Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Husson, Morisset, Soilihi, Vasselle, Poniatowski, Revet.
Après l'article 24 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d’installations de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre Ierdu livre V du code de l’environnement à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département, par l’exploitant de l’installation, de l’achèvement de la couverture finale des alvéoles ou des casiers. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le cycle de vie d’une installation de stockage de déchets s’organise autour d’une période d’exploitation (enfouissement) et d’une période post exploitation (surveillance trentenaire a minima).
Dans la période d’exploitation, les casiers ou alvéoles, reçoivent les déchets. A l’issue de cette période, la réglementation relative aux ICPE (rubriques 2760-1 et 2760-2) instaure une obligation de surveillance environnementale du site pendant 30 ans minimum. En pratique, les servitudes d’utilité publique découlant de cette obligation rendent impropre le terrain à la vente (terrain qui a une valeur nulle voire négative), à la destruction et à tout autre usage.
Le récent changement d’interprétation des règles fiscales par le Conseil d’Etat conduirait à imposer de la même façon à la TFPB le site en période d’exploitation et en période de post-exploitation sur l’ensemble des équipements du site y compris ceux qui ne sont plus utilisés en période de post-exploitation (casiers et / ou alvéoles).
Cette situation remet en cause l’équilibre économique de la filière – tant publique que privée - dans la mesure où, en période de post-exploitation, le site ne produit plus de revenu sans que cette situation ait pu être anticipée dès l’origine.
Le présent amendement propose donc une requalification partielle en TFPNB du site (alvéoles / casiers) en période de post-exploitation et non une exonération. Cette requalification partielle en TFPNB ne prive pas de recettes les collectivités territoriales qui ne les perçoivent pas aujourd’hui. Le reste de l’installation (voiries, bâtiments administratifs, ateliers et leurs terrains d’assiette) continuerait à être imposé à la TFPB.
Il ne s’agit pas non plus d’une aide d’Etat car cette mesure est générale, concerne toutes les entreprises placées dans la même situation. Elle n’a par ailleurs aucun impact sur le jeu concurrentiel et n’affectera pas les échanges intra-communautaires.
Cet amendement vise donc à indiquer expressément que seuls les terrains et les casiers / alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets pendant la période de post-exploitation sont assujettis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) afin de revenir à une fiscalité plus juste en lien avec la réalité.
Il n’y aura pas de perte de recettes pour les collectivités locales : il ne devrait donc pas être nécessaire de justifier d’un gage. D’ailleurs lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, l’amendement adopté par la Commission des finances n’etait pas gagé.
Toutefois par prudence, le présent amendement en prévoit un.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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