Amendement N° 368 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Discuté en séance le 16 décembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 décembre 2016 par : MM. Assouline, Antiste, D. Bailly, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes Cartron, Ghali, D. Gillot, Lepage, MM. Lozach, Magner, Manable, Mmes D. Michel, Monier, M. Percheron, Mme S. Robert.

Photo de David Assouline Photo de Maurice Antiste Photo de Dominique Bailly Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Louis Carrère Photo de Françoise Cartron Photo de Samia Ghali Photo de Dominique Gillot 
Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Christian Manable Photo de Danielle Michel Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Daniel Percheron Photo de Sylvie Robert 

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget, lorsque le montant total des aides publiques accordées hors crédits d’impôt excède le seuil de 50 % précité, les crédits d’impôt obtenus peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques accordées jusqu’à 70 % du budget de production. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre aux films les plus fragiles d’être produits dans de meilleures conditions économiques en rehaussant le seuil d’intensité d’aides publiques à 70 % au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts.

Il s’agit de mieux accompagner les films dits « difficiles » (1ers et 2èmes films) et à petit budget (moins de 1 250 000 €).

La mesure proposée permettra donc à ces films, qui, le plus souvent, ne bénéficient pas – ou pour de faibles montants – du préfinancement, d’être mieux financés, au bénéfice de leur qualité artistique et technique.

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