, malgré la progression du cinéma français et le succès qu’il rencontre, ce cinéma-là est particulièrement en danger.

La représentation nationale ne devrait pas hésiter à entrer dans ce niveau de précision. C’est d’ailleurs une proposition formulée par tous les spécialistes et par le ministère de la culture, qui, dans les discussions que nous avons eues, m’ont assuré de sa justesse.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 370, présenté par MM. Assouline, Antiste et D. Bailly, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes Cartron, Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes D. Michel et Monier, M. Percheron et Mme S. Robert, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes ou groupes d’artistes n’ayant dépassé au cours des sept années précédant ce nouvel enregistrement ni le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts publiés ni le seuil de 400 000 ventes pour un album publié. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Le présent amendement vise à modifier la définition des « nouveaux talents » dont les albums sont éligibles au crédit d’impôt phonographique.

L’évolution proposée est rendue nécessaire par celle du marché de la musique. Les carrières étant de plus en plus brèves et erratiques, l’accompagnement de la création française sur le long terme nécessite à la fois un renforcement du soutien aux talents émergents et une amélioration du soutien aux artistes en redémarrage de carrière.

En effet, les critères actuels d’accès au crédit d’impôt privent les producteurs de leurs capacités à accompagner le développement des carrières des artistes sur le long terme.

Si le fait d’avoir atteint des ventes de plus de 100 000 albums pour au moins deux projets distincts était réellement un gage de pérennité de la carrière avant la crise du disque, c'est-à-dire avant 2003, il n’en est plus de même du tout aujourd'hui. En outre, le marché du disque est aujourd'hui bien plus versatile qu’il ne l’était en 2006, année où le crédit d’impôt a été mis en place.

Le risque associé à l’investissement dans le projet d’un artiste dont les succès sont intervenus plus de sept ans auparavant est en réalité comparable à celui d’un projet d’un artiste n’ayant jamais rencontré de succès.

Ces mutations du marché ont rendu les conditions d’accès au crédit d’impôt trop restrictives. Elles excluent ainsi un large éventail d’artistes dits du « milieu », dont la majorité des albums enregistrent au mieux quelques dizaines de milliers de ventes. Ces artistes représentent pourtant un intérêt majeur pour la préservation de la diversité culturelle.

Cette proposition, bien que différente de celle que j’ai défendue pour le cinéma, s’inscrit néanmoins dans le même état d’esprit. Lors de la création du crédit d’impôt phonographique, en 2006, les mutations du marché du disque, d’une très grande ampleur, et leurs conséquences sur la durée de vie des albums et des carrières n’ont pas été prises en compte. Il s’agit donc d’ajuster le dispositif.

Nous devons être capables, une fois constatés les effets de tous ces bouleversements, de reconnaître que les dispositifs que nous avons élaborés ne touchent plus la cible que nous visions et, en conséquence, être capables de rectifier le tir.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’octroi du crédit d’impôt phonographique est soumis à une condition, que l’on peut contester, mais qui est relativement simple : il faut, comme vient de l’expliquer notre collègue David Assouline, ne pas avoir dépassé 100 000 exemplaires vendus pour deux albums distincts.

Il est proposé de la modifier en la combinant avec une limite de sept ans précédant le nouvel enregistrement – je sais que le marché du disque a évolué, mais pourquoi sept ans ? – et en ajoutant un autre critère : que l’artiste n’ait jamais sorti d’album ayant dépassé le seuil de 400 000 ventes. Cette évolution nous paraît source de complexification.

Le dispositif existant devait déjà prendre fin en 2015. Il a été pérennisé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015. Faut-il le complexifier encore ? Ce n’est pas l’avis de la commission, qui a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Ce crédit d’impôt phonographique a déjà été renforcé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, afin d’être mis en adéquation avec l’évolution des modèles économiques et productifs du secteur de la musique et du marché du disque que vous évoquez, monsieur Assouline. L’avis est donc également défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis assez étonné du caractère lapidaire des réponses qui me sont apportées.

Certes, le mécanisme est complexe, mais aujourd'hui, il ne correspond plus à la réalité, est assez difficile à calculer et, surtout, n’est pas complètement ciblé. Préciser un dispositif pour continuer à toucher la cible que l’on visait initialement, c’est, non pas aller dans le sens de la complexité, mais permettre que ce dispositif conserve son utilité !

Je suis d’autant plus étonné de la réponse lapidaire du Gouvernement que, à nouveau, la rédaction de cet amendement correspond au contenu de discussions poussées que j’ai eues avec le ministère de la culture. Celui-ci était très favorable à ce crédit d’impôt.

On ne peut pas me répondre, de façon lapidaire, que cela ne sert à rien quand ceux qui se penchent sur cette question au plus haut niveau, y compris parmi les services de l’État, estiment qu’elle mérite d’être débattue !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 369 rectifié, présenté par MM. Assouline, Antiste et D. Bailly, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes Cartron, Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes D. Michel et Monier, M. Percheron et Mmes S. Robert, Khiari et Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du b) du II, les mots : « libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « dont la durée légale de protection prévue aux articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle est expirée » ;

2° Au b) du 2° du III, après le mot : « soutenir », sont insérés les mots : « la publication de l’enregistrement phonographique et ».

II. – Le 2° du I du présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Le présent amendement a pour objet de préciser les œuvres visées par le dispositif de crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques, s’agissant des albums d’expression relevant du répertoire classique, plus spécifiquement de l’opéra.

Le critère de francophonie a été adopté pour ces œuvres par l’article 56 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Les présentes propositions de modification ne changent pas la règle, mais la rendent plus explicite.

Ainsi, le bénéfice du crédit d’impôt phonographique s’applique à des enregistrements composés d’une ou de plusieurs œuvres entrées dans le domaine public.

Je précise, si cela peut rassurer, qu’il s’agit donc d’un amendement purement rédactionnel, qui n’aura aucun impact sur le plan budgétaire.

Cet amendement vise en outre – et surtout – à élargir l’assiette des dépenses éligibles afin de prendre en compte les dépenses promotionnelles, comme la fabrication d’affiches, de tracts ou les prestations d’attachés de presse, au moment de la sortie commerciale de l’enregistrement. Ce poste de dépenses, incontournable dans le cadre du développement d’un projet, n’est pas prévu dans le texte actuel.

La partie consacrée à la présentation des dépenses de développement éligibles au crédit d’impôt cible, aujourd’hui, les « dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l’artiste ».

L’instruction fiscale en tire la conséquence suivante : les dépenses relatives à la fabrication d’affiches et de tracts pour les concerts sont éligibles, à la différence des mêmes dépenses soutenant la publication des enregistrements phonographiques. Or il s’agit d’une étape cruciale dans la stratégie de développement de la commercialisation d’un enregistrement phonographique.

Je propose donc une précision rédactionnelle, afin qu’il n’y ait pas divergence d’interprétations entre l’industrie et l’administration fiscale, ce qui pourrait engendrer, et engendre déjà, des conflits.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement n’est pas purement rédactionnel. Il tend tout de même à élargir le périmètre du crédit d’impôt, en intégrant des dépenses actuellement non prises en compte, telles que les dépenses liées à la promotion et la commercialisation des disques.

Certes, ces dépenses sont intégrées lorsqu’il s’agit de promouvoir des concerts. Pour autant, il y a bien extension du dispositif et la commission, en l’absence de chiffrage, a émis un avis défavorable sur l’amendement.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

La mesure que vous proposez, monsieur Assouline, vise à élargir l’éligibilité du crédit d’impôt, pour un coût très modéré, aux dépenses promotionnelles liées à la publication et à la commercialisation d’un enregistrement phonographique. Le Gouvernement y est favorable, sous réserve d’une modification rédactionnelle qui serait introduite au cours de la navette.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 439 rectifié bis, présenté par MM. Leleux, Forissier, del Picchia, Charon, Lefèvre, Laménie et Mandelli, Mmes Duchêne et Deromedi et M. Cambon, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au 1° du VI, le nombre : « 1, 1 million » est remplacé par le nombre : « 1, 3 million ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement, présenté sur l’initiative de Jean-Pierre Leleux, s’inscrit dans la continuité des amendements de notre collègue David Assouline. Il s’agit, là aussi, d’améliorer à la marge un dispositif fiscal afin de soutenir la création musicale.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Voilà encore une proposition d’élargissement du crédit d’impôt en faveur de la production phonographique, avec une évolution du taux de 15 % à 20 % pour un montant maximal passant de 1, 1 million à 1, 3 million.

Je rappelle à nouveau, s’il le faut, que ce crédit d’impôt a été pérennisé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015 alors qu’il devait arriver à échéance en 2015. L’étendre ne nous semble pas aujourd'hui nécessaire, compte tenu de l’état de nos finances publiques, et ce d’autant plus que le coût de la mesure n’est pas chiffré.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Il est également défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 440 rectifié bis, présenté par MM. Leleux, Milon, del Picchia, Laménie, Mandelli, Soilihi et Falco, Mme Lopez, MM. Lefèvre et Revet et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III bis de l’article 220 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’entreprise cesse de satisfaire à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, le taux mentionné au premier alinéa du III est fixé à 25 % la première année faisant suite à ce changement de catégorie, et 20 % la deuxième année faisant suite à ce changement de catégorie. »

II. – Le I du présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Dans le même esprit, nous rappelons que le législateur a souhaité instaurer un taux spécifique pour les entreprises ne répondant pas à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens européen du terme. Cette mesure produit des effets de seuil préjudiciables, en réduisant de moitié le bénéfice du crédit d’impôt pour les entreprises, dès qu’elles franchissent l’une des limites fixées par la définition communautaire des PME.

Sanctionner ainsi la croissance des entreprises est contraire à l’objectif de politique publique visant à créer un environnement prévisible et propice à cette croissance.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est plus que réservée sur cette disposition, pour deux raisons : à nouveau, il s’agit d’une extension non chiffrée et, surtout, l’apparition de deux nouveaux taux complexifie un dispositif, auquel il faut garantir un minimum de stabilité. En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Nous partageons l’avis défavorable de la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 367, présenté par MM. Assouline, Antiste et D. Bailly, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes Cartron, Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes D. Michel et Monier, M. Percheron et Mme S. Robert, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « musical ou de variétés » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « musical ou de variétés » sont remplacés par le mot : « vivant ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques-Bernard Magner

Cet amendement a pour objet d’étendre, à compter de 2017, le crédit d’impôt codifié à l’article 220 quindecies du code général des impôts à tous les spectacles vivants. Il n’y a aucune raison de réserver le bénéfice du crédit d’impôt spectacle vivant au seul secteur musical !

Cet article du code général des impôts s’applique depuis le 1er janvier 2016 aux spectacles vivants musicaux ou de variétés ; en revanche sont exclues de son bénéfice certaines catégories de spectacles relevant du spectacle vivant, tels que le théâtre ou la danse. Il s’agit donc d’inclure dans son champ d’application, à compter de 2017, ces autres catégories de spectacle vivant, remplissant les conditions prévues par le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le crédit d’impôt spectacle vivant a été instauré par voie d’amendement dans la loi de finances pour 2016, à l’Assemblée nationale. Il n’y a donc eu aucune évaluation préalable. Alors que le dispositif est encore très récent, on en propose déjà son extension aux productions de danse et de théâtre, sans évaluation du coût et sans un minimum de recul sur le dispositif – il n’a même pas achevé sa première année de mise en œuvre. Cela ne nous paraît pas raisonnable.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Je partage l’avis défavorable de la commission. Il faut dans un premier temps procéder à une évaluation du dispositif, tout juste mis en place, afin d’en déterminer l’efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Je soutiens cet amendement pour une raison simple. Comme cela a été dit, le secteur du cinéma est « sursubventionné ». La réalité du spectacle vivant dans notre pays est tout autre : en termes d’efficacité réelle, la billetterie représente à elle seule près de la moitié des ressources, qui ont été fortement affectées ces derniers mois par la baisse de fréquentation et la mise en place de mesures de sécurité. Il faut le reconnaître, Mme la ministre de la culture, Audrey Azoulay, a très bien réagi en aidant le spectacle vivant privé à surmonter cette situation dramatique.

L’autre moitié des ressources du spectacle vivant, en dehors du théâtre public, proviennent des collectivités territoriales. Or l’économie du spectacle vivant n’a rien à voir avec celle des autres secteurs de la culture. Un petit effort de la part de l’État serait souhaitable en la matière, pour maintenir la vivacité de notre terreau culturel, local, national, mais aussi son rayonnement international.

Il faudrait un jour établir le bilan pour les différents secteurs culturels, afin de dégager le niveau d’aide dont ils bénéficient les uns et les autres. On s’apercevrait qu’il existe de très grandes disparités, car certains vivent des aides de l’État, et d’autres tentent, cahin-caha, de survivre à travers le système semi-professionnel, associatif, l’aide des collectivités territoriales, mais surtout les entrées et la billetterie.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 200 est ainsi rétabli :

« 6. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que l’État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. » ;

2° L’article 238 bis est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que l’État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. »

II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 L, », est insérée la référence : « 1464 M, » ;

3° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après les mots : « de l’article 1464 L », sont insérés les mots : «, de l’article 1464 M ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2017 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

IV. – Pour l’application du III de l’article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.

À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2018 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit pour 2018 le 3 mai 2017 au plus tard. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 332 rectifié est présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 491 rectifié est présenté par M. Yung, Mme M. André, M. Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 125-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « subie », sont insérés les mots : «, par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, » ;

2° Après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l’article L. 511-6 précité » ;

3° Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « ou des minibons souscrits » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année. »

II. – Le I s'applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 332 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Un dispositif fiscal applicable aux prêts participatifs, dont les montants ne sont pas très élevés, permet d’imputer le non-remboursement sur les intérêts produits par d’autres prêts participatifs. Depuis le 1er octobre 2016, les personnes physiques peuvent souscrire, dans le cadre de ce financement participatif, des bons de caisse dénommés minibons. L’objet de cet amendement est d’étendre à ces minibons le dispositif fiscal des prêts participatifs.

Cet avantage fiscal, qui ne changerait rien aux cotisations sociales, serait de nature à encourager ces dispositifs de petits prêts et de minibons permettant de financer des projets modestes, mais très intéressants pour nos territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Comme l’a dit mon collègue, il s’agit de faciliter et de développer les prêts participatifs et les minibons, sorte de bons de caisse conçus pour le financement participatif. Nous proposons d’imputer des pertes éventuelles sur les intérêts d’autres crédits participatifs. Cette mesure nous paraît judicieuse pour ce secteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’année dernière, en projet de loi de finances rectificative, nous avions permis que les pertes en capital subies sur les prêts participatifs s’imputent sur les intérêts perçus au titre de tels prêts. Le présent amendement vise à prévoir, par parallélisme, une extension de cette dérogation pour les « minibons ». C’est pourquoi la commission y est favorable. Il serait néanmoins souhaitable d’améliorer au cours de la navette le dispositif concernant le plafond de souscription individuel.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis favorable sur ces amendements, dans la mesure où ils tendent à harmoniser le régime fiscal des pertes subies par les particuliers dans le cadre du financement participatif.

Par conséquent, je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Il s’agit donc des amendements n° 332 rectifié bis et 491 rectifié bis.

Je les mets aux voix.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 330 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements n° 331 rectifié et 329 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

J’appelle donc en discussion les amendements n° 331 rectifié et 329 rectifié.

L'amendement n° 331 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par les mots : «, répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

L'amendement n° 329 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le montant du produit perçu par les collectivités locales mentionnées au 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ne peut être supérieur à 50 %. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Ces amendements présentés par Hervé Maurey concernent l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux – IFER – éoliens.

Nous sommes tous attachés au développement des énergies renouvelables. À ce titre, l’implantation d’éoliennes dans les territoires répondait notamment à un objectif du Grenelle de l’environnement.

Cette implantation est généralement le fait de communes, ou de particuliers dans une bien moindre mesure. Or, à l’occasion de l’entrée en vigueur progressive des dispositions de la loi NOTRe, nous arrivons progressivement à une situation assez paradoxale : l’élargissement des intercommunalités tend, au regard des dispositions de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, a privé les communes de ressources tirées de l’IFER éolien, alors que ce sont elles qui participaient jusqu’à présent à cette implantation.

La part communale de l’IFER, née de la suppression de la taxe professionnelle, ne constitue donc plus à ce jour une incitation financière pour les communes, qui n’en perçoivent que 20 %, alors que les établissements publics de coopération intercommunale en perçoivent 50 % et les départements 30 %.

Cette répartition ne paraît ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit donc qu’une très faible part de l’IFER.

Pour que l’IFER devienne un outil incitatif et équitable, l’amendement n° 330 rectifié a pour objet principal de réserver son produit à parts égales entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale.

L’amendement n° 331 rectifié, inspiré de la même logique, vise à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.

Enfin, au travers de l’amendement n° 329 rectifié, il est proposé de maintenir la part de l’IFER perçue par les communes, y compris lorsque sur le territoire de celles-ci a été instaurée la fiscalité professionnelle unique.

Ces trois amendements permettent ainsi de définir les fondements d’une répartition plus équilibrée de l’IFER éolien, le rendant ainsi plus incitatif pour atteindre nos objectifs en matière d’énergies durables.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n°330 rectifié vise à priver les départements de l’IFER éolien. En outre, l’amendement n° 331 rectifié vise à revenir sur un équilibre trouvé en faveur des communes un peu plus éloignées.

Victor Hugo, lui-même ancien sénateur disait ceci : « Il y a deux choses dans un monument historique : son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. » Pour une éolienne, la situation est inverse : elle appartient à son propriétaire, mais sa laideur appartient à tout le monde !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’impact visuel d’une éolienne va très au-delà de la commune où elle est implantée, puisqu’elle est visible parfois sur des dizaines de kilomètres. C’est pourquoi limiter la totalité du produit de l’IFER éolien à la seule commune d’implantation, dès lors que son impact visuel est réel, et indépendamment de toute considération financière, me paraît délicat. De plus, les communes avoisinantes peuvent également subir des nuisances sonores, avec quelquefois des conséquences sur le marché immobilier.

Au-delà, ces amendements tendent à remettre en cause l’équilibre qui a été long à trouver sur la répartition du produit de l’IFER éolien. Priver aujourd’hui les départements d’une recette n’est pas nécessairement la meilleure solution compte tenu de leur situation financière. De plus, revenir sur l’équilibre entre les blocs communaux et intercommunaux ne paraît pas aujourd’hui opportun.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 330 rectifié, dont l’adoption priverait dans certains cas les départements de la totalité du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux éoliennes terrestres. Or il est difficilement envisageable de diminuer cette recette sans motif au profit notamment du bloc communal.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 331 rectifié. En effet, la coopération intercommunale permet d’ores et déjà aux communes situées à proximité d’installations éoliennes de mieux répartir le bénéfice fiscal d’une telle implantation. Or la présente proposition viderait de son intérêt le régime de la fiscalité éolienne unique.

Le Gouvernement émet le même avis sur l’amendement n° 329 rectifié. Son application serait dommageable aux EPCI à fiscalité professionnelle unique en les privant de ressources, alors que chacun sait combien il a été difficile de trouver un équilibre en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Ces amendements n’ont pas du tout pour objet de limiter l’IFER à la commune. Ils visent à instaurer une meilleure répartition de cette imposition afin que la commune en bénéficie un peu plus.

À l’amendement n° 330 rectifié, nous proposons une répartition à parts égales, c’est-à-dire à moitié, entre la commune et l’EPCI, tandis que nous prévoyons à l’amendement n° 331 rectifié un partage de l’IFER entre la commune du lieu d’implantation et les communes qui sont situées dans un rayon de 500 mètres. L’amendement n° 329 rectifié vise, lui, à maintenir l’IFER perçu par les communes, y compris lorsqu’a été mise en place sur le territoire une fiscalité professionnelle unique.

Ces amendements répondent à une logique de partage pour créer de l’incitation. Mais comment encourager ce type d’installation si celle-ci est insuffisante pour la commune d’implantation ? Par ailleurs, il ne faut pas mélanger deux débats : d’un côté, celui sur l’IFER éolien, et, de l’autre, celui qui concerne le financement des départements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 152 rectifié ter est présenté par MM. Adnot, Türk, Navarro et Kern, Mme Deromedi et MM. Savary, Masson et Genest.

L'amendement n° 202 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Canevet, Maurey et Lasserre, Mme Joissains, MM. Guerriau, D. Dubois et Roche, Mme Doineau, MM. Gabouty et L. Hervé, Mme Gatel, MM. Vanlerenberghe et Delcros, Mme Billon et MM. Delahaye et Capo-Canellas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise, à titre accessoire, des activités non agricoles, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 152 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Le présent amendement a pour objet de mettre fin aux interprétations divergentes de l’administration fiscale, sur la base de la jurisprudence du Conseil d’État et en contradiction avec une réponse ministérielle à une question de M. de Charrette intégrée au Bulletin officiel des finances publiques, ou BOFIP, quant à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

À cette fin, il tend à préciser que l’exonération ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice de l’activité non agricole. Cette extension se justifie d’autant plus que ces structures se substituent à celles qui étaient initialement exonérées et que leur mise en place demande des investissements qui ne sont pas favorisés par les évolutions récentes de la fiscalité tant locale que des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 202 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Amendement identique, présenté par Françoise Férat.

La jurisprudence du Conseil d’État a précisé que l’exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole des bâtiments. En outre, une réponse ministérielle intégrée au BOFIP énonce que le développement d’activités accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.

Ces approches divergentes entraînent sur le terrain de graves difficultés. Le présent amendement vise donc à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements tendent à lever une ambiguïté liée à une difficulté d’interprétation de la loi. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques. L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des bâtiments agricoles fait déjà l’objet d’une application extensive. En outre, elle doit être limitée aux seuls agriculteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Madame la secrétaire d'État, il nous remonte du terrain que, dans plusieurs départements, l’administration fiscale remet en cause l’intégralité de l’exonération de taxe lorsque l’exploitant réalise à titre accessoire des prestations de services de nature commerciale. Du fait de ces difficultés d’interprétation, nous proposons de clarifier le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 152 rectifié ter et 202 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 29 rectifié bis, présenté par MM. Trillard, Retailleau et Laménie, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. Pointereau, Longuet, Mouiller, Joyandet, Lefèvre, Rapin, Kennel, P. Leroy et Vasselle, Mme Lopez et MM. Mandelli, D. Laurent, Panunzi, de Legge et Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c. Les bâtiments affectés à la production et aux opérations de première mise sur le marché de sel issu de l’exploitation des marais salants, y compris ceux affectés par les structures juridiques visées au b. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Trillard.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Nous passons au sel !

La saliculture est étroitement apparentée à une activité agricole et relève très largement du code rural. Toutefois, elle ne constitue pas une « activité agricole » au sens de l’article L. 311-1 dudit code, et les saliculteurs ne bénéficient pas des mêmes aides que les exploitants agricoles. C’est notamment le cas de l’exonération de taxe foncière des bâtiments à usage exclusivement agricole. Le présent amendement a pour objet de réparer une discrimination dont souffre la profession.

Il s’agit d’une étape nécessaire dans un processus dont l’objectif est d’asseoir définitivement la saliculture dans le champ de l’agriculture et d’assurer la pérennité de cette activité remarquable en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Au cours de l’histoire, le sel a toujours bénéficié d’un traitement fiscal particulier ! Je pense notamment aux taxes de l’Ancien Régime.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Étrangement, il en est de même aujourd’hui, puisque c’est peut-être le seul produit minéral, non agricole, qui est utilisé pour l’alimentation humaine. Peut-être existe-t-il d’autres exemples.

La logique voudrait que cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties soit étendue, en vertu de l’article 1382 du code général des impôts, aux bâtiments affectés à l’exploitation des marais salants. Je ne sais pas pourquoi le sel fait l’objet de ce traitement particulier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

M. Michel Bouvard. C’est le sel de la vie !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Comme l’a dit M. le rapporteur général, les terrains occupés par les salines et marais salants bénéficient déjà d’un régime favorable pour leur imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il n’est donc pas envisagé d’aller au-delà en exonérant de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments affectés à la production et aux opérations de première mise sur le marché du sel issu des marais salants.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

M. Michel Bouvard. Condamnés à la mine de sel !

Sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 37 rectifié bis, présenté par MM. Houpert, de Legge, Longeot et Bonnecarrère, Mme Duchêne, MM. Mandelli, Kern, Trillard, Canevet, Laménie, Vasselle, Chasseing et Charon, Mme Des Esgaulx, MM. Revet, Cantegrit, del Picchia et Cardoux, Mme Deromedi et MM. Bas, Soilihi, Gabouty et Fontaine, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1398 A du code général des impôts, il est inséré un article 1398… ainsi rédigé :

« Art. 1398… – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de quinze ans, les terrains de golf visés au dernier alinéa de l’article 1393. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Les terrains de golf bénéficient déjà d’un régime de faveur. Leur assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties constitue déjà une importante dérogation au principe selon lequel les terrains affectés à un usage commercial sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

De surcroît, les entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale bénéficient d’une exonération en matière d’impôts sur les bénéfices et de cotisation foncière des entreprises, la CFE.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Les réponses montrent que l’on n’a pas totalement saisi la catégorie dont il s’agit.

Des dispositions existent déjà pour les entreprises. En l’espèce, il est question des golfs ruraux qui ne s’inscrivent pas dans des logiques d’activité économique soutenue comme c’est le cas pour certains d’entre eux. Pour être praticables, ces golfs offrent une surface minimale, mais ils n’ont pas bénéficié, contrairement à d’autres dans les zones urbaines, d’opérations immobilières favorables à la collectivité. Par conséquent, l’attractivité de tels golfs n’est pas suffisante pour demander à leurs membres des cotisations ou des green fees élevés.

En réalité, les golfs ruraux, rustiques, présents en zone de revitalisation rurale, sont très sensibles aux problématiques de fiscalité, notamment foncières. C’est pour eux que notre collègue Alain Houpert a déposé cet amendement. Celui-ci paraît fondé pour éviter la disparition de ces petits terrains, et ce alors que la France va accueillir en 2018 la Ryder Cup, et souhaite développer la pratique golfique.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 372 rectifié, présenté par MM. Canevet et Détraigne, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère, Longeot, Cadic et Capo-Canellas et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les personnels de la gendarmerie nationale, titulaires d’un logement de fonction, lorsqu’ils résident effectivement et en permanence dans une autre habitation dont ils sont propriétaire dans l’arrondissement ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

En vertu des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation.

Tel est le cas des personnels de la gendarmerie nationale titulaires d'un logement de fonction, y compris ceux qui résident effectivement et en permanence dans une autre habitation à proximité. Cette situation s’avère extrêmement pénalisante pour les personnes attributaires d’un logement de fonction qu’elles n’utilisent pas.

Le présent amendement vise à y remédier, en prévoyant que soient exonérés de cette taxe les personnels de la gendarmerie nationale résidant effectivement et en permanence dans une autre habitation dont ils sont propriétaires dans l'arrondissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement me laisse perplexe. En effet, à la différence de la police, les gendarmes, qui sont des militaires, sont tenus de loger dans leur logement de fonction, c’est-à-dire en caserne. D’ailleurs, l’instruction sur le logement des militaires de la gendarmerie dispose : « Chaque officier ou sous-officier de gendarmerie est tenu d’occuper effectivement le logement qui lui est concédé par nécessité absolue de service. […] La non-occupation du logement […] doit être signalée par les autorités hiérarchiques et les commandants de caserne au commandant organique. Ce dernier doit mettre en demeure le militaire de réintégrer son logement concédé en prenant, le cas échéant, les mesures disciplinaires et administratives qui s’imposent. »

Le principe est que les gendarmes, qu’ils soient officiers ou sous-officiers, doivent loger dans les logements de fonction qui leur sont concédés. Ils paient à ce titre une taxe d’habitation. S’ils ne respectent pas cette instruction militaire et décident de loger dans un autre logement, celui-ci doit être considéré comme une résidence secondaire. À notre sens, il n’y a pas lieu d’accorder une exonération fiscale à une situation de fait illégale.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis défavorable, car le logement est considéré comme la résidence principale. Toutefois, la doctrine admet que, en raison des inconvénients de ce type de logements, les personnes qui l’occupent puissent bénéficier d’abattements relatifs à la résidence principale pour une autre habitation occupée de manière effective et permanente par leur conjoint et les membres de leur foyer.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Ce sujet devra sans doute être retravaillé, car M. le rapporteur général et M. la secrétaire d’État défendent deux thèses différentes…

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Non !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

… sur la possibilité ou non, pour le gendarme, de ne pas occuper le logement de fonction. La situation est assez confuse.

Pour autant, j’ai bien compris que le sujet méritait un examen plus approfondi. Je retire donc mon amendement, en précisant que tout ne doit pas être ramené aux seuls officiers et aux sous-officiers de la gendarmerie.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 372 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

Les amendements n° 546 rectifié et 547 rectifié quinquies sont identiques.

L'amendement n° 546 rectifié est présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Mandelli, del Picchia, Bouchet et Maurey.

L'amendement n° 547 rectifié quinquies est présenté par MM. Marseille, Bonnecarrère, Kern, Canevet, Guerriau, Longeot, D. Dubois, Chasseing et Delahaye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2017 ne sont pas imposées pour une durée de cinq années à compter de la date de l’accord, de l’avis ou de la déclaration à l’Agence nationale des fréquences. » ;

2° La troisième phrase du premier alinéa du III est supprimée.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 546 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 547 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. Vincent Delahaye. Il s’agit d’un excellent amendement de notre collègue Hervé Marseille.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le produit de l’IFER mobile croît de manière exponentielle ces dernières années à mesure que les opérateurs de communications électroniques déploient leurs réseaux. Néanmoins, l’IFER mobile se trouve aujourd’hui prise dans une contradiction, puisque son produit augmente au profit des collectivités à mesure que les opérateurs déploient leurs installations. Le risque est que ceux-ci ne veuillent plus investir dans les zones blanches ou grises.

C’est pourquoi le présent amendement tend à réduire la pente de progression de l’IFER en exonérant les antennes déployées pour une durée de huit ans, à compter des impositions dues à partir de 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 444 rectifié, est présenté par MM. Camani, Roux et F. Marc.

L'amendement n° 510 rectifié bis est présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Mandelli, del Picchia, Pointereau et Bouchet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, le mot : « moitié » est remplacé par le pourcentage : « 75 % ».

II. – Le I s’applique aux nouvelles stations installées à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 444 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement a pour objet d’accélérer la couverture mobile de nos territoires en donnant un petit coup de pouce fiscal aux opérateurs de téléphonie mobile, tout en préservant les communes et des départements, dont la ressource est appelée à être très dynamique.

Est actuellement prévue une réduction de 50 % durant les trois premières années d’imposition. Nous proposons de la porter à 75 %, de manière à créer une incitation encore plus forte.

Je précise que le projet de loi Montagne, ceux qui étaient en séance s’en souviennent, visait en son article 9 quater qui a été supprimé au Sénat, une exonération totale. Comme le Gouvernement, en soutenant un tel amendement, nous manifestons notre volonté de conforter les efforts des opérateurs dans ce domaine. Il s’agit seulement des nouvelles antennes, et non du stock des antennes existantes, pour un investissement fixé par les services de Bercy à 10 millions d’euros environ. Cette faible érosion des bases fiscales n’est que temporaire, puisque l’objectif est d’accélérer la couverture du territoire en 4G et 5G, dans des endroits où l’on trouve encore des zones blanches.

L’initiative de cet amendement revient plus particulièrement à Pierre Camani, Jean-Yves Roux, mais Daniel Raoul et Bernard Lalande sont également très sensibles à cette question. Nous sommes désireux d’envoyer un signal utile en direction de nos territoires excentrés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l'amendement n° 510 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 547 rectifié quinquies tend à exonérer d’IFER pendant cinq ans l’installation de nouvelles antennes. Les zones blanches dont nous parlent les auteurs de ces amendements sont déjà visées par un dispositif d’exonération en vue de favoriser l’implantation d’antennes.

M. Michel Bouvard s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si le dispositif avait été limité aux zones blanches, nous aurions pu comprendre. Mais en l’espèce, l’exonération s’appliquerait à l’implantation de toutes les nouvelles antennes, quelle que soit la zone concernée, y compris en zone urbaine. Cette perte de recettes n’est pas souhaitable.

C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement, ainsi que celui des amendements n° 444 rectifié et 510 rectifié bis au profit de l’amendement n° 28 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 547 rectifié quinquies, au profit des amendements n° 444 rectifié et 510 rectifié bis, qui tendent à relever le taux d’exonération pour les nouvelles stations de 50 % à 75 % pendant trois ans, et pour lesquels je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Il s’agit donc des amendements n° 444 rectifié bis et 510 rectifié ter.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Mes chers collègues, je tiens à formuler deux observations sur ce sujet.

Tout d’abord, lors de la récente discussion du projet de loi relatif à la montagne, nos collègues du groupe CRC ont déposé un amendement tendant à supprimer la mesure de gratuité votée, à ce titre, par l’Assemblée nationale. Force est de l’admettre, il est profondément injuste que des communes qui ne sont pas encore équipées, non seulement doivent attendre, mais soient privées de recettes qui leur reviennent. Cette suppression n’a pas fait l’unanimité. Toutefois, il me semble que le Sénat a eu raison de l’adopter.

Ensuite, comme M. le rapporteur général l’indique, les zones blanches bénéficient bien d’une exonération. Mais encore faut-il savoir comment ces espaces sont définis : pour qu’une commune soit classée parmi les zones blanches, elle ne doit être couverte par aucun réseau mobile, y compris sur la place de la mairie. En revanche, il suffit que les téléphones portables fonctionnent dans un rayon de trente mètres autour de la mairie pour que la commune soit exclue de cette catégorie, même si aucun hameau n’est couvert aux alentours du bourg ! Voilà la doctrine suivie.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

M. Michel Bouvard. Il faut que l’on cesse de nous enfumer avec ces zones blanches !

M. Roger Karoutchi rit.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Les territoires présentant un relief complexe exigent de déployer de nombreuses antennes. Je l’admets, il en résulte une charge pour les opérateurs. Il faut veiller à ce que ces investissements ne soient pas un frein au déploiement du réseau.

Les dispositions présentées par François Marc et soutenues par le Gouvernement ont le mérite de garantir l’incitation nécessaire sans frustrer trop longtemps les collectivités concernées d’une ressource à laquelle elles ont droit comme toutes les autres. Faute de quoi, on aboutirait à une situation paradoxale : les communes les mieux couvertes bénéficieraient de la totalité de la ressource fiscale, et les communes les moins bien équipées en seraient privées.

Voilà pourquoi je soutiens l’amendement n° 444 rectifié bis. À mon sens, ce dispositif répond assez bien aux besoins observés sur le terrain, notamment à la suite de la mesure de suppression votée par le Sénat au titre du projet de loi Montagne.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je retire l’amendement n° 547 rectifié quinquies, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 547 rectifié quinquies est retiré.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je souscris pleinement aux propos de M. Bouvard. La couverture numérique, et plus encore la couverture en téléphonie mobile, qui est antérieure, pose encore des problèmes. Pour de petites communes, comptant quelques centaines, voire quelques dizaines d’habitants, les critères de définition des zones blanches se révèlent totalement inappropriés. Aujourd’hui, le déploiement du réseau doit être accéléré, et ce bien au-delà des zones de montagne.

J’en veux pour preuve le territoire dont je suis l’élu. Lors du dernier chantier d’amélioration du réseau, le Gouvernement n’a fixé qu’un délai d’un mois et demi pour le dépôt des dossiers. Certains maires de mon département ont à peine eu le temps de se saisir de la question, avant de constater que la procédure était close.

Il faut desservir tous les territoires de manière égale et équitable. Dans ce cadre, les dispositions qui nous sont proposées me semblent bienvenues. Je constate d’ailleurs qu’elles ont été présentées par des sénateurs siégeant sur diverses travées de cette assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 444 rectifié bis et 510 rectifié ter.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 28 rectifié bis est présenté par M. P. Leroy.

L'amendement n° 247 est présenté par M. Sido.

L'amendement n° 558 rectifié est présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Mandelli, del Picchia et Bouchet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1519 H est ainsi modifié :

a) Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. » ;

b) Le 1° s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017 ;

2° L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

« d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;

« e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour chacun des équipements mentionnés au a, c, d et e du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

c) La première phrase du premier alinéa du a du III est supprimée ;

d) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le seconde alinéa du a, les mots : « Ligne en service d’un répartiteur principal », sont remplacés par les mots : « Ligne de la partie terminale du réseau raccordée à l’équipement et en service » ;

e) Après le b du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« e) Le nombre d’amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. » ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu’à l’utilisateur final d’une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c du I, celle-ci n’est pas imposée. »

II. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les amendements n° 28 rectifié bis et 247 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Gilbert Bouchet, pour présenter l'amendement n° 558 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Étant donné l’adoption des amendements identiques n° 444 rectifié bis et 510 rectifié ter, la commission demande le retrait du présent amendement.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 558 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements n° 65 rectifié quater, 67 et 229 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 65 rectifié quater est présenté par MM. Marseille, Kern, Bonnecarrère, Canevet, Chasseing, Guerriau, Longeot, D. Dubois et Delahaye.

L'amendement n° 67 est présenté par M. Maurey.

L'amendement n° 229 rectifié est présenté par MM. Doligé et Bizet, Mme Canayer, MM. Cardoux, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, M. Dallier, Mmes Gruny, Hummel et Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Longuet et Morisset, Mmes Primas et Procaccia et MM. Trillard et Vaspart.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le XVI est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, au deuxième alinéa du 1 du B, au 2 du B, au premier alinéa, au 1°, au 2° et à la fin du quatrième alinéa du D, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) À la fin du 2° du A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

c) À la fin du premier alinéa du D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au B du XVIII, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ;

3° Le XXII est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas du A et du B, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Au premier alinéa du A et du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 65 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement vise à reporter d’une année l’entrée en vigueur de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, pour la faire débuter au 1er janvier 2018.

Les entreprises de proximité et les petits commerces sont assez peu informés de ce chantier, et surtout de son impact. Si l’entrée en vigueur est maintenue au 1er janvier 2017, ces professionnels ne seront informés qu’au cours de l’année prochaine d’une augmentation des taxes qu’ils doivent acquitter. À mon sens, ils méritent d’obtenir une information complémentaire.

De plus, il faut étudier en détail les expérimentations menées pour déterminer si cette réforme mérite d’être généralisée. Je rappelle que cette dernière suscite toujours un certain nombre d’interrogations !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 67 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° 229 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Présenté sur l’initiative de notre collègue Éric Doligé et cosigné par plusieurs d’entre nous, le présent amendement tend à reporter la réforme des valeurs locatives foncières professionnelles à 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 388 rectifié ter est présenté par M. Chasseing, Mmes Morhet-Richaud et Di Folco, M. Longeot, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Joyandet, D. Laurent, Médevielle et Morisset, Mme Billon, MM. Mandelli, Trillard, Soilihi, del Picchia et Guerriau, Mme Duchêne et MM. Revet, Huré, Laménie, Genest, Milon, Darnaud et A. Marc.

L'amendement n° 512 est présenté par M. Adnot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 388 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

La révision des valeurs locatives modifie de manière significative les bases locatives des locaux commerciaux et professionnels, lesquelles servent de base au calcul des taxes foncières dues par les entreprises. Au total, plus de trois millions de locaux sont concernés.

Cette réforme est censée entrer en vigueur au 1er janvier 2017. Elle est envisagée de longue date. Il n’en demeure pas moins qu’elle intervient dans un contexte économique difficile et peut pénaliser la rentabilité de nos plus petites entreprises.

De plus, cette révision des valeurs locatives entraîne un élargissement significatif de l’assiette des immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, la CFE.

Les dernières projections réalisées par la direction générale des finances publiques, la DGFiP, ont mis au jour d’importants transferts les gagnants et les perdants. Si ce dispositif était mis en œuvre en l’état, il aboutirait ainsi à une hausse significative des impositions, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires s’établit entre 250 000 euros et 3 millions d’euros.

De même, dans les domaines du transport, de l’hébergement et de la restauration, une majorité d’établissements subiront une augmentation de la CFE. C’est même dans la majorité des secteurs économiques que la CFE connaîtra, en moyenne, une hausse.

Il faut éviter que certaines entreprises ne subissent de plein fouet les effets potentiellement désastreux de cette réforme. Aussi, le présent amendement vise à reporter son entrée en vigueur en 2018. Cette année supplémentaire permettrait notamment d’affiner et de compléter les premières simulations réalisées en 2016. De leur côté, les entreprises auraient le temps de s’adapter et d’anticiper d’éventuelles évolutions les concernant.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 512 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les trois amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit là d’un sujet dont nous avons largement discuté. La commission des finances y a notamment consacré diverses auditions, qui ont nourri plusieurs rapports.

Nous le savons, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est un chantier extrêmement complexe. Cette réforme très lourde doit entrer en vigueur en 2017.

Toutefois, étant donné les divers aménagements assurés, en particulier les opérations de lissage et le fameux « planchonnement », l’adaptation de cette réforme dans le temps nous paraît désormais acceptable. En particulier, les brusques effets de seuil seront évités.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Cette réforme a fait l’objet d’un important travail, auquel la DGFiP a associé de nombreuses associations et structures concernées. En particulier, le « planchonnement » permettra de limiter l’ampleur des augmentations, afin que ce chantier soit engagé dans les meilleures conditions.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il en est des valeurs locatives propres aux entreprises comme des valeurs locatives propres aux habitations : tôt ou tard, la réforme devra être menée !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Mon cher collègue, peut-être faudra-t-il compter quelque peu sur la chance. Mais voilà des années que tout le monde le dit et le répète : en la matière, nous appliquons un système totalement obsolète et inéquitable, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

… au mépris de l’égalité des contribuables devant l’impôt, que garantit la Constitution. Cette situation ne peut pas durer, même si, apparemment, elle n’empêche personne de dormir !

Les précautions ont été prises : cette fois-ci, il faut franchir le pas. Sinon, on ne réformera jamais rien.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je souscris mot pour mot à la mise au point opérée par M. Dallier. Aussi, je me contenterai d’ajouter une précision, car, si cette réforme est désormais bien engagée, je tiens à ce que le Journal officiel garde trace de diverses observations relatives à un sujet que nous avons abordé en commission : celui du « planchonnement ».

Le « planchonnement » a été réalisé sur la base des surfaces déclarées au cours des dernières années. Les surfaces révélées lors de l’actualisation des données, en d’autres termes celles qui n’avaient pas été déclarées par le passé et qui, grâce au travail de révision effectué, ont été dévoilées, n’ont pas lieu d’être prises en compte.

D’une certaine manière, la dissimulation, la non-déclaration, l’absence de mise à jour des bases et la défaillance des contrôles effectués ont abouti à une spoliation aux dépens des collectivités territoriales.

Disons-le clairement : le « planchonnement » doit se limiter au dispositif de compensation entre les perdants et les gagnants. Les surfaces révélées lors de ce travail et donnant lieu à fiscalité ne doivent pas être incluses. Elles doivent fournir une ressource supplémentaire aux diverses collectivités qui, au cours des années précédentes, ont été injustement privées de recettes qui leur étaient dues.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 65 rectifié quater et 229 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 82 rectifié quinquies, présenté par MM. Marseille et Karoutchi, Mme Debré et MM. Kern, Canevet, Guerriau, Longeot, Maurey, D. Dubois et Delahaye, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113 - … – Au cours des cinq premières années suivant la création des communes nouvelles, la différence entre les sommes qui devraient être appelées auprès des anciennes communes en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et les sommes versées par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la contribution au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales est défalquée du prélèvement dû au fonds précité à l’article L. 2336-3 appelé auprès de l’ensemble prélèvement intercommunal. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application, au sein de l’ensemble intercommunal, d’une répartition dérogatoire telle que prévue au II de l’article L. 2336-3 dès lors que celle-ci est définie dans le pacte financier liant l’établissement public et ses communes membres, adopté par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et approuvé par les conseils municipaux des communes membres. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Il convient d’assurer la neutralité financière et fiscale lors des fusions de communes, et notamment lors des créations de communes nouvelles, eu égard aux pactes financiers précédemment conclus au sein des blocs intercommunaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Étant donné le peu de temps dont elle a disposé, la commission n’a pu mener l’expertise qu’exigent ces dispositions. Elle émet donc un avis défavorable, même si elle n’exprime pas, à leur égard, une opposition de principe.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de vous le rappeler : un amendement du Gouvernement, visant à atténuer les éventuelles pertes d’attribution et à lisser les variations dues à la nouvelle carte intercommunale, a été adopté par l’Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. La majorité sénatoriale ne peut pas être au courant !

Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La commission compétente de l’Assemblée nationale a voté, à une large majorité, les dispositions de cet amendement, ainsi que celles de l’amendement n° 83 rectifié quinquies, avec lesquelles elles forment d’ailleurs un tout.

Certes, madame la secrétaire d’État, nos collègues députés ont ensuite rejeté ces mesures en séance publique, sur un avis défavorable du Gouvernement. Mais je peine à comprendre le raisonnement que vous suivez !

Le Gouvernement ne cesse de répéter qu’il faut multiplier les regroupements communaux, notamment en créant des communes nouvelles ; qu’il faut élaborer des modes de compensation pour que les anciennes communes ne se trouvent pas lésées par les fusions. Par définition, si tel est le cas, les regroupements resteront lettre morte.

En l’occurrence, nous visons les grandes zones urbaines, où les fusions de communes peuvent aboutir à des ensembles dépassant les 100 000 habitants. Dans ces secteurs aussi, les regroupements ont du sens : ils permettront des économies et, ainsi, ouvriront la voie à des projets plus ambitieux.

Le Gouvernement fait régulièrement l’éloge de ces fusions, en ajoutant qu’il entend préserver les ressources des communes acceptant le regroupement. Mais, dans le même temps, il refuse les compensations au-delà d’un plafond de 100 000 habitants. Franchement, cela n’a pas de sens ! Au sein des grandes zones urbaines, comme l’agglomération parisienne, les regroupements de communes auront tôt fait de dépasser les 100 000 habitants.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Appliquer un tel plafond démographique reviendrait à bloquer toute fusion dans ces territoires, ce qui serait aberrant. J’espère que la Haute Assemblée permettra à ces chantiers d’aboutir.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 83 rectifié quinquies, présenté par MM. Marseille et Karoutchi, Mme Debré et MM. Kern, Canevet, Guerriau, Longeot, Maurey, D. Dubois et Delahaye, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113 - … – Au cours des cinq premières années suivant leur création, les prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement des communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants et faisant partie d’une métropole, ne peuvent être supérieurs au cumul de ceux qui ont été effectués sur les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

« Au cours des cinq premières années suivant leur création, les contributions aux mécanismes de péréquation des communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants et faisant partie d’une métropole, ne peuvent être supérieures au cumul de celles qui ont été versées par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Il s’agit là d’un amendement de conséquence : par définition, il appelle donc le même vote que l’amendement n° 82 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. De mieux en mieux ! M. Karoutchi préside depuis sa place, et il prédit même le résultat des votes !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Mes chers collègues, M. Karoutchi a évoqué le cas des communes de plus de 100 000 habitants au titre du précédemment amendement, mais c’est bien à travers l’amendement n° 83 rectifié quinquies que cette question est traitée. Ce dernier vise, en pareil cas, à assurer un écrêtement sur la DGF de l’ensemble des communes formant la commune nouvelle.

Eu égard aux signataires de cet amendement, j’émets une demande de retrait, modérée.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Cet amendement vise à élargir aux ensembles de plus de 100 000 habitants le dispositif fiscal en vigueur pour les communes nouvelles. À mes yeux, une telle mesure n’a pas de sens.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cette mesure remettrait en cause l’équilibre financier des dispositifs actuels en faveur des communes nouvelles, et se révélerait très coûteuse pour les autres collectivités.

Marques d’approbation sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Madame la secrétaire d’État, je ne comprends pas du tout votre opposition !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Ou bien vous faites mine de ne pas comprendre…

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Nous demandons simplement à ce que soit respectée la neutralité budgétaire, par rapport aux années antérieures, pour les fusions de communes aboutissant à un ensemble de plus de 100 000 habitants.

Les dispositions des amendements n° 82 rectifié quinquies et 83 rectifié quinquies forment un tout. Je veux bien que l’on se lance dans une bataille de virgules. Mais, au moins, que le Gouvernement s’exprime clairement !

Les communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants se verront-elles refuser d’office la neutralité financière ? En pareil cas, seules les petites et moyennes communes pourront fusionner. Or je ne comprends pas ce qui justifierait une telle restriction.

En Île-de-France, le Gouvernement a demandé et obtenu la création du Grand Paris. Pour ma part, je n’y étais pas forcément favorable. Quoi qu’il en soit, une métropole de 7 millions d’habitants existe désormais. Pourquoi, dans un tel ensemble, serait-il impossible de fusionner deux communes comptant chacune entre 60 000 et 70 000 habitants ? De tels regroupements iraient dans l’intérêt des collectivités territoriales, que le Sénat a pour mission de représenter. Plusieurs services seraient ainsi mis en commun.

Bref, que signifie ce plafond des 100 000 habitants ? À ce compte-là, on aurait pu interdire les métropoles de plus de 5 millions d’habitants. Dès lors, le Grand Paris n’aurait pas pu voir le jour.

Pardonnez-moi de le dire de manière directe, mais la position que vous défendez n’a aucun sens.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Monsieur Karoutchi, rien n’interdit les regroupements communaux aboutissant à un ensemble de plus de 100 000 habitants.

D’ailleurs, l’objet de votre amendement est tout à fait spécifique : vous souhaitez donner un fort bonus aux communes concernées, …

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Non ! Nous ne demandons que la neutralité fiscale !

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

… en particulier à celles qui disposent des plus grandes capacités financières.

Je précise que l’Association des maires de France, l’AMF, est totalement opposée à la mesure que vous proposez.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Comme souvent, M. Karoutchi pose les bonnes questions. En revanche, je ne suis pas sûr qu’il apporte les bonnes réponses.

La France compte quelque 36 000 communes. Les communes nouvelles avaient avant tout vocation à regrouper les plus petites d’entre elles, pour atteindre une masse critique et, parallèlement, construire des logiques territoriales.

À l’évidence, les auteurs de cet amendement ont en tête la fusion de deux communes des Hauts-de-Seine, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux, que l’on essaye actuellement de mener tambour battant. Si ce regroupement aboutissait, il compterait près de 250 000 habitants.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

M. André Gattolin. Soit, cher collègue, disons 200 000 !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

À Paris intra-muros, on appelle l’attention sur le fait les mairies d’arrondissement sont trop petites. Certaines affirment qu’il faudrait fusionner les quatre premiers arrondissements, et peut-être regrouper les Ier, IIe, IIIe et IVe, peut-être les Ve et VIe. Dans le reste de l’agglomération parisienne, on suit le raisonnement inverse. Où est la logique ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

À ce titre, vous posez une question pertinente. Mettons le dossier sur la table, ouvrons le débat. Mais on ne peut pas se contenter de dire : « Allons-y fol amour, et créons des mégacommunes ! » Ne nous le cachons pas, certains seraient très satisfaits de ce choix : il permettrait de résoudre des problèmes de succession et de traiter divers enjeux politiques.

À mon sens, les textes produits en la matière par le Gouvernement souffrent d’une erreur fondamentale : à l’origine, les communes nouvelles avaient vocation à regrouper des entités trop petites. Mais elles n’ont pas été employées à cette fin. Voilà la réalité !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Quelles que soient les réserves que m’inspirent les communes nouvelles, je souscris au dernier constat dressé par M. Gattolin. Grâce à quelques départements pionniers, les communes nouvelles ont permis, par le passé, de regrouper chacune deux ou trois petites entités comptant quelques centaines, 1 000 ou 2 000 habitants. Toutefois, en l’occurrence, nous débattons de communes nouvelles de grande taille, en région parisienne. À cet égard, les problématiques sont tout à fait différentes.

Mes chers collègues, reconnaissons-le : ce dossier est très complexe. Au titre de ce collectif budgétaire, nous en débattons sous l’angle financier. Mais les communes nouvelles soulèvent également des problèmes de gouvernance, qui, eux, relèvent essentiellement de la commission des lois. Quel doit être le rôle de ces communes nouvelles au sein des communautés d’agglomération ou des métropoles, en particulier dans le périmètre du Grand Paris ?

J’en ai bien conscience, nos collègues élus de la région parisienne n’ont pas la tâche facile. Parallèlement, ceux qui, comme moi, représentent les départements ruraux, connaissent, sous un autre angle, les difficultés de ce dossier. Comment faire ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

M. André Gattolin. « Que faire ? », comme disait Lénine…

Sourires sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

En l’état actuel du débat, je suivrai l’avis émis au nom de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Chers collègues, vous savez quelle est la position des élus du groupe CRC au sujet des communes nouvelles. À nos yeux, ce dispositif n’est pas le plus pertinent. Si plusieurs communes souhaitent se regrouper, il faut véritablement que leur choix se fonde sur des projets communs.

Cela étant, les dispositions dont nous débattons sont significatives : en somme, leurs auteurs veulent bien de la commune nouvelle, mais ils contestent ses conséquences, en particulier quant aux prélèvements opérés sur la DGF.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Si l’on refuse ces conséquences, c’est parce que les ponctions aujourd’hui effectuées sur cette dotation pèsent lourd pour bien des collectivités territoriales.

À mon sens, là est l’enjeu essentiel : la DGF ne devrait pas subir de telles réductions. Dans les faits, les collectivités sont appelées à concourir au redressement des finances de l’État. Elles financent également divers allégements décidés par le Gouvernement et appliqués de manière horizontale. Ces questions devraient être abordées en tant que telles, et non sous l’angle des communes nouvelles.

Pour ces raisons, je ne voterai pas cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 63 rectifié quinquies est présenté par M. Marseille, Mme Gatel et MM. Kern, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Détraigne, Longeot, Maurey, D. Dubois et Delahaye.

L'amendement n° 204 rectifié est présenté par M. Boulard.

L'amendement n° 294 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau et Bizet, Mme Lopez, MM. Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt et Husson.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2017, les montants des contributions et des attributions communales sont gelés au niveau des montants de l’année 2016.

« Pour 2017, les montants de contributions et des attributions des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, ainsi que les montants des établissements publics territoriaux de la métropole du grand Paris, sont gelés au niveau des montants de l’année 2016 lorsque les périmètres 2017 sont identiques aux périmètres 2016.

« Lorsque les périmètres 2017 résultent de l’agrégation simple de périmètres 2016, les montants 2017 correspondent au solde des montants 2016. Lorsque les périmètres 2017 résultent de la recomposition de périmètres 2016, les montants 2017 sont établis au prorata de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’article L. 2334-4 et de leur population définie à l’article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l’ensemble intercommunal selon le périmètre de l’année de répartition. »

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Au 1er janvier 2017, le nombre total d’intercommunalités va diminuer de 40 % sur l’ensemble du territoire. Le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, passera ainsi de 2 062 à 1 263.

Dès l’année prochaine, cette transformation entraînera des bouleversements dans la répartition des contributions et des attributions du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC. Aussi les effets péréquateurs de ce dispositif risquent-ils d’être mis à mal.

En l’absence de visibilité budgétaire et des difficultés induites pour l’élaboration des budgets locaux, nous proposons un gel des contributions et attributions individuelles du FPIC au même niveau qu’en 2016.

Cette solution d’attente permettra de réaliser les simulations qui n’ont pas été faites en 2016, afin d’apporter les ajustements techniques nécessaires et de préserver l’objectif du FPIC : la péréquation entre collectivités du bloc communal.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 204 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 294 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Il était important, à mon sens, que cet amendement soit présenté au Sénat, car, issu de la position adoptée par les rapporteurs spéciaux de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », il est conforme à la suggestion de la quasi-totalité des collectivités de notre pays ainsi que des associations d’élus, lesquels auraient en effet souhaité que, pour 2017, le FPIC ne soit pas distribué comme il le sera.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Après le séisme de la nouvelle intercommunalité et la disparition de 40 % des EPCI, personne ne sait comment les répartitions s’effectueront.

L’enveloppe globale du FPIC ne changeant pas, nous avions proposé que sa répartition soit également la même qu’en 2016, en effectuant une somme strictement arithmétique. Cela nous aurait permis de réfléchir à la manière dont on pourrait faire évoluer le FPIC en 2017 et, éventuellement, en corriger certains aspects.

Un autre choix a été fait. Par une évolution dite « en sifflet », sur trois ans, il sera possible de corriger les effets d’une sortie du FPIC. Cela ne concerne toutefois pas les communes qui connaissent de fortes variations sans pour autant sortir du dispositif.

Il me semblait important de présenter cet amendement afin de faire connaître aux collectivités locales que nous les avons entendues et que la solution adoptée ne nous semble pas être nécessairement la bonne.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements posent une vraie question. La carte intercommunale a été totalement bouleversée. En l’absence de simulation, il est difficile de connaître les éléments du nouvel état de fait. Nous peinons donc à nous prononcer, comme les acteurs locaux peinent à élaborer leurs budgets !

La proposition d’un gel du FPIC peut donc apparaître comme une bonne idée. Charles Guené vient à l’instant de défendre cet amendement, mais il me semble que les rapporteurs spéciaux avaient proposé une autre solution dans leur rapport sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Faut-il pour autant geler les contributions et les attributions individuelles du FPIC au même niveau que pour l’année 2016 ? Nous craignons que cela n’emporte des conséquences néfastes pour des intercommunalités intégrant des communes pauvres. Cela irait à l’encontre de la nécessaire péréquation.

La commission propose donc le retrait de cet amendement, tout en comprenant parfaitement les difficultés rencontrées dans l’élaboration des budgets au vu de l’évolution majeure de la carte des intercommunalités et de l’absence de simulation.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces amendements ?

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d’État

Le Gouvernement a proposé la stabilisation des ressources du FPIC à 1 milliard d’euros en 2017, afin de limiter les variations des prélèvements et des reversements. Compte tenu de la réforme de la carte intercommunale, le Gouvernement a en outre déposé un amendement visant à lisser les sorties, lequel a été adopté par l’Assemblée nationale. En revanche, nous sommes opposés à un gel des montants individuels.

Avec les nouveaux périmètres intercommunaux, le FPIC restera soutenable pour les contributeurs. La contribution moyenne par habitant sera même un peu plus faible qu’en 2016, à 24, 78 euros contre 25, 34 euros. Les ressources et les charges respectives des communes et des intercommunalités évoluent d’une année sur l’autre, il est donc légitime que le montant du FPIC individuel évolue aussi.

Enfin, les communes et les EPCI peuvent décider d’une répartition interne différente de celle que prévoit le droit commun, s’ils la jugent plus appropriée. Cette faculté a été déjà largement utilisée en 2016 puisque 25 % des EPCI y ont eu recours, contre 11 % en 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Madame la secrétaire d’État, je vous ai bien entendue affirmer que le FPIC restait soutenable. Je suis très heureux de cette nouvelle ! Il y a deux ans, nous avions voté une demande de rapport sur la soutenabilité du FPIC pour les communes contributrices, laquelle a été satisfaite beaucoup plus tardivement que ce que le texte voté ne le prévoyait.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

J’ai épluché le texte ligne par ligne pour chercher à quel endroit il affirmait que le FPIC était soutenable. En vain. Le rapport justifiait la nécessité du FPIC, sans aborder la question de sa soutenabilité.

Vous nous confiez aujourd’hui une information importante, mais je suis preneur de tous les documents permettant de démontrer la soutenabilité du FPIC pour les collectivités qui sont déjà assujetties à la diminution de la DGF en raison de la contribution au redressement des finances publiques au regard de leur capacité d’investissement, ainsi que des charges et des nouvelles normes qu’elles doivent subir.

C’est un vrai sujet, qui explique que je m’apprête à voter l’amendement visant à geler le FPIC, qui ne me semble plus soutenable, aujourd’hui, pour un certain nombre de collectivités.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Je vous remercie de cette appréciation, mon cher collègue !

Notre collègue Charles Guené l’a dit, ce sujet a attiré notre attention, et nous nous sommes interrogés sur la solution à mettre en œuvre. Après avoir étudié avec intérêt la possibilité du gel, nous nous étions plutôt rangés à la position du Gouvernement.

En effet, geler le FPIC pose certains problèmes, en matière d’égalité, tout d’abord : toutes les opérations effectuées avant 2017 – et le nouveau schéma – ont finalement bénéficié du mouvement du FPIC, de manière presque indolore. Ceux qui devaient gagner ont gagné. La métropole de Marseille, notamment, a considérablement profité de cette opération, et cela est passé inaperçu. D’autres collectivités, évidemment, ont perdu à due concurrence.

Dans certains cas, on aura mis en œuvre le changement, mais dans d’autres on devrait maintenant geler la situation. Cela me semble un peu compliqué à expliquer.

Une première protection s’adresse aujourd’hui à ceux qui perdent complètement le FPIC, avec un système de sortie en trois ans. Elle n’est pas complète, mais c’est une avancée dont il faut tenir compte.

En revanche, la question se pose des collectivités dont le reversement va passer, par exemple, de 100 % à 10 %, qui vont donc perdre 90 % de ce qu’elles percevaient sur une année, sans être protégées. Nous verrons comment cela se passera.

La protection est garantie aux collectivités qui sortent complètement du système et il apparaît nécessaire de défendre l’égalité sur l’ensemble du territoire.

Enfin, nous craignons qu’en gelant le FPIC, son montant devienne une valeur de référence, de sorte qu’il pourrait devenir très difficile de le dégeler. Les collectivités ont souvent beaucoup de mal à revenir sur une règle dès lors qu’elle a été gelée.

À mon sens, il faut accepter la réforme telle qu’elle est et en mesurer les effets dès l’année prochaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Il me semblait très important que ce débat ait lieu ici, parce que chacun est bien conscient que le FPIC souffre de certains travers…

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

N’oubliez pas que tout cela vient de M. Sarkozy !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

… tout d’abord, mon cher collègue, sa soutenabilité ; ainsi que les écarts qu’il peut subir dans les périodes comme celle que nous venons de vivre, avec la mise en place de la grande intercommunalité ; enfin, il n’est connu qu’en mai ou juin de l’année suivante, soit trop tard.

Ce débat, comme les travaux que nous avons menés en commun avec Claude Raynal, offre l’occasion d’affirmer que le lissage que vous avez mis en place dans la solution retenue pourrait très bien être conservé pour les années suivantes.

De la même manière, comme nous l’avons suggéré, nous pourrions faire en sorte de décaler le calcul, afin que le FPIC soit connu dès le 31 décembre de chaque année, de manière que nous ne soyons plus contraints d’attendre.

Le Comité des finances locales, le CFL, qui était favorable à notre proposition, avait demandé aux services de la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, ainsi qu’aux services des finances, d’essayer d’évaluer ce qu’allait produire la nouvelle intercommunalité. Cela vous a sans doute effrayés ; peut-être est-ce la raison pour laquelle vous n’avez pas rendu le rapport. Pourtant d’autres organismes, dans d’autres chapelles, ont fait cette étude. Il apparaît clairement que des secousses assez fortes se produiront.

Il était important que nous en discutions, et je forme le vœu que vous teniez compte de ces éléments pour la suite, parce qu’ils me semblent dignes d’intérêt.

J’accepte donc de retirer cet amendement, dans la mesure où il est clair qu’il ne prospérera pas en dehors de cette assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 294 rectifié bis est retiré.

Monsieur Delahaye, l’amendement n° 63 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 63 rectifié quinquies est retiré.

L’amendement n° 299 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset et Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « revenu moyen », sont insérés les mots : « ou médian ».

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cet amendement est le premier d’une série qui concerne la gouvernance au sein des EPCI.

Je ne vais pas les présenter tous en une seule fois, puisqu’ils n’ont pas pu bénéficier d’un examen approfondi en commission des finances. Les avis, parfois favorables, parfois non, m’ont semblé ressortir plutôt au temps dont nous disposions qu’au contenu des amendements eux-mêmes.

Dans l’ensemble, ceux-ci visent à permettre aux EPCI de s’organiser, de répartir leurs ressources et de corriger les pactes financiers qu’ils auraient noués entre eux, particulièrement dans le cadre de la nouvelle intercommunalité.

Ils tendent également à préciser certains points faisant parfois l’objet d’interprétations en préfecture qui nous laissent pantois. Le législateur a essayé de prendre des mesures intéressantes, mais, dans certains cas, les préfectures ne les comprennent pas de la même manière. Il nous faut donc légiférer à nouveau.

Nous avons essayé de respecter les règles, en particulier la libre administration des communes, tout en permettant aux pactes financiers de fonctionner à l’intérieur des intercommunalités.

Ce premier amendement, n° 299 rectifié bis, vise à offrir la possibilité de décider à la majorité qualifiée des deux tiers de tenir compte du revenu médian, et non du revenu moyen, pour organiser la répartition du FPIC.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement tend à offrir une option supplémentaire, qui peut être choisie à la majorité qualifiée, aux EPCI pour la répartition du prélèvement du FPIC entre les communes.

Dès lors que cette solution n’est pas imposée, mais reste une option, la commission des finances s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d’État

Je vais émettre avec prudence un avis défavorable, appuyé sur l’application du secret statistique.

En matière d’impôts sur le revenu, les règles sont les suivantes : « Les communes comportant moins de onze contribuables imposés et celles pour lesquelles une seule imposition dépasse le seuil de 85 % – en revenu imposable ou en impôt – ne sont pas renseignées » dans le fichier IRCOM de l’impôt sur le revenu par commune.

Le sujet est complexe, un certain nombre de mesures existent déjà. Notre avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je me rangerai à l’avis de notre rapporteur général. Utiliser le revenu médian peut être intéressant sur un territoire, en permettant aux élus de disposer d’un choix adapté à la réalité de leur situation.

Concernant le FPIC, dont nous parlions précédemment, ce dispositif me semble maintenant faire la démonstration de toutes ses fragilités en tant que système. J’avais proposé de le refondre en même temps que la DGF, dans le cadre de la réflexion menée sur la réforme celle-ci, afin de trouver des réponses plus pertinentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Tous les amendements de notre collègue Charles Guené auraient dû prendre place dans l’analyse du budget primitif. Aujourd’hui, nous ne traitons pas de ces sujets dans le bon débat !

Sur le fond, ces propositions sont de bon sens, dans la mesure où elles tendent à ouvrir des possibilités pour les collectivités de se saisir plus efficacement de certains sujets.

Dès l’instant où ces propositions n’ont pas de caractère impératif, mais ouvrent la voie à des discussions entre les collectivités, on peut s’en remettre à la sagesse du Sénat pour les voter, mais également à la sagesse des collectivités pour les utiliser au mieux !

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 298 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson, Gremillet et Savin, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par le mot et trois alinéas ainsi rédigés : «, sauf :

« – lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;

« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ;

« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 ; ».

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Ces trois amendements sont de la même veine, monsieur le président, et je souhaiterais les présenter ensemble.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

J’appelle donc également en discussion les amendements n° 296 rectifié bis et 297 rectifié bis.

L’amendement n° 296 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson et Savin, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, sauf lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ; ».

L’amendement n° 297 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson et Savin, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les montants correspondants à cette minoration ou annulation de prélèvement effectuée en application du précédent alinéa sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Les amendements n° 298 rectifié bis, et 296 rectifié bis visent à permettre, à la majorité qualifiée des deux tiers, d’exonérer de prélèvements au FPIC les communes les plus défavorisées d’un groupement. Le coût de cette mesure serait couvert par l’intercommunalité, mais aussi par les communes favorisées du groupement. La prise en charge ne sort donc pas de l’intercommunalité, cette proposition a seulement pour objectif de régler les problèmes parfois rencontrés par les communes pauvres à l’intérieur d’ensembles riches, et inversement.

Il s’agit d’une faculté, dont la mise en œuvre serait autorisée à la majorité des deux tiers à l’intérieur des groupements.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Certes, les communes pauvres à l’intérieur des intercommunalités riches rencontrent des problèmes, mais faut-il pour autant modifier les règles en permanence ?

Ici, il s’agit donc de conférer à l’EPCI la possibilité de majorer la contribution d’une commune au FPIC.

À mon sens, il est nécessaire de garantir une certaine stabilité au dispositif. Dans son avis du 12 juillet dernier, le Conseil d’État considère qu’il est « difficile d’envisager un assouplissement significatif des règles [en la matière], en particulier du plafond de 30 % ».

Est-il dès lors nécessaire de complexifier encore le système ? Selon moi, les communes doivent plutôt s’emparer des règles actuelles. L’avis est donc défavorable, sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d’État

Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur les trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Je souhaitais intervenir sur le FPIC.

Nous nous trouvons pris au piège de l’enveloppe normée. Faire de la péréquation sérieusement, cela relève de la responsabilité de l’État, lequel devrait mettre en place une dotation dédiée à l’aménagement du territoire et définir des critères qui lui permettraient d’opérer une véritable péréquation.

Le système actuel, qui consiste à répartir les propres ressources des communes, où on lève donc l’impôt pour participer à des péréquations, n’est qu’une facilité offerte au Gouvernement. Pour nous, en revanche, c’est une vraie difficulté !

Aujourd’hui, on nous parle de stabilité, mais la situation indique qu’il s’agit plutôt d’une instabilité dans la stabilité ! Il n’est pas sérieux de légiférer sur un tel sujet sans aucune simulation. Les seules dont nous disposons étant celles de l’an dernier, nous aurions dû mettre en place un système basé à la fois sur la stabilisation de l’enveloppe de 1 milliard d’euros – c’est le cas –, mais également des dotations et des contributions pour l’année en cours.

Aujourd’hui, le potentiel de ceux qui reçoivent augmente, alors que celui de ceux qui donnent diminue. Les situations de milliers d’EPCI sont donc très proches les unes des autres, et il n’y a plus que l’épaisseur du trait qui sépare ceux qui vont cotiser de ceux qui vont recevoir.

Le système est à bout de souffle. La raison voudrait que nous le stabilisions en reconduisant l’enveloppe et sa répartition.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Bien sûr que si ! Il n’est tout de même pas très compliqué de reconduire les montants de l’an dernier !

Monsieur Raynal, je sais que vous disposez de la vérité parce que vous participez aux discussions internes sur le sujet, auxquelles nous ne sommes pas conviés. Dans cet hémicycle, cependant, nous avons le droit d’expliquer notre position !

Légiférer sans simulation n’est pas sérieux ; aujourd’hui, le système est plus que fragile, il est d’une injustice totale. Dans nos départements, nos propres simulations montrent très bien qui va cotiser en plus. Pour l’essentiel, en ce qui me concerne, c’est la grande couronne parisienne !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je n’ai pas bien compris pourquoi nous devrions nous opposer à cette proposition, qui offre une liberté supplémentaire, alors que les intercommunalités sont en train de se réorganiser.

Au moment où elles prennent des positions sur le traitement des différents sujets, ces amendements tendent à leur offrir une possibilité, qu’elles pourront saisir à la majorité qualifiée. Il me semble que l’on ne peut qu’aller dans ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Je n’ai pas bien compris l’intervention de notre collègue Delattre, qui était un peu décalée.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Au moment de votre intervention, les amendements que vous souteniez avaient déjà été retirés. Pour autant, on peut partager l’idée selon laquelle il est préférable d’éviter que la régulation du FPIC ne soit trop souvent modifiée.

Concernant les amendements en discussion, on ne peut dire qu’une chose : ils n’ont pas leur place dans ce texte, ils auraient dû être discutés non pas aujourd’hui, mais durant le débat sur le projet de loi de finances.

De surcroît, il est vrai que nous gagnerions à disposer enfin d’un système stabilisé de répartition du FPIC dans les intercommunalités. Nous revenons dessus sans arrêt ; le droit est constamment modifié, ce qui le rend de plus en plus complexe.

En revanche, sur le fond, ces amendements ouvrent des possibilités pour définir, au sein des EPCI, des formes d’arrangement qui conviennent aux communes membres. On ne peut qu’y être favorable.

Défavorables sur le véhicule législatif utilisé, mais favorables sur le fond, nous nous abstiendrons donc.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23, et l’amendement n° 296 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° 297 rectifié bis.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 300 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset et Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par le mot et trois alinéas ainsi rédigés : «, sauf :

« - lorsque l’organe délibérant décide de minorer ou d’annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ;

« - lorsque le reversement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ;

« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 ; ».

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cet amendement vise à autoriser d’autres règles de répartition du FPIC, toujours à la majorité qualifiée des deux tiers. Il s’agit d’autoriser une intercommunalité bénéficiaire du FPIC à recentrer les reversements au profit des communes qui en ont le plus besoin.

Il tend également à permettre d’utiliser le revenu médian à la place du revenu moyen pour procéder à la répartition.

Enfin, il est proposé d’intégrer dans la comparaison des communes un indicateur de charge, logarithme des dotations forfaitaires, afin de pondérer les potentiels financiers municipaux.

Il s’agit toujours d’accorder la faculté de définir des modalités plus larges de répartition de la ressource et de modifier les pactes. En cela, en maintenant une décision à la majorité qualifiée des deux tiers, cette proposition est cohérente avec l’évolution de l’intercommunalité.

On ne saurait mettre en place la grande intercommunalité que nous avons appelée de nos vœux si elle devait déboucher sur le blocage de situations devenues inextricables. Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 301 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson et Savin, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, sauf lorsque l’organe délibérant décide de minorer ou d’annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ; ».

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cet amendement vise à permettre d’habiliter l’organe délibérant de l’EPCI, toujours la majorité qualifiée des deux tiers, à réaffecter le revenu des reversements au profit de certaines communes. Il s’agit donc de tenir compte de la situation relative des communes les unes par rapport aux autres, en accentuant, si tel est le souhait de la majorité, l’efficacité de la péréquation.

La fiscalité reste ainsi encadrée, tout en produisant un effet amplificateur de la péréquation horizontale. Les options proposées s’en trouvent donc enrichies.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Par cohérence avec la position de la commission sur les amendements précédents, et pour les mêmes raisons, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d’État

Défavorable, également. Le droit actuel a déjà été assoupli en 2016, il me semble nécessaire de maintenir une certaine stabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le Sénat est la chambre des collectivités, et à ce titre, il a naturellement vocation à se pencher dans le détail de tout ce qui touche au fonctionnement des collectivités.

Je regrette vivement que des amendements aussi intéressants que les amendements n° 300 rectifié bis et 301 rectifié bis ne puissent faire l’objet d’un travail plus approfondi, et ceci parce que la majorité sénatoriale a choisi de ne pas débattre du budget. §Dès lors, l’on retrouve dans un projet de loi de finances rectificative des amendements qui avaient toute leur place dans la loi de finances initiale.

Ces amendements auraient nécessité des heures de discussion, car les dispositions proposées engagent l’avenir de beaucoup d’intercommunalités.

J’ai de la sympathie pour ces propositions, qui vont dans le sens de l’esprit du FPIC – donner un peu d’argent en le prenant à ceux qui ont plus que les autres –, et qui tendent à favoriser ce mécanisme de redistribution en laissant aux conseils communautaires la possibilité de délibérer pour l’accentuer.

Mais je regrette vivement que nous ne puissions mener une réflexion approfondie. Dans ces conditions, comme l’a dit Claude Raynal, nous nous en tiendrons à l’abstention.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23, et l'amendement n° 301 rectifié bis n'a plus d'objet.

L'amendement n° 295 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités peuvent autoriser l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à modifier la clef de répartition entre ce dernier et ses communes membres des montants de l’attribution de l’ensemble intercommunal. »

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cet amendement vise à sécuriser les pratiques constatées en matière de répartition locale des prélèvements ou reversements du FPIC.

Alors que les modalités de répartition sont accompagnées, depuis l’origine, de possibilités alternatives à la répartition prévue par la loi, soit à la majorité simple, soit à l’unanimité des communes, certaines préfectures ont contesté la possibilité pour les communes de modifier la clef de partage entre l’intercommunalité et ses communes membres. Seule la clef de répartition entre communes était présentée comme susceptible d’adaptations locales, ce qui ne correspond absolument pas à l’esprit de ce qui a été voté par le Sénat et par l’Assemblée nationale.

Cet amendement vise donc à mettre fin à ce conflit avec certaines préfectures.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Bien que le droit en vigueur semble clair, Charles Guené fait état de difficultés d’interprétation de la part des préfectures.

Le Gouvernement pourrait-il nous préciser les difficultés que l’adoption d’une telle disposition pourrait entraîner ?

Devant les difficultés soulevées, et sous réserve des explications du Gouvernement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, je vous demande de retirer cet amendement, qui est redondant avec une disposition adoptée dans la loi de finances pour 2016.

Je sais que des difficultés persistent, mais l’administration est en train de rédiger une instruction pour apporter les éclaircissements nécessaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Non, je vais le retirer, monsieur le président.

Je répète toutefois que nous avons encore rencontré des difficultés cette année. J’ai même demandé à certaines préfectures d’appeler la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, et ça n’a pas toujours été simple. C’est pourquoi j’espère que l’instruction arrivera rapidement.

Mais je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 295 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 302 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé et MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi, A. Marc, Danesi, Pellevat et Husson, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2 016 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce rapport évalue les possibilités d’élargir les ressources prises en compte au sein du calcul du potentiel financier intercommunal agrégé en y intégrant la dotation de solidarité rurale, la dotation de solidarité urbaine, la dotation nationale de péréquation ainsi que la dotation d’intercommunalité. Le rapport propose ainsi une analyse comparée des disparités territoriales avant et après intervention des dotations péréquatrices de l’État. Il propose des estimations des montants financiers à mobiliser au sein du fonds de péréquation intercommunale et communale pour réduire les disparités territoriales les plus extrêmes. »

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Le présent amendement vise à mieux articuler les différents dispositifs de péréquation nationaux en complétant le rapport sur le FPIC. En effet, certaines collectivités prélevées au titre du FPIC souhaitent qu’un comparatif permettant de repositionner les communes les unes par rapport aux autres après le passage du FPIC soit intégré dans ce rapport.

Je ne doute pas que ce soit assez compliqué, mais je pense que cette information intéresserait beaucoup de collectivités.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le rapport sur le FPIC existe déjà, nous y avons fait allusion. L’enrichir de données sur ses effets paraît bienvenu, et servira notamment au Parlement.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Ce sujet est abordé au Comité des finances locales où vous siégez, monsieur le sénateur. Vous demandez à compléter le rapport annuel sur le FPIC.

Pour ma part, j’y suis plutôt défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Nous en revenons toujours au même sujet. Depuis l’origine, je dis que l’on ne peut réformer la DGF sans intégrer la vision globale des dotations de péréquation.

Nous savons tous que nous ne pourrons régler les problèmes de péréquation tant que nous ne serons pas allés au bout de la réforme de la DGF.

Cela étant dit, je suis favorable à ce que ces données nous soient fournies. Ce ne sont pas tant les effets des dotations de péréquation qui me choquent, mais le fait qu’on n’intègre pas les dotations d’intercommunalité dans le calcul du potentiel. Les écarts sont assez considérables, par exemple pour la métropole du Grand Paris, où de nouveaux territoires se sont créés sans dotations d’intercommunalité.

Pour Clichy-Montfermeil, qui est le territoire de métropole le plus pauvre fiscalement, cela représente un manque à gagner de 10 millions d’euros, même s’il est vrai que la métropole les a perçus. Nous avons créé une intercommunalité à 400 000 avec zéro dotation, et on nous dit allez-y ! Si l’on intégrait ces dotations dans la comparaison, l’écart serait encore plus important.

Quoi qu’il en soit, il est temps de reprendre le travail sur la DGF en y intégrant les dotations de péréquation, au risque d’être contraint, d’année en année, de demander des rapports et des données supplémentaires. Je pense pourtant que chacun a des idées assez claires sur les problèmes que pose le système actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je précise qu’il n’est pas question de créer un autre rapport. Chacun connaît le rapport sur le FPIC, même si nous le trouvons un peu léger.

Nous proposons de l’enrichir en intégrant une analyse des potentiels financiers intercommunaux agrégés après élargissement aux dotations péréquatrices. Comme le soulignait M. Dallier, cela éclairerait la représentation parlementaire sur les effets péréquateurs dans leur ensemble après le passage du FPIC, sujet qui suscite des discussions, notamment au CFL.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

I. – Le I de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa et du 1 du g est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa et la dernière phrase du 1 du h sont supprimés ;

c) Les deux derniers alinéas du j sont supprimés ;

d) Le m est ainsi modifié :

– la première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « dont la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– à la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

e) Il est ajouté un o ainsi rédigé :

« o) 1. Une déduction fixée :

« A. Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements :

« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« B. Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location soit consentie à un organisme public ou privé soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 dudit code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.

« 2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa durée.

« 3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :

« A. À 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;

« B. Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.

« 4. Le bénéfice de la déduction prévue au A du 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d’application de la convention à usage d’habitation principale.

« Cet engagement prévoit que :

« A. Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;

« B. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

« 5. Le bénéfice de la déduction prévue au B du 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de donner en mandat de gestion ou de louer le logement nu dans les conditions prévues au même B pendant toute la durée d’application de la convention.

« Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement.

« 6. Lorsqu’elle fait l’objet de l’une des conventions mentionnées au A du 1 du présent o, le mandat de gestion ou la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location.

« 7. Lorsque, à l’échéance de l’une des conventions mentionnée au 1 du présent o, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l’une des déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

« 8. En cas de non-respect de l’un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de l’engagement ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

« 9. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à l du présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;

2° Au f du 2 de l’article 32, les mots : « i, au m ou au n » sont remplacés par les mots : « m ou au o ».

II. – Les a à c et e du 1° et le 2° du I du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Toutefois, le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts continue de s’appliquer, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, jusqu’au terme de chaque période triennale ayant débuté avant le 1er janvier 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016

par les mots :

et conclue au plus tard le 31 décembre 2016

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

dont la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016

par les mots :

et conclues au plus tard le 31 décembre 2016

III. – Alinéa 9 :

Remplacer les mots :

et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016

par les mots :

et conclue au plus tard le 31 décembre 2016

IV. – Alinéa 29

Remplacer les références :

f à l

par les références :

f à m

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts continue de s’appliquer, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 janvier 2017.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Après les collectivités territoriales, nous passons au logement.

Cet amendement a pour objet de permettre aux bailleurs qui le souhaitent de déposer une demande de conventionnement auprès de l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, pour bénéficier de l'abattement fiscal en faveur de la mise en location de logements dans l'ancien – c’est le dispositif « Borloo ancien » – jusqu'au 31 janvier 2017 plutôt que jusqu'au 31 décembre 2016.

Cela permettrait de gérer la fin d’un dispositif et son remplacement par un autre. De plus, avec un délai aussi court, la commission estime qu’il n’y aura pas d’effet d’aubaine.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable à cette proposition de précision rédactionnelle qui contribue à la sécurité juridique des contribuables.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 587, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

Supprimer la référence :

A du

II. – Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

Lorsqu’elle fait l’objet de l'une des conventions mentionnées au A du 1 du présent o, le mandat de gestion ou

par les mots :

Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu’elle fait l’objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o,

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 23 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle, Capo-Canellas, Delahaye et Gabouty, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :

Après l'article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre des desdits terrains. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l'agence de services et de paiement et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

L'objet de cet amendement proposé par notre collègue Jean-François Longeot est d'asseoir la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain tout en prenant en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains.

Le régime actuel, assis sur l'ensemble de la plus-value, génère une certaine injustice fiscale pour de nombreux contribuables et nécessite ainsi d'être rectifié dans le sens d'une plus grande équité.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cette disposition induirait une baisse significative des ressources du fonds en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture, ce qui pénaliserait notamment les jeunes agriculteurs.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Sur ce sujet, on ne peut pas se dispenser d’une réflexion d’ensemble sur les différentes taxes qui s’appliquent, notamment aux cessions de terrains à bâtir. Votre proposition soulève plus de difficultés qu’elle n’en résout.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Les plus-values posent une véritable difficulté. Pour ma part, je suis partisan de la solution qui est appliquée dans les pays nordiques, où la plus-value va directement aux collectivités qui ont créé la possibilité de construire sur ces zones. Ce n’est pas le propriétaire qui crée la valeur, ce sont les collectivités. Le système actuel permet un enrichissement sans cause.

Quoi qu’il en soit, je ne voterai pas cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je pourrais partager l’avis de mon collègue Daniel Raoul si l’on adoptait ce principe en France.

Mais puisque ce n’est pas encore le cas, calculer une plus-value sans tenir compte des frais de viabilisation du terrain me semble totalement déraisonnable et infondé.

On ne devrait jamais calculer des plus-values autrement qu’après viabilisation. Je voterai donc cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 167 rectifié ter est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Lefèvre, D. Laurent, Mouiller, J. Gautier, Commeinhes, Grand, Morisset et del Picchia, Mmes Gruny et Imbert, MM. Mayet, B. Fournier et Pillet, Mmes Lamure, Di Folco et Lopez, MM. Rapin et Chaize, Mme Deroche, MM. Mandelli, Laménie, Soilihi, Raison, Sido, Longuet, Revet et Husson, Mme Hummel, M. Gremillet et Mme Deromedi.

L'amendement n° 172 est présenté par Mme Lienemann.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la convention ne serait pas signée à cette date, le représentant de l’État dans le département peut signer cette convention uniquement avec le propriétaire, après appréciation des besoins et du diagnostic exprimés dans le contrat de ville. Dans ce cas, la convention doit être signée au plus tard le 15 avril 2017. »

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 167 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

L’amendement n° 167 rectifié ter, proposé par Mme Estrosi Sassone et plusieurs collègues, vise surtout à éviter un blocage dans le cas où une convention ne serait pas signée.

Comme indiqué, le représentant de l’État dans le département pourrait signer cette convention uniquement avec le propriétaire après appréciation des besoins et du diagnostic exprimé dans le contrat de ville. Dans ce cas, nous proposons que cette convention soit être signée au plus tard le 15 avril 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 172.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Il convient de veiller à ce que l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, soit bien adossé à un contrat qui montre l’amélioration de la qualité des prestations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les QPV.

Cela suppose que toutes les parties aient signé, d’abord le contrat de ville puis l’annexe. Or des blocages locaux peuvent survenir, soit entre l’État et les collectivités, soit entre les collectivités et les bailleurs. Il faut reconnaître que les collectivités ont parfois des attentes que les bailleurs n’ont pas forcément les moyens financiers de mettre en œuvre.

Il faut dans ce cas que la convention puisse être signée par un arbitre ultime, en l’occurrence le préfet. Cette proposition me paraît raisonnable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est partagée.

D’un côté, il est tout à fait normal de prévoir des contreparties, notamment des engagements des bailleurs sociaux sur ces contreparties au bénéfice de l’abattement. C’est l’aspect positif de la disposition proposée.

En revanche, il paraît difficilement envisageable qu’une convention ne soit signée que par le bailleur social et l’État, c'est-à-dire sans que la commune ou l’EPCI concerné soit signataire.

Pour ces raisons, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Cette mesure priverait les bailleurs sociaux signataires d’une convention d’utilisation après le 15 avril 2017 de l’abattement pour les impositions établies au titre de 2018 à 2020.

Pour cette raison, le Gouvernement s’en remet également à la sagesse du Sénat.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 278, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet abattement prend la forme d’un dégrèvement. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Les organismes du patrimoine social qui signent les contrats de ville peuvent bénéficier d’un abattement de la taxe foncière bâtie. De ce fait, de nombreuses communes détenant un patrimoine social important perdent une ressource fiscale et, à partir de cette année, elles perdent également la compensation.

Cette mesure juste et longuement attendue devient de ce fait un boulet rivé aux pieds des élus locaux, qui n’ont plus que leur bonne volonté pour assumer les conséquences d’une décision qui leur est imposée.

Le député-maire de Sarcelles François Pupponi est à l’origine du présent amendement. Il vise à lier l’application de la moins-value fiscale et la mise en œuvre, par l’organisme bailleur social ainsi exempté, d’une démarche qualité de vie induite par son adhésion au contrat de ville. Je trouve cette proposition pertinente, car si auparavant les bailleurs sociaux devaient préciser à quoi servaient les subventions, ils ne le faisaient que rarement.

La non-compensation fait payer cette subvention à la commune. Dans une ville d’un peu moins de 16 000 habitants comme la mienne, cela représente une perte de 122 823 euros, ce qui n’est pas négligeable dans un budget. La ville perd une ressource, or si l’organisme d’HLM apporte une amélioration de vie dans le logement, il devrait de toute façon le faire en tant que propriétaire.

Le présent amendement vise à faire en sorte que cet abattement prenne la forme d’un dégrèvement. Je sais que cela ne compensera pas en totalité la charge pour les communes, mais ce serait déjà un mieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission entend l’argument de Marie-France Beaufils relatif à la perte de recettes.

Toutefois, la transformation de l’abattement en dégrèvement aurait un coût trop élevé pour les finances publiques. Il a été chiffré à 150 millions d’euros, me semble-t-il, d’après l’instruction du 12 juin 2015 du ministère de la ville.

Pour cette raison, la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Les 150 millions d’euros évoqués serviraient à soulager des collectivités qui ont la charge d’un patrimoine social et qui font des efforts énormes pour accueillir une population qui nécessite des services de plus en plus importants. Ces collectivités mériteraient une tout autre attention.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le rapporteur général déplore le coût élevé de cette disposition pour l’État. Mais c’est un coût encore plus élevé pour les collectivités auxquelles cette charge a été imposée sans qu’on leur demande leur avis et sans contrepartie.

Quand l’État prend une décision, elle doit être compensée auprès des collectivités de manière qu’il en assume la charge. Ce n’est pas le cas, et je trouverai normal de demander une compensation de cet abattement, qui devrait donc prendre la forme d’un dégrèvement.

Je voterai donc cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je voterai également cet amendement.

Il se passe plein de choses autour de cet abattement-dégrèvement de TFPB. Les collectivités locales se plaignent de ne pas être compensées et souhaitent avoir l’autorisation de dégrever ou d’avoir un abattement de TFPB.

Il n’est déjà pas facile d’assumer du logement social dans sa commune – les habitants ne sont pas toujours dans la joie et l’allégresse de voir des logements sociaux se construire –, mais si la collectivité doit en plus enregistrer une perte de recettes, cela fragilisera considérablement le système.

Il n’est pas souhaitable que le logement social soit pris en otage dans le débat sur les compensations et sur les dotations des collectivités locales. La meilleure façon de s’en assurer, c’est que l’État assume pleinement en compensant les abattements qu’il consent.

Comme l’a dit notre collègue, les compensations étant aléatoires, faire des abattements des dégrèvements rendrait celles-ci quasi obligatoires, pour des sommes qui ne sont pas considérables quand on les compare au budget de l’État. Je vous rappelle que la part des dépenses de logement de la Nation a baissé, et représente moins de 2 % du budget…

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Hélas, cela a été engagé depuis longtemps, monsieur Dallier ! Ce mouvement est continu depuis quelques années et je trouve cela fort dommageable.

Cette somme est absorbable par le budget de l’État. Elle apportera de la sérénité dans les relations entre les bailleurs sociaux, les collectivités locales et l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

J’ai déposé un amendement de repli à celui de notre collègue, mais je voterai celui-ci bien volontiers.

En effet, je vous propose chaque année le même amendement – c’est en quelque sorte mon marronnier –, visant à compenser véritablement les collectivités territoriales pour les exonérations de TFPB.

On demande aux maires de construire des logements sociaux et on accorde des exonérations de TFPB, mais compte tenu du fonctionnement de l’enveloppe normée des dotations, ce sont les communes qui paient la note à l’arrivée. Ce n’est plus possible, ni pour la construction en QPV ni pour la construction des logements sociaux de manière plus générale.

Je voterai cet amendement. S’il n’est pas adopté, j’espère que le Sénat votera mon amendement de repli comme chaque année, car ce n’est pas aux communes de payer l’addition.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Pour un certain nombre de communes, notamment les communes qui viennent d’entrer en politique de la ville et qui en bénéficient petitement, le coût de l’exonération est supérieur à ce que l’État leur apporte en financement dans le contrat de ville. Il y a de nombreuses aberrations comme celle-là. Finalement, les communes n’ont pas intérêt à entrer dans la politique de la ville, car celle-ci leur coûte de l’argent.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Le projet de loi de finances est en cours d’examen à l’Assemblée nationale et des dispositions qui pourraient permettre aux collectivités de s’opposer à certaines exonérations sont en cours de discussion.

Madame la sénatrice, je veux également préciser que le Gouvernement a gelé le taux de compensation de l’abattement en 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Je crois que nous arrivons au bout d’un système. Les variables d’ajustement font qu’en l’espace de deux ans, les communes ne recevront plus de compensation. On a toujours l’affichage d’un abattement, mais celui-ci a une valeur égale à zéro.

Pour ma part, je voterai cet amendement d’appel.

L'amendement est adopté.

L'article 23 ter est adopté.

I. – Après l’article 1388 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies B . – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général, au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb, peut faire l’objet d’un abattement de 50 %.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments d’identification des biens. »

II – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 5 février 2017 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 115, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb

par les mots :

justifié par la pollution de l’environnement

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 23 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 249 rectifié bis, présenté par M. Bas, Mme Deromedi et M. Guené, est ainsi libellé :

Après l’article 23 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1395 G du code général des impôts, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale à cinq ans ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

L’article 1395 G du code général des impôts prévoit que les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique. Cette durée incompressible dissuade parfois les communes et les EPCI de prendre une délibération en ce sens. Il vous est donc proposé de les autoriser à fixer librement, à cinq ans ou à moins, la durée de cette exonération.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à permettre aux communes et aux intercommunalités de moduler la durée de l’exonération de taxe foncière qui peut être consentie à certains agriculteurs : l’exonération pourrait être accordée pour toute durée inférieure à cinq ans. Une visibilité sur cinq ans garantie aux exploitants agricoles nous paraît préférable à un délai susceptible de varier. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1414 A est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le département de la Guyane » ;

b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte. » ;

2° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 €. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part complémentaire à compter de la quatrième. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 116, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 579, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé

c) Au dernier alinéa, les mots : « et c » sont remplacés par les mots : «, c et d » ; »

II. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

complémentaire

par le mot :

supplémentaire

III. – Après l’alinéa 14

Insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. – Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2019.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

La départementalisation de Mayotte s’est accompagnée, à compter du 1er janvier 2014, de l’application de la fiscalité directe locale sur l’île. Afin d'en atténuer les effets, l'article 23 quinquies du projet de loi de finances rectificative pour 2016 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture adapte les plafonds de revenus retenus pour établir le droit aux dispositifs d’allégement de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation.

Cette mesure vise à pallier les difficultés qui ont accompagné la mise en place de la fiscalité à Mayotte. De fait, en raison notamment de problèmes d’état civil et d’adressage, l’administration n’a pas toujours pu mettre en œuvre les dispositifs d’allégement prévus.

Le travail actuellement mené en partenariat avec les collectivités mahoraises devant permettre de résoudre ces difficultés dans les années qui viennent, le Gouvernement propose de limiter l’adaptation prévue par l’article 23 quinquies aux impositions dues entre 2017 et 2019.

L'amendement est adopté.

L'article 23 quinquies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 215, présenté par M. Yung, Mme Lepage, M. Leconte et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Après l'article 23 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Au titre de la cession d'une habitation unique en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. »

II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je remets en débat une proposition que j’ai déjà défendue à plusieurs reprises ; il s’agit non pas d’un marronnier, …

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

M. Richard Yung. … mais d’une mesure importante pour les Français de l’étranger, qu’il faut respecter. Quelqu’un n’a-t-il pas dit qu’il faut essayer sept fois ?

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cette proposition consiste à aligner le dispositif d’exonération des plus-values immobilières réalisées en France par les non-résidents sur celui qui est applicable à la résidence principale des résidents. Il est évident que, pour nous, Français résidant à l’étranger, le bien que nous possédons en France est souvent notre résidence principale.

Je précise que mon dispositif prévoit l’obligation d’avoir habité ce bien pendant un certain temps et d’avoir été fiscalisé en France pendant plusieurs années, ce qui limite le risque d’abus au profit d’opérations spéculatives.

Mes chers collègues, je vous encourage vivement à soutenir vos compatriotes expatriés !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’extension proposée nous paraît relativement importante, mais nous avons besoin de connaître la position du Gouvernement, notamment parce que l’objet de l’amendement fait référence à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 octobre 2013 sur lequel nous n’avons pas eu le temps de nous pencher pour en mesurer les conséquences sur l’imposition des non-résidents.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

L’exonération applicable aux résidents qui cèdent leur résidence principale n’est pas transposable à l’exonération applicable aux non-résidents, dès lors que les premiers et les seconds ne sont pas dans une situation objectivement comparable. Il ne peut donc pas être affirmé que l’exonération prévue en faveur des non-résidents cédant leur logement en France est nécessairement moins favorable que celle qui est applicable en cas de cession par un résident de sa résidence principale.

Le plafonnement de 150 000 euros répond à une exigence d’équité et de justice fiscale, sur laquelle il n’est pas opportun de revenir. En effet, l’harmonisation récente des taux d’imposition applicables aux non-résidents, ainsi que la possibilité pour ceux-ci de bénéficier de l’abattement pour durée de détention dans les mêmes conditions que les résidents relativisent fortement l’argument tiré d’une contrariété avec le droit européen.

L’exonération de la cession d’un logement en France s’applique également aux ressortissants d’État tiers, dès lors qu’ils peuvent se prévaloir du bénéfice d’une clause conventionnelle de non-discrimination.

Pour ces raisons, monsieur le sénateur, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Cet amendement est intéressant, parce qu’il concerne nos compatriotes conduits à partir à l’étranger.

Voilà quelques années, l’Assemblée nationale a adopté, sur mon initiative, une disposition bénéficiant aux personnes qui accomplissent des mobilités professionnelles régulières : l’exonération d’imposition sur les plus-values en cas de vente de ce qui est, de facto, leur résidence secondaire en vue d’un réinvestissement dans une résidence principale.

Alors que ce dispositif a très bien fonctionné, la majorité et le Gouvernement ont souhaité le supprimer dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017. Cette décision aggravera encore le problème pour tous ceux qui, à un moment de leur carrière, sont appelés à quitter le territoire national pour travailler à l’étranger, mais aussi pour ceux qui suivent des carrières à forte mobilité en France, à commencer par les militaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Madame la secrétaire d’État, vos explications, technocratiques au possible, ne m’ont pas fait saisir le début du commencement d’une raison qui rendrait impossible ce que propose M. Yung.

Je souscris sans réserve au propos de Michel Bouvard, mais, plus généralement, je dois dire que je ne comprends pas l’attitude que l’on adopte à l’égard des Français de l’étranger. On crée des ministères pour eux, on répète à l’envi qu’ils sont une force pour la France et on se félicite qu’ils fassent des allers-retours, qu’ils rayonnent à l’extérieur puis qu’ils reviennent, mais, dès qu’on pourrait prendre la moindre mesure pour leur faciliter la vie, on dit : impossible, cela poserait des problèmes trop compliqués…

Si nos compatriotes de l’étranger sont une force, il serait temps que les gouvernants, de gauche ou de droite, se décident à s’en servir ! Je voterai donc l’amendement de M. Yung.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 quinquies.

Le I septies de l’article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;

2° La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 281 rectifié, présenté par M. Raoul et Mme Guillemot, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

2° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- L’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 » ;

- Après les mots : « existant au 1er janvier 2015 », sont insérés les mots : « autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° … du … décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » ;

- L’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

- Le montant : « 77 089 € » est remplacé par le montant : « 77 243 € » ;

b) Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;

d) Le 2° est ainsi modifié :

- Le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

- L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

- Le montant : « 2 millions » est remplacé, deux fois, par le montant : « 10 millions » ;

e) Au onzième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II. – Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l’article 1466 A et de l’article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction issue du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.

III. – Pour l’application en 2017 de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de la présente loi.

IV. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à IV est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Depuis 2014, un certain nombre d’exonérations bénéficient aux très petites entreprises commerciales des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous proposons d’étendre ces exonérations à toutes les entreprises commerciales de moins de cinquante salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à un plafond déterminé.

J’ai toujours plaidé pour que les opérations de rénovation urbaine et la politique en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville favorisent non seulement la mixité sociale, mais aussi la mixité des activités économiques. Dans certains quartiers, il y a des personnes qui n’ont jamais vu quelqu’un travailler, jamais vu une entreprise !

C’est pourquoi il me paraît utile d’encourager les entreprises de moins de cinquante salariés à s’implanter dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le cadre des opérations de rénovation urbaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à relever les plafonds d’effectif et de chiffre d’affaires déterminant l’éligibilité aux exonérations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

J’ai toujours trouvé dommage que ces exonérations soient réservées aux entreprises commerciales.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Pourquoi des supermarchés ou des supérettes offriraient-ils dans ces quartiers de meilleurs emplois que des entreprises artisanales, industrielles ou de services ?

Le relèvement proposé ne bénéficierait qu’aux entreprises commerciales, alors que de nombreuses autres pourraient créer des emplois dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment dans le secteur des services. Il ne me paraît pas judicieux d’augmenter les plafonds sans considérer les types d’emplois que l’on veut promouvoir. Néanmoins, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à votre amendement, monsieur Raoul, parce qu’il est bon de favoriser l’implantation d’une diversité d’entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je présume, madame la secrétaire d’État, que vous levez le gage.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

En effet, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, l’article 23 sexies est ainsi rédigé.

I. – Le D du I de la section VI chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

2° Après l’article 1499, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499 -00 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 181 rectifié est présenté par MM. Grand et Bockel.

L'amendement n° 468 rectifié est présenté par MM. Vincent, F. Marc, Yung et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 181 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Maurice Vincent, pour présenter l’amendement n° 468 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

L’article 23 septies, introduit dans le projet de loi de finances rectificative par l’Assemblée nationale, restreint la qualification de locaux industriels, actuellement appliquée aux bâtiments où l’outillage est prépondérant, à ceux qui sont consacrés à la transformation de marchandises.

D’apparence technique, cette modification entraînerait en réalité une très lourde diminution des bases du foncier bâti, donc de la cotisation foncière des entreprises perçue par les collectivités territoriales. À titre d’exemple, la perte serait de l’ordre de 7 millions d’euros pour l’agglomération du Havre et de 20 millions d’euros pour celle d’Aix-en-Provence.

Nous estimons que l’Assemblée nationale est allée trop loin et trop vite, sans mesurer, probablement, toutes les conséquences de sa décision. Nous invitons donc le Sénat à supprimer l’article 23 septies.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur Vincent, vous avez parfaitement raison : en l’état, l’article 23 septies n’est pas acceptable. C’est pourquoi je défendrai dans quelques instants un amendement de la commission des finances tendant à le réécrire intégralement.

Cet article modifie la définition de l’immobilisation industrielle visée à l’article 1499 du code général des impôts, ce qui ne sera pas sans conséquence sur les méthodes d’évaluation de la valeur locative des locaux concernés. De fait, changer la définition de l’établissement industriel aura des conséquences sur les montants acquittés par les entreprises au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, mais aussi sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, puisque la valeur locative d’un établissement industriel est pondérée, comme ses effectifs, par le coefficient cinq.

Qu’est-ce qu’un établissement industriel ? Cette question a donné lieu à des redressements fiscaux et à des discussions avec l’administration fiscale. En l’absence de définition dans le code général des impôts, la réponse est seulement jurisprudentielle : pour le Conseil d’État, revêtent un caractère industriel les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques matérielles ou des outillages mis en œuvre est prépondérant.

C’est ce dernier critère, celui de la prépondérance de l’outillage, qui pose problème et cause un certain nombre de contentieux. Il semblerait que, dans certains départements, les services fiscaux requalifient en établissements industriels des locaux en réalité affectés au stockage, à de la petite logistique ou abritant une activité artisanale, alors même qu’aucun ou presque aucun outillage ne s’y trouve ; peut-être Mme la secrétaire d’État pourra-t-elle nous fournir des éclaircissements à cet égard. Telle est, en tout cas, la raison qui a conduit l’Assemblée nationale à adopter cet article.

L’amendement que je présenterai dans quelques instants vise à améliorer la définition de l’immobilisation industrielle. Je demande aux auteurs de l’amendement n° 468 rectifié de retirer celui-ci pour se rallier à l’amendement de la commission.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à la suppression de l’article 23 septies.

Je comprends, monsieur le rapporteur général, les interrogations qui se posent dans certains cas. Le ministre des finances est disposé à recourir au Comité national d’experts indépendants pour éclairer l’administration et harmoniser les pratiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Oui, monsieur le président, d’autant plus qu’un amendement identique a été déposé par deux collègues, absents ce matin et qui n’appartiennent pas à mon groupe politique.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 588, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 1518 A quater du code général des impôts, sont insérés deux articles 1518 A quinquies et 1518 A sexies ainsi rédigés :

« Art. 1518 A quinquies. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 des locaux des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée.

« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée. »

« Art. 1518 A sexies. I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 des locaux qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.

« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement.

« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des exonérations prévues au I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du présent code.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission propose que les collectivités territoriales puissent instaurer un abattement sur la valeur locative évaluée selon la méthode comptable pour d’une part, les locaux des artisans et, d’autre part, les locaux qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation de produits ou matières.

Si l’application de la méthode comptable semble contestée par des entreprises, le bouleversement que provoquerait l’article 23 septies dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale rend celui-ci inacceptable en l’état. Il modifierait non seulement les montants acquittés par les entreprises, mais aussi la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

La solution proposée par la commission permettrait de préserver les artisans et les activités qui ne consistent pas exclusivement en fabrication ou transformation.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

L’amendement de suppression n’ayant pas été adopté, je suis plutôt favorable à la position de la commission. Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Nous aurions préféré que l’article soit supprimé.

Compte tenu de l’accent mis sur le secteur de l’artisanat, je crains que la solution intermédiaire proposée par M. le rapporteur général n’entraîne, notamment dans les petites communes, un afflux de demandes d’exonération émanant du tissu artisanal, ce qui soumettrait les maires à une forme de pression.

Par ailleurs, nous ne mesurons pas les conséquences financières négatives qui pourraient résulter de ce dispositif pour les petites communes.

En vérité, il s’agit d’une cote mal taillée, qui nous laisse perplexes. Nous nous abstiendrons donc.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Le gage prévu conduit à s’interroger. On nous propose en effet que la perte de recettes résultant des exonérations soit compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. Je ne vois pas comment une compensation sous cette forme serait possible dans la situation actuelle. Je ne puis donc pas voter l’amendement en l’état.

Comme je l’ai souligné lors de l’examen de mon amendement n° 278, j’estime que le Parlement, lorsqu’il crée une exonération, doit prévoir une compensation totale et pérenne, qui ne puisse pas être remise en cause par la suite. En l’occurrence, une compensation complète doit être prévue indépendamment du budget de la collectivité territoriale.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Nous avons conscience qu’il y a lieu de mieux définir les choses en ce qui concerne les locaux industriels et leurs bases taxables, mais des précisions sont nécessaires.

L’AMF, qui est une source fiable, nous a indiqué que, si l’article 23 septies était maintenu en l’état, il pourrait en résulter pour les collectivités territoriales une perte de recettes de l’ordre de 1 milliard d’euros, ce qui est considérable. M. le rapporteur général propose une compensation intégrale dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. Comment cette compensation serait-elle calculée ? Peut-on voter un dispositif qui empiète à un tel niveau sur l’enveloppe globale de la DGF ?

En l’absence de précisions, je ne voterai pas en faveur de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Un véritable problème se pose en ce qui concerne la définition d’un bâtiment industriel, compte tenu de la numérisation, de la robotisation et de la transformation de la production qui en résulte. À l’avenir, il y aura bien plus de « soft » que de « hard », c’est-à-dire d’outillage. Comment définira-t-on dorénavant l’outillage ? Une réflexion doit être menée sur ce sujet, car la situation actuelle n’est pas satisfaisante.

Debut de section - Permalien
Martine Pinville, secrétaire d'État

L’avis de sagesse que j’ai émis sur l’amendement de la commission correspond à une position de repli, le Sénat ayant décidé de ne pas supprimer l’article. Je lève néanmoins le gage. Ces questions sont difficiles et techniques, mais le débat est légitime.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Il s’agit donc de l’amendement n° 588 rectifié.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La solution que je propose est perfectible, j’en ai bien conscience, mais je vais être très direct : il est important que l’article 23 septies ne reste pas en l’état. Les artisans ne sont pas seuls concernés : les dépôts pétroliers, ou encore les grands logisticiens, le sont également. Au total, la perte de recettes pour les collectivités territoriales pourrait atteindre 1 milliard d’euros, alors que les entreprises bénéficiaires n’ont objectivement pas toutes besoin de payer moins d’impôts locaux. J’invite donc mes collègues à voter l’amendement n° 588 rectifié, tout perfectible qu’il soit.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, l’article 23 septies est ainsi rédigé.

Par ailleurs, les amendements identiques n° 200, 240, 257 rectifié, 379 rectifié, 499 rectifié bis et 535 rectifié, ainsi que l’amendement n° 276, n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 200 est présenté par MM. Laménie et G. Bailly, l'amendement n° 240 par M. Courteau, l'amendement n° 257 rectifié par M. Adnot, l'amendement n° 379 rectifié par MM. Cabanel et Montaugé, Mme Émery-Dumas, MM. Duran et Cornano, Mmes Ghali, Claireaux, Espagnac, Bataille, Yonnet et Monier, MM. Labazée et Daunis et Mme Lienemann, l’amendement n° 499 rectifié bis par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Canevet et D. Dubois, Mme Férat, MM. Gabouty, Guerriau, Kern, Longeot, Luche et Maurey et Mme Goy-Chavent et l’amendement n° 535 rectifié par MM. Collin, Requier et Vall.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception des bâtiments affectés à un usage agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 276, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, hors bâtiments affectés à un usage agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2016, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

- Titulaires : Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Michel Bouvard, Vincent Delahaye, Richard Yung et Thierry Foucaud ;

- Suppléants : MM. Francis Delattre, Philippe Dominati, Roger Karoutchi, François Marc, Hervé Marseille, Jean Claude Requier et Maurice Vincent.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.