Déposé le 14 décembre 2016 par : MM. Leleux, Forissier, del Picchia, Charon, Lefèvre, Laménie, Mandelli, Mmes Duchêne, Deromedi, M. Cambon.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au 1° du VI, le nombre : « 1, 1 million » est remplacé par le nombre : « 1, 3 million ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2017.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique démontre son efficacité pour assurer la diversité de la création, et contribue à classer le français comme l’une des toutes premières langues d’expression musicale au monde.
Le dispositif fiscal a un effet de levier indiscutable : son coût est entre dix et cent fois moindre que celui constaté pour d’autres industries culturelles tout en permettant une forte diversification de la création musicale, condition essentielle pour séduire le public en France et à l’export.
Une amélioration à la marge du dispositif permettrait d’accentuer cet effet bénéfique pour la création musicale. L’accent a été porté les années précédentes sur les plus petites structures de production. Afin d’augmenter le nombre d’artistes produits dès l’année prochaine, il est proposé de modifier à la marge deux curseurs : passer de 15% à 20% le plafond total des dépenses éligibles au crédit d’impôt, et aligner le plafond global du crédit d’impôt pour tous les producteurs.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 31 vers un article additionnel après l'article 22).
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