Déposé le 15 décembre 2016 par : M. Husson, Mme Deromedi, MM. Morisset, Lefèvre, Soilihi, del Picchia, Vasselle, Revet.
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du b est complété par les mots : «, y compris hybrides de pompes à chaleur autres que air/air » ;
2° Au 3° du c, après les mots : « air/air, », sont insérés les mots : «, y compris hybrides de chaudières ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 200 quater du CGI fixe la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). A ce titre, sont éligibles les chaudières à haute performance et les pompes à chaleur (PAC) autres que air/air.
Ces deux catégories d’équipements voient émerger un processus d’hybridation que sont les chaudières hybrides et les PAC hybrides.
La technique de l’hybridation est une solution particulièrement intéressante et pertinente : l’association d’une énergie renouvelable avec une énergie traditionnelle permet en effet de disposer d’équipements extrêmement performants en chauffage qui peuvent basculer d’une énergie à l’autre en fonction d’une régulation automatique qui tient compte des conditions préférentielles, de la température extérieure, etc. Cette combinaison peut également participer à la réduction des pointes saisonnières, particulièrement menaçantes en hiver. On note au demeurant que les équipements hybrides chaudières et PAC sont régis par le lot 1 du règlement européen écoconception 2009/125/CE.
Cependant, la tendance à l’hybridation étant relativement nouvelle et en cours de développement, le marché n’en est encore qu’à ses balbutiements. On estime ainsi que seulement 1 500 chaudières hybrides ont été installées dans le parc ancien en 2016. Or, l’administration fiscale, en raison du caractère « novateur » de cette tendance et de sa part encore résiduelle sur le marché actuel, hésite parfois à accorder le bénéfice du CITE aux produits hybrides, pourtant déjà dans le périmètre du dispositif puisque n’étant que des évolutions technologiques d’appareils existants.
Aussi, afin de clarifier le dispositif, de simplifier le travail des installateurs et d’encourager l’émergence de cette technologie novatrice et d’avenir, il convient de mentionner explicitement à l’article 200 quater du CGI que les chaudières et pompes à chaleur hybrides sont éligibles au CITE.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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