Amendement N° 367 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Discuté en séance le 16 décembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 décembre 2016 par : MM. Assouline, Antiste, D. Bailly, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes Cartron, Ghali, D. Gillot, Lepage, MM. Lozach, Magner, Manable, Mmes D. Michel, Monier, M. Percheron, Mme S. Robert.

Photo de David Assouline Photo de Maurice Antiste Photo de Dominique Bailly Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Louis Carrère Photo de Françoise Cartron Photo de Samia Ghali Photo de Dominique Gillot 
Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Christian Manable Photo de Danielle Michel Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Daniel Percheron Photo de Sylvie Robert 

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « musical ou de variétés » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « musical ou de variétés » sont remplacés par le mot : « vivant ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendent a pour objet d’étendre, à compter de 2017, le crédit d’impôt codifié à l’article 220 quindecies du code général des impôts à tous les spectacles vivants. Il n’y a aucune raison de réserve le bénéfice du crédit d’impôt spectacle vivant (CISV) au seul secteur musical.

Cet article s’applique depuis le 1er janvier 2016 aux spectacles vivants musicaux ou de variétés ; en revanche, sont exclus de son bénéfice, certaines catégories de spectacle relevant du spectacle vivant tels le théâtre ou la danse.

Cet amendement a pour objet d’inclure, à compter de 2017, dans le champ d’application du crédit d’impôt prévu à l’article 220 quindecies du CGI, destiné à certains spectacles vivants musicaux ou de variétés, ces autres catégories de spectacles vivants, remplissant les conditions prévues par le dispositif.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion