Déposé le 15 décembre 2016 par : M. Husson, Mme Deromedi, MM. Morisset, Lefèvre, Soilihi, del Picchia, Vasselle, Revet.
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 278-0 bis A du code général des impôts sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si les quatre conditions suivantes sont réunies simultanément :
« – avant rénovation, les combles étaient déjà séparés de la surface habitable par un plancher existant ;
« – la rénovation ne crée pas de plancher nouveau ;
« – il y a une surélévation concomitante aux travaux de rénovation thermique globale et performante ;
« – la surélévation est inférieure à 1, 80 m de hauteur en tout point de l’immeuble, et ne consiste qu’en une exploitation des combles non aménageables auparavant. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La rénovation thermique globale et performante des maisons Individuelles est indispensable à la réalisation d’un scénario de transition énergétique et elle représente un potentiel d’activité économique et d’emplois non délocalisables essentiel au secteur du bâtiment, et reconnu comme tel par les branches professionnelles.
Aujourd’hui, la plupart des rénovations thermiques globales et performantes des maisons Individuelles s’accompagnent d’une adaptation du bâti. Elle est soumise à un taux de TVA réduit (5, 5 %) défini par rapport à une série de travaux et à des travaux induits qui en découlent. Son principe est calqué sur le CITE.
Mais lorsqu’elle s’accompagne d’une transformation de l’habitat, est soumise à des taux de TVA variables.
Pour une rénovation thermique globale et performante qui s’accompagne d’une extension en dehors du cadre déjà bâti (nouvelle surface de plancher), on appliquera deux taux de TVA :
§ Un taux normal (20 %) pour l’extension
§ Un taux réduit (5, 5 %) pour toute la partie rénovation thermique globale et performante de l’existant (par exemple, toiture et isolation des murs par l’extérieur)
Pour une rénovation thermique globale et performante qui s’accompagne d’une extension par surélévation du cadre bâti, conduisant à une augmentation de la surface de plancher de plus de 10 %, on appliquera un seul taux de TVA :
§ Un taux normal (20 %) pour l’extension
§ Un taux normal (20 %) pour toute la partie rénovation thermique globale et performante de l’existant.
Cette situation favorise l’augmentation de surface de plancher à côté des constructions existantes, et va à l’encontre des politiques de préservation des sols et de lutte contre l’étalement urbain, elle pénalise la possibilité d’une rénovation thermique globale et performante en même temps que la création d’une extension par le haut, même sans création de plancher nouveau. La taxation supplémentaire de l’isolation de l’existant en cas de surélévation freine la possibilité de rénovation thermique performante et globale.
Pour promouvoir l’ensemble des situations de rénovation thermique globale et performante des maisons Individuelles, pour éviter une discrimination de traitement entre une extension « horizontale » et une extension « verticale » de moins de 1, 80 m, et pour limiter le risque de détournement de « l’esprit de la loi », le présent amendement propose donc que :
Lors d’une rénovation thermique globale et performante d’une maison Individuelle (BBC-Effinergie-Rénovation, ou DORéMI, ou 50 kWhep /m2/an tous usages) et dès lors que les quatre conditions suivantes seront réunies simultanément :
o avant rénovation, les combles sont déjà séparés de la surface habitable par un plancher existant,
o il n’y a pas de création de plancher nouveau,
o il y a une surélévation concomitante aux travaux de rénovation thermique globale et performante (travaux simultanés de rénovation thermique globale et performante et de surélévation)
o la surélévation est inférieure à 1, 80 m de hauteur en tout point de l’immeuble, et ne consiste qu’en une exploitation des combles non aménageables auparavant,
l’ensemble des travaux d’amélioration énergétique de l’existant, de la toiture, et des travaux induits y afférant seront soumis au taux réduit de TVA (5, 5 %) selon les règles de droit commun, même si cette surélévation conduit à l’augmentation de la surface totale de plancher de plus de 10 %.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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