Amendement N° 440 2ème rectif. (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Discuté en séance le 16 décembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 décembre 2016 par : MM. Leleux, Milon, del Picchia, Laménie, Mandelli, Soilihi, Falco, Mme Lopez, MM. Lefèvre, Revet, Mme Deromedi.

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Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III bis de l’article 220 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’entreprise cesse de satisfaire à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, le taux mentionné au premier alinéa du III est fixé à 25 % la première année faisant suite à ce changement de catégorie, et 20 % la deuxième année faisant suite à ce changement de catégorie. »

II. – Le I du présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le législateur a souhaité instaurer un taux spécifique pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des PME au sens européen du terme. Ce taux est de 15% alors qu’il est de 30% pour les entreprises TPE et PME. Cette différence se justifie par l’existence de multinationales du disque qui bénéficient notamment de l’apport du répertoire international pour financer la production locale.

Néanmoins, cette mesure produit des effets de seuil préjudiciables, en réduisant de moitié le bénéfice du crédit d’impôt pour les entreprises, dès qu’elles franchissent l’une des limites fixées par la définition communautaire des PME.

Sanctionner ainsi la croissance des entreprises est contraire à l’objectif de politique publique de créer un environnement prévisible et propice à la croissance des entreprises.

Il convient, dans le cadre d’une politique culturelle destinée à favoriser notamment le pluralisme des acteurs présents dans ce secteur et l’apparition de champions nationaux, de lisser sur trois ans la baisse du taux du crédit d’impôt induite par le changement de statut d’une entreprise.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 22).

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