Déposé le 14 décembre 2016 par : MM. Assouline, Antiste, D. Bailly, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes Cartron, Ghali, D. Gillot, Lepage, MM. Lozach, Magner, Manable, Mmes D. Michel, Monier, M. Percheron, Mme S. Robert.
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « musical ou de variétés » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « musical ou de variétés » sont remplacés par le mot : « vivant ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2017.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendent a pour objet d’étendre, à compter de 2017, le crédit d’impôt codifié à l’article 220 quindecies du code général des impôts à tous les spectacles vivants. Il n’y a aucune raison de réserve le bénéfice du crédit d’impôt spectacle vivant (CISV) au seul secteur musical.
Cet article s’applique depuis le 1er janvier 2016 aux spectacles vivants musicaux ou de variétés ; en revanche, sont exclus de son bénéfice, certaines catégories de spectacle relevant du spectacle vivant tels le théâtre ou la danse.
Cet amendement a pour objet d’inclure, à compter de 2017, dans le champ d’application du crédit d’impôt prévu à l’article 220 quindecies du CGI, destiné à certains spectacles vivants musicaux ou de variétés, ces autres catégories de spectacles vivants, remplissant les conditions prévues par le dispositif.
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