Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize, Mmes Morin-Desailly, Deromedi, Imbert, MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison, Poniatowski.
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation des dépenses engagées par l’entreprise ».
Il s'agit d'homogénéiser le dispositif qui actuellement ne prévoit la compétence des commissions que pour le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.
La question de savoir si les travaux effectués sur une machine constitue une simple opération d’entretien et de réparation n’ayant d’autre effet que de maintenir cette machine en état d’usage et de fonctionnement (charges) ou si ces travaux en augmentent la valeur ou la durée d’utilisation (immobilisation) est une question très liée à l'appréciation des faits qui devrait systématiquement entrer dans le périmètre de la compétence de la commission.
Il est donc ici proposé d'étendre la compétence au caractère de charges déductibles ou d'immobilisation de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.