Séance en hémicycle du 17 décembre 2016 à 9h45

Résumé de la séance

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La séance

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La séance est ouverte à neuf heures cinquante.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancienne collègue Monique Midy, qui fut sénatrice des Hauts-de-Seine de 1981 à 1986.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport relatif au service militaire volontaire.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des affaires étrangères et à celle des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

M. le président du Sénat a reçu de Mme la première vice-présidente de l’Assemblée de la Polynésie française, par lettre en date du 15 décembre 2016, un avis sur le projet de loi autorisant l’adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, à la demande du Gouvernement en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution, du projet de loi de finances rectificative pour 2016 (projet n° 208, rapport n° 214, tomes I et II).

Dans la discussion des articles de la seconde partie, nous reprenons, au sein du titre IV, l’examen des mesures fiscales non rattachées.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES (SUITE)

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (suite)

Nous poursuivons l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 26.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 371, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis de la commission citée à l'article L. 2334-37, le préfet peut déroger à la condition de potentiel financier par habitant fixée par le b du 2° lorsque le projet comporte un intérêt public caractérisé dépassant le cadre de la seule commune maître d'ouvrage et que le niveau des investissements au regard des moyens de la commune le justifient. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je présente cet amendement avec beaucoup d’espoir ! Il vise en effet des situations particulières qui tiennent à un phénomène bien connu, l’effet de seuil.

Vous le savez, la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR, ne peut être versée qu’aux communes comptant moins de 2 000 habitants ou aux communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, mais dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1, 3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.

Cela a des effets parfois très préjudiciables. Je pense, par exemple, à une commune qui m’est chère entre toutes, celle de Saint-Benoît-sur-Loire. §Alors qu’elle doit faire face à des investissements importants, cette commune se trouve à la limite supérieure du seuil.

Ce cas n’est pas isolé dans notre pays. J’ai donc présenté, l’année dernière, un amendement qui visait à régler ce problème. Il m’avait été répondu par la ministre chargée des collectivités locales, qui était alors Mme Lebranchu, que mon amendement était irrecevable en l’état, ce que j’ai tout à fait compris, et qu’il nécessitait un travail conjoint avec son cabinet de manière à mettre au point une rédaction satisfaisante.

Ce travail, je l’ai effectué, et nous sommes arrivés à une rédaction qui avait l’accord du Gouvernement. Je n’imagine pas que le Gouvernement ait changé d’avis, madame la secrétaire d'État.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Eh bien, si !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je présente donc cet amendement, qui permettrait au préfet, auquel il revient de toute façon de décider en matière de DETR, de déroger au seuil dans le cas où une commune qui serait à la limite du seuil ou légèrement au-dessus aurait à faire face à des investissements importants dus à des circonstances particulières.

Je précise seulement, avant de terminer, madame la présidente…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

… que la commission des élus, pertinente en l’espèce, serait bien entendu consultée.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai peur que Jean-Pierre Sueur ne soit à la fois satisfait et déçu. Je sais qu’il sera déçu par la position du Gouvernement parce que j’avoue avoir cédé à la tentation de lire par-dessus l’épaule de ma voisine !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission des finances accueille, en revanche, avec bienveillance cet amendement qui vise à permettre la pleine consommation de la DETR en évitant notamment ces effets de seuil.

J’émettrai cependant une petite réserve, car il ne faudrait pas que la solution ici préconisée aboutisse à modifier les enveloppes départementales. Il serait nécessaire de vérifier dans quel article du code général des collectivités territoriales cette disposition figurerait. Il est important de s’assurer que l’on reste dans le cadre d’une même enveloppe départementale.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'aide aux victimes

Vous souhaitez, cher Jean-Pierre Sueur, élargir le bénéfice de la DETR, sur décision du préfet, aux communes de 2 000 à 20 000 habitants qui ne satisfont pas à la condition du potentiel financier.

Je veux saluer le travail et l’analyse que vous avez réalisés sur ce sujet important.

Néanmoins, je ne suis pas certaine que cet amendement puisse être retenu, car la condition de richesse qui est traduite par l’écart au potentiel financier moyen permet de cibler déjà les crédits de la DETR sur les communes rurales qui ont véritablement besoin du soutien de l’État pour faire aboutir leurs projets d’investissements.

Au demeurant, la règle est déjà assez souple en ce qu’elle n’exclut que les communes de 2 000 à 20 000 habitants qui disposent d’un potentiel financier supérieur à 1, 3 fois le potentiel financier moyen par habitant de la strate des communes de 2 000 à 20 000 habitants.

Je partage aussi les réserves émises par M. le rapporteur général. En 2016, plus de 35 000 communes sont éligibles à la DETR et il n’est donc pas question ici d’une règle qui exclue massivement des territoires ruraux du bénéfice de la DETR.

Enfin, si la commune non éligible fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale lui-même éligible, il est tout à fait possible de bénéficier de crédits au titre de la DETR par le biais d’un portage intercommunal de projets que vous décrivez comme d’intérêt public caractérisé et dépassant la seule commune concernée. C’est précisément tout l’objet de l’échelon intercommunal.

Je suggère, au nom du Gouvernement, le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

J’ai pour habitude d’être bref, mais il m’arrive de faire une explication de vote une fois de temps en temps ! Je le dis pour les collègues que j’entends pousser quelques soupirs…

Je veux m’exprimer sur cet amendement de M. Sueur, qui concerne la DETR et qui vise à aider principalement les petites communes.

S’agissant du critère pour bénéficier de cette enveloppe, je constate que beaucoup de communes sont éligibles dans tous les départements et que beaucoup de dossiers sont déposés. Je lis dans l’objet de l’amendement que tous les crédits ne sont pas consommés. Là-dessus, j’ai quand même un doute. Le dépôt des dossiers et la consommation des crédits sont en effet deux problèmes différents. Souvent, les services de l’État, sous l’autorité des préfets et sous-préfets, prennent en compte les dossiers réellement bien engagés, quand des marchés publics sont passés, signés ou en voie de l’être. En tout cas, les services de l’État retiennent ceux qui sont assez avancés pour que le début des travaux ne soit pas retardé. Ils savent, en effet, qu’ils ne commencent jamais avant un délai de deux ans.

Je tenais à souligner que la DETR, en vigueur depuis un certain nombre d’années – elle était précédée par la dotation globale d’équipement, la DGE –, constitue une aide substantielle de l’État qui est utile pour l’ensemble des communes et intercommunalités.

Je me rallierai à l’avis de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je veux rassurer M. Raoul, qui semblait s’inquiéter. La séance du soir est ouverte et je regagnerai ce fauteuil dès dix-huit heures : nous pourrons siéger ce soir !

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement me paraît tout à fait bienvenu, et je le voterai.

Madame la secrétaire d'État, vous avez dit que cette DETR est nécessaire pour les communes rurales qui ont besoin de l’aide de l’État. Mais elles ont toutes besoin de l’aide de l’État ! Et la baisse des dotations est telle en ce moment que l’on ne peut pas se passer d’une mesure de souplesse.

En outre, j’observe que, en ce qui concerne cette commission de répartition de la DETR, certes des critères sont fixés, mais ils ne sont pas toujours respectés. J’appuierai donc tout à fait cet amendement, car il va dans le sens d’un lissage au profit des communes qui en ont besoin et de celles qui ont le plus de projets, surtout compte tenu des multiples modifications intervenues dans l’organisation territoriale.

Nous pouvons, me semble-t-il, donner un coup de main aux territoires ruraux, qui en ont bien besoin !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Le groupe écologiste soutiendra cet amendement de notre collègue Sueur. Au-delà du fond et du sujet concerné ici, ces effets de seuil posent un vrai problème dans ce pays. Je me souviens d’une intervention qu’avait faite l’an passé notre collègue Philippe Dallier à propos de la politique du logement.

Tout cela est extrapolé à partir de données de l’INSEE. Or nous n’avons plus de recensement exhaustif, nous avons un recensement au quart à partir duquel on extrapole des données qui servent de base aux seuils. On arrive ainsi à des aberrations statistiques.

Je milite pour une gestion humaine du politique, qui nous permettrait de nous ouvrir des capacités. Je suggère que nous nous inspirions de la pratique des instituts de sondage qui, dans leurs calculs, s’autorisent une marge d’erreur – et elle est annoncée. Il ne me paraîtrait pas incongru que des représentants de l’INSEE attirent l’attention des commissions départementales sur certains cas limites. Le fait de se situer à 1 999 ou à 20 001 habitants ne signifie pas forcément que la mesure n’est pas applicable !

En s’autorisant une telle souplesse, on ferait faire de grands progrès à la gestion de l’État, qui se protégerait un peu de la bêtise statistique et des effets de seuils qui en sont la conséquence.

Nous voterons naturellement cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

L'amendement n° 380 rectifié, présenté par M. Revet, Mme Canayer et MM. Huré et Houpert, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

- aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

- au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

- aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 dudit code ;

- au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

- au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

II. – En 2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensation des exonérations en matière de logement social.

Son montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Peut-être, comme d’habitude, l’Assemblée nationale le fera-t-elle disparaître…

Quoi qu’il en soit, cet amendement vise à faire en sorte que les exonérations de TFPB, la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui sont accordées pour la construction de logements sociaux, puissent être compensées entièrement à nos collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le Sénat a en effet déjà adopté cet amendement, souvent présenté par Philippe Dallier.

La question qui est posée est celle de la compensation intégrale aux collectivités des exonérations consenties en matière de logement social. L’enjeu est absolument considérable pour les collectivités, puisque la sous-compensation pèse lourdement sur les communes qui abritent des logements sociaux et des familles modestes. Cette année, le sujet est encore plus sensible avec la réintégration des exonérations au bénéfice des ménages modestes, laquelle a pesé sur les variables d’ajustement.

La commission des finances s’interroge néanmoins sur le coût. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous le donner. Pour l’instant, en l’absence de chiffrage, nous avons été amenés à suggérer plutôt le retrait de l’amendement. Cela ne signifie pas que le sujet nous paraisse négligeable, bien au contraire. Nous comprenons parfaitement la problématique défendue par Philippe Dallier et considérons qu’il prend même encore plus d’acuité cette année.

Lors de la séance d’hier, nous avons déjà abordé le sujet, notamment à travers l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Et d’autres exonérations de fiscalité locale finissent par représenter des pertes de recettes considérables pour les collectivités locales.

Faute de pouvoir en évaluer le coût, mais en le considérant avec beaucoup de bienveillance, nous demandons que cet amendement soit retiré.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur Dallier, vous proposez d’instituer un prélèvement sur recettes en 2017 afin de compenser pour les collectivités la perte de recettes issue de la minoration des compensations d’exonération de taxe foncière en matière de logement social.

Je vais, au nom du Gouvernement, émettre un avis défavorable, et pour plusieurs raisons.

D’abord, l’objectif est plutôt d’élargir le champ des variables d’ajustement pour gager les progressions de certains concours aux collectivités et diminuer ainsi le taux de minoration des variables dans leur ensemble.

À l’inverse, multiplier les exceptions aux minorations des variables d’ajustement par l’intermédiaire de la création d’un nouveau prélèvement sur recettes, ou PSR, contrevient au principe du gage nécessaire au pilotage de la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités locales.

Ensuite, l’État, notamment au travers de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine – cette ANRU que vous connaissez bien, monsieur le sénateur Dallier – s’engage pour un investissement massif en faveur des quartiers.

Le nouveau programme national de renouvellement urbain lancé en 2015 permet à 200 quartiers d’intérêt national et à environ 250 quartiers d’intérêt régional de bénéficier de financements exceptionnels.

En outre, le montant de la compensation de l’abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est, à compter de cette année, figé au taux de minoration de 2014.

La dotation de la politique de la ville a été abondée de 50 millions d'euros dès la première lecture du projet de loi de finances pour 2017. Cet effort traduit l’engagement déterminé du Gouvernement en faveur du logement social.

Pour toutes ces raisons, je vous suggère, monsieur le sénateur, de retirer cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je le maintiens. Je ne doute pas que cela aura un certain coût, même s’il semble difficile à évaluer, mais c’est une vraie question de principe !

On ne peut pas demander aux communes de construire encore et encore du logement social et maintenir ces exonérations au titre de la TFPB dans les variables d’ajustement. Elles ne devraient pas y figurer !

Madame la secrétaire d'État, vous dites, sans doute pour me rassurer, que l’on va élargir les variables d’ajustement. Je ne vois vraiment pas ce que cela va changer au bout du compte. Cela ne changera absolument rien ! Je pense que ces exonérations ne devraient pas figurer dans les variables d’ajustement.

Je maintiens cet amendement. J’espère que mes collègues me suivront. Peut-être un jour ferons-nous avancer ce débat !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Madame la secrétaire d'État, j’ai bien entendu votre argumentaire, mais permettez-moi de vous dire que la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques est suffisamment élevée depuis trois ans. Nous savons tous la ponction permanente que subissent depuis des années et des années les communes et villes industrielles qui accueillent, de surcroît, les populations les plus fragiles.

En me rendant au Sénat, j’ai lu, dans un journal du soir, que le revenu médian à l’échelon national est légèrement supérieur à 20 000 euros. Dans une commune comme la mienne, il n’atteint même pas la moitié de ce montant ! Et il faudrait que nous participions à la compensation nécessaire pour répondre à des réorganisations d’intercommunalités et à l’émergence de nouveaux types de structures intercommunales, comme les créations de communes nouvelles ! En d’autres termes, on demande à des communes qui construisent du logement social et accueillent les populations les plus fragiles de contribuer à une réorganisation du territoire qui a été décidée par d’autres textes !

Je crois qu’il faut que les auteurs de tous ces textes se fixent des règles un peu sérieuses ! Si l’on veut donner une carotte à ceux qui vont constituer des communes nouvelles, si l’on veut accorder des sommes supplémentaires aux structures nouvelles, il ne faut pas le faire sur le dos de ceux qui font l’effort d’accueillir les populations les plus modestes !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Je voudrais à mon tour dire que nous comprenons sans difficulté aucune la réponse qui nous est fournie sur le plan macroéconomique ou macrobudgétaire.

Toutefois, il y a quand même ici une aberration intellectuelle qui est soulevée, à juste titre, année par année, par notre collègue Philippe Dallier. Car les systèmes de compensation sont conçus de telle sorte que l’exonération ne nous est plus du tout remboursée – oui, c’est ce qui va arriver cette année !

M. Philippe Dallier fait un signe d’approbation.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Nous sommes arrivés au bout de la logique. Que, dans ces moments-là, on alerte le Gouvernement sur la nécessité de revoir le système dans sa globalité et de retrouver des masses raisonnables pour le soutien au logement social et pour faire en sorte que les communes puissent s’engager sans être en plus pénalisées, je pense que c’est de bon aloi.

À titre personnel, je voterai évidemment cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’espérais que le Gouvernement me donnerait un chiffrage. S’il m’avait parlé de centaines de millions d’euros, cela m’aurait donné matière à réfléchir, mais, faute de chiffrage, je conclus que ces sommes ne doivent pas être si importantes. Si les sommes sont acceptables, je voterai l’amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

I. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334 -25 -1. – Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont compensées pour l’État et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de l’article R. 2334-10.

« À compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l’article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d’Île-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l’article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« À compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d’Île-de-France mentionnés au 1° de l’article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2. »

II. – L’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Jusqu’en 2018, » ;

2° Le 3° bis est ainsi rédigé :

« 3° bis À compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d’Île-de-France prévue à l’article L. 2334-25-1 dudit code. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La différence entre les sommes allouées à chaque département et la moyenne des sommes qui leur a été allouée au titre des trois derniers exercices est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

III. – La perte de recettes résultant de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1 du code général des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1 du code général des collectivités territoriales pour l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions mentionnée par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1 du code général des collectivités territoriales pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article R. 1512-12 du code des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 26 bis, adopté sur l’initiative du Gouvernement par l’Assemblée nationale, vise à sécuriser le produit des amendes de police dont bénéficient les EPCI et les communes de moins de 10 000 habitants, ainsi que la région d’Île-de-France et le Syndicat des transports d’Île-de-France, le STIF. Cela fait bien entendu suite à la loi qui a dépénalisé le stationnement payant à compter du 1er janvier 2018.

Nous avons une petite difficulté s’agissant notamment des communes et EPCI de moins de 10 000 habitants. En effet, cet article se borne à prévoir que, à compter de 2019, les sommes allouées à chaque département doivent être égales au moins à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices, sans préciser les modalités de cette compensation.

Le présent amendement tend, en conséquence, à prévoir que, pour chaque département, la différence entre le montant perçu et le montant garanti calculé à partir de la moyenne des trois derniers exercices est prélevé, le cas échéant, sur le produit des amendes forfaitaires de police relevées par voie de radars automatiques.

Notre proposition vise à sécuriser très concrètement les recettes des EPCI et communes de moins de 10 000 habitants au titre des amendes de police suite à l’entrée en vigueur de la réforme visant à la dépénalisation de ces amendes.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d’État

L’intention du Gouvernement est d’introduire une garantie pour les communes de moins de 10 000 habitants. Nous partageons donc votre objectif, monsieur le rapporteur général. Néanmoins, il faut rester dans la continuité du droit actuel pour le STIF et la région d’Île-de-France. En outre, la rédaction que vous proposez ne convient pas parfaitement. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Notre amendement a été rectifié de manière à ne pas concerner la région d’Île-de-France et le STIF. Nous sommes donc parfaitement en phase avec ce que souhaite le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d’État

Même pour les communes de moins de 10 000 habitants, le dispositif de votre amendement ne fonctionne pas parfaitement, monsieur le rapporteur général. Je maintiens donc ma demande de retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Madame la secrétaire d’État, pourriez-vous nous expliquer en quoi le dispositif de cet amendement ne fonctionne pas, afin que nous puissions l’améliorer ? Je ne vois pas très bien quelle peut être la difficulté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Madame la secrétaire d’État, si le Gouvernement partage l’objectif de la commission, comme vous l’avez indiqué, on devrait pouvoir trouver une solution. Dans la perspective de la commission mixte paritaire et de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, il conviendrait d’adopter cet amendement, quand bien même vous le jugez imparfait, afin de pouvoir améliorer ensuite sa rédaction.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d’État

Je vous propose d’ajuster la rédaction au cours de la navette. Le Gouvernement lève le gage.

L’amendement est adopté.

L’article 26 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 253 rectifié, présenté par M. Chaize, Mme Gourault et MM. de Nicolaÿ, del Picchia et Bouchet, n’est pas soutenu.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2, après le mot : « pondéré », sont insérés les mots : «, pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-30, après le mot : « pondérés », sont insérés les mots : «, pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, ». –

Adopté.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 de l’article 1609 quinquies BA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 4. » ;

2° Le 5 du III de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 5. » ;

3° Après le I ter de l’article 1609 nonies C, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter du présent article. » –

Adopté.

Après le premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 279, présenté par M. Abate, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 26 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce coût est réputé nul lorsque le transfert porte sur des équipements inscrits et réalisés dans le cadre d’une obligation légale de réalisation par les communes concernées. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

La loi Besson, adoptée il y a déjà plus de quinze ans, fait obligation aux communes comptant au moins 5 000 habitants de réaliser des aires d’accueil des gens du voyage, aux fins d’éviter toute implantation sauvage, situation qui peut susciter des risques de conflit.

Depuis la promulgation de ce texte, véritable avancée républicaine, un certain nombre de collectivités se sont conformées à cette obligation en réalisant des aires d’accueil.

Il est intolérable que certains se soustraient encore aux obligations fixées par la loi, et même aux préconisations des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage quand ceux-ci ont été définis et adoptés.

Du fait du développement simultané de la coopération intercommunale, la charge ou l’obligation de réaliser les aires d’accueil a parfois été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale ; elle le sera même de plus en plus.

Il peut donc y avoir, dans un même EPCI, des communes en conformité avec la loi Besson et des communes en infraction, mais soudain libérées de la contrainte de réaliser des aires d’accueil. Or la propriété de l’aire d’accueil est transférée à l’EPCI ; en conséquence, les charges afférentes jusqu’alors assumées par les communes vertueuses deviennent déductibles de la dotation de compensation qui leur est reversée par l’EPCI, alors que la dotation des communes qui ne se sont jamais conformées à la loi ne fait l’objet d’aucune correction.

C’est là une sorte de prime à l’illégalité, que nous ne pouvons évidemment pas laisser subsister dans notre pays. Cet amendement vise, en conséquence, à ce que les dépenses relatives à l’accueil des gens du voyage ne soient plus prises en compte dans le calcul des charges transférées avant fixation des dotations de compensation.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Que la réalisation d’aires d’accueil soit ou non imposée par la loi, cet amendement tend à remettre en cause le principe selon lequel le transfert d’un équipement ou d’une charge est compensé par le transfert des ressources correspondantes.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d’État

L’adoption de cet amendement aurait pour effet de faire supporter aux EPCI la totalité du coût des équipements transférés par les communes, au risque d’obérer grandement leurs marges financières et de favoriser les communes, alors même que ces dernières n’auront plus à exercer la compétence rattachée à ces équipements.

En outre, l’amendement est imprécis, puisqu’il vise l’ensemble des équipements inscrits et réalisés dans le cadre d’une obligation légale, ce qui va largement au-delà de la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage citée dans l’exposé des motifs.

Enfin, dans le cadre de la première lecture du projet de loi de finances pour 2017, le Gouvernement a fait adopter de nouveaux assouplissements en matière de fixation du montant des attributions de compensation versées par les EPCI à leurs communes membres. Ces assouplissements permettront aux EPCI et aux communes qui souhaitent tenir compte de la réalisation de certains équipements par les communes de fixer en conséquence librement le montant de leur attribution de compensation.

Pour ces raisons, le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

C’est un amendement auquel l’un de mes collègues tient beaucoup ; je ne le retirerai donc pas, même s’il a, je le vois bien, peu de succès…

L’objectif était d’éviter que des collectivités qui n’ont jamais voulu se conformer à une loi en vigueur depuis des années puissent en tirer bénéfice : c’est tout de même un vrai problème !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Ma chère collègue, comme Mme la secrétaire d’État l’a indiqué, il existe désormais de nouvelles possibilités.

C’est une vieille histoire ! Cette question se pose aussi, par exemple, pour des communes qui menaient des actions en matière de politique de la ville ou de transports urbains, compétences transférées par la suite aux EPCI. Beaucoup d’intercommunalités l’ont réglée en interne, en trouvant des accords pour répartir logiquement les coûts. Des systèmes dérogatoires permettent aujourd’hui de le faire. Cela ne pose aucune difficulté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 343 rectifié, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Chaize et del Picchia, Mme Deromedi, M. Gournac, Mme Imbert et MM. Laménie, Laufoaulu, Revet et Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 26 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du II de l’article L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un accord avec la métropole, le département peut prévoir d’imputer une partie du montant de la dotation de compensation en section d’investissement, en tenant compte des charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité de créer une attribution de compensation de fonctionnement pour les charges de fonctionnement, et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées aux investissements réalisés par les départements.

Le maintien du niveau d’épargne brute et de la capacité de désendettement est un objectif primordial pour les départements, qui connaissent aujourd’hui de nombreuses contraintes en raison de l’augmentation durable des dépenses sociales. Ces difficultés ne devraient pas être aggravées, pour les départements qui opèrent un transfert de compétences vers les métropoles, par une dégradation de leur autofinancement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La suggestion est intéressante. L’article 26 quinquies ouvre en effet aux EPCI la possibilité d’instaurer une attribution de compensation en section d’investissement. L’idée des auteurs de cet amendement est d’ouvrir cette possibilité aux départements, sur le modèle retenu par le Gouvernement au titre de l’article 26 quinquies.

Le champ du dispositif de cet amendement est assez large, puisque ne sont pas exclus les frais financiers ou les frais d’entretien. Ce point mériterait peut-être d’être amélioré. En conclusion, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d’État

La dotation de compensation diffère d’une subvention en ce qu’elle vise à préserver la libre administration des collectivités territoriales.

En premier lieu, son montant est définitif et correspond au coût historique d’exercice de la compétence. C’est pourquoi le montant de la dotation n’évolue pas dans le temps en lien avec l’évolution des charges.

En deuxième lieu, les crédits budgétaires sont libres d’emploi et doivent permettre à la collectivité bénéficiaire d’exercer la compétence transférée comme elle l’entend, y compris à un coût inférieur au coût historique, et donc au montant de la compensation.

En troisième lieu, cette mesure aurait pour effet de dégrader l’épargne brute des métropoles, du fait de la baisse de leurs recettes de fonctionnement à hauteur des dépenses d’investissement correspondant aux charges transférées par les départements.

Le Gouvernement souhaite conserver ce régime juridique particulier, largement éprouvé et validé par la commission consultative sur l’évaluation des charges en ce qu’il favorise des transferts de compétences non conflictuels. Le Gouvernement suggère donc le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous connaissons tous la situation financière des départements. L’adoption de cet amendement aurait pour effet d’améliorer leur autofinancement. Je pense donc qu’il va dans le bon sens, même s’il est perfectible.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Je ne partage pas l’avis du rapporteur général. Une telle procédure est plutôt dangereuse, même si elle peut paraître a priori séduisante. En réalité, son utilisation correspondrait finalement à un endettement permanent du département. Soit le département s’autofinance, auquel cas tout va bien, soit il finance ses investissements par l’emprunt, ce qui est le cas le plus courant. Dans cette seconde hypothèse, les finances du département se trouveront grevées durablement par une charge de remboursement.

Par conséquent, en dépit de son apparence attrayante, le dispositif de cet amendement ne me semble pas susceptible d’améliorer l’état des finances des départements et des métropoles. Les uns et les autres perdraient à sa mise en œuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je soutiens cet amendement. Il y aurait beaucoup à dire sur l’autonomie financière des collectivités territoriales et les différentes charges qu’on leur impose depuis un certain nombre d’années.

Je ne suis plus conseiller général, mais ceux de nos collègues qui œuvrent au sein des conseils départementaux peuvent témoigner de l’ampleur des transferts de charges opérés en direction des départements et de l’insuffisance de leur compensation par l’État. La situation est d’autant plus délicate que certaines recettes fiscales qui étaient directement perçues par les départements ont été supprimées, telle la vignette, voici plus de dix ans. Les départements, comme d’ailleurs les régions et l’ensemble des collectivités territoriales, sont donc largement tributaires des dotations de l’État pour le financement tant de leurs dépenses de fonctionnement que, dans une moindre mesure, de leurs investissements.

Je profite de cette occasion pour évoquer la réduction de 22 %, décidée par l’Assemblée nationale, des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, qui s’élevaient à 423 millions d’euros en 2015 : c’est autant de manque à gagner pour les collectivités territoriales défavorisées, départements, communes et intercommunalités. Je pense aux Ardennes, à la Seine-Maritime, à la Manche, au Puy-de-Dôme…

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

L’article 26 quinquies a été introduit par l’Assemblée nationale, qui a voulu tenir compte d’une situation particulière et permettre d’instaurer des éléments de compensation, que ce soit pour les investissements ou les dépenses de fonctionnement. Mais c’est peu, et M. le rapporteur général nous propose lui aussi peu de choses pour l’attribution de compensations entre la métropole et le département. Cela relèvera d’une négociation entre les deux niveaux de collectivités, il n’y aura aucune obligation. Je ne comprends donc pas pourquoi certains pensent que cela fragilisera l’une ou l’autre de ces collectivités, puisqu’elles vont déterminer ensemble comment elles traiteront la question des compensations. Cela me paraît être de bonne méthode.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je soutiens moi aussi cette proposition, d’autant que l’excellent rapport de M. de Montgolfier mentionne expressément que la création de la métropole Rouen-Normandie, à la suite de la réunification de la Normandie, s’est traduite par une diminution de 4, 3 millions d’euros de l’épargne brute, soit 2, 5 % des recettes réelles de fonctionnement… Le cas de la Normandie n’est bien sûr pas unique.

Quant au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, pour l’Orne, son montant, qui était de 1, 75 million d’euros, baisse de 40 % ! Il faut essayer de sacraliser cette péréquation, qui représente beaucoup d’argent pour les départements.

L’amendement n’est pas adopté.

Le VII de l’article 1638 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu de fusion dont l’un des établissements publics de coopération intercommunale préexistant faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 599, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le IV de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont applicables aux communes qui n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, et qui à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C ».

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

de fusion dont l’un des

par les mots :

d’une ou plusieurs fusions d’

et le mot :

préexistant

par les mots :

dont l’un au moins

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d’État

Lorsque, à la suite d’un rattachement ou d’une fusion d’EPCI, une commune qui, à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle, a bénéficié du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, devient membre d'un EPCI à fiscalité propre qui a lui aussi bénéficié en 2011 du transfert de cette part, il existe un risque de double prise en compte de la part départementale. Ce constat a conduit à mettre en place des dispositifs de débasage destinés à minorer, d’office ou sur délibération, le taux de la taxe d’habitation de la commune concernée.

L’article 26 sexies, issu d’un amendement de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a étendu ce débasage aux rattachements d’une commune à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI dont l’un au moins était à fiscalité professionnelle unique en 2011.

Le présent amendement vise à étendre ce dispositif aux communes qui, à la suite de la fusion de l’EPCI dont elles étaient membres avec un autre EPCI, deviennent membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI dont l’un au moins était à fiscalité professionnelle unique en 2011.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 437 rectifié bis, présenté par Mme Gatel, MM. de Legge, Détraigne, Médevielle, Cigolotti, Kern et Guerriau, Mme Billon, MM. Marseille, Canevet, Delcros, Gabouty et L. Hervé, Mme Létard et M. Delahaye, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 26 sexies, modifié.

L’article 26 sexies est adopté.

Après le I de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu’une erreur déclarative portant sur le rattachement territorial du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 a majoré le prélèvement calculé dans les conditions prévues au III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est procédé à la réduction de ce prélèvement à compter de l’année d’effet, pour la collectivité, de la rectification déclarative.

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ont jusqu’au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l’administration fiscale.

« La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 attribué à tort est répartie via un coefficient d’équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements opérés par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales mentionné au I du même 2.1 reste égale à la somme des prélèvements effectués à son profit.

« Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du budget. » –

Adopté.

La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : «, y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111-8 du code des transports ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 13 rectifié bis est présenté par MM. Nègre, Bockel et Grand.

L’amendement n° 206 est présenté par M. Boulard.

L’amendement n° 518 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Esnol, Fortassin et Guérini, Mme Laborde et MM. Mézard et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, » sont insérés les mots : « aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les amendements n° 13 rectifié bis et 206 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 518 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Cet amendement vise à tirer les conséquences de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles de 2014 et de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert aux métropoles de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental.

En vertu de l’article 49 de la loi de finances pour 2006, une fraction du produit des amendes relevées au moyen de radars et de celles de la police de la circulation est attribuée, dans la limite de 64 millions d’euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation du réseau routier sur leur territoire.

Cet amendement vise à permettre aux métropoles de bénéficier d’une fraction du produit des amendes relevées au moyen de radars proportionnellement à la longueur de voirie départementale dont la propriété leur aura été transférée par les conseils départementaux au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement paraît assez logique. En effet, si un département transfère une partie de sa voirie à la métropole, il paraît naturel de répartir le produit des amendes en tenant compte de la longueur de la voirie métropolitaine.

Cependant, la rédaction vise-t-elle bien la seule voirie transférée des départements aux métropoles ? Il faudrait à mon sens rectifier l’amendement pour éviter que ce dispositif ne s’applique quand une commune transfère une partie de sa voirie à la métropole, car sinon l’enveloppe globale diminuerait.

La commission est favorable à l’amendement sous réserve de cette rectification.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d’État

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur Collin, acceptez-vous de rectifier l’amendement comme suggéré par M. le rapporteur général ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Il s’agit donc de l’amendement n° 518 rectifié bis.

La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

M. Maurice Vincent. Je me félicite de cette évolution logique, d’autant que l’Assemblée nationale, à la différence du Sénat, a adopté un amendement visant notamment à faire de Saint-Étienne une métropole !

Exclamations amusées.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 octies.

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;

2° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

a bis) §(nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;

b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau du troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

bis §(nouveau) Le II de l’article L. 2333-34 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : « et L. 3333-1 » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;

3° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

a bis) §(nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;

b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : «, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26 » ;

5° Le I de l’article L. 5211-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur, », sont insérés les mots : « prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l’article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 130, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer la seconde occurrence du mot :

alinéa

par le mot :

tableau

II. – Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

de séjour additionnelle

par les mots :

additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1

III. – Alinéa 21

1° Remplacer la première occurrence du mot :

au

par le mot :

dans le tableau constituant le

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

alinéa

par le mot :

tableau

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d’État

Avis favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 201 rectifié bis, présenté par MM. Raison, Bizet, Pointereau, Mouiller, Houpert, Vaspart, Gremillet, Cornu, Lefèvre, G. Bailly et del Picchia, Mme Micouleau, MM. Laménie, Perrin et Chasseing et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe de séjour peuvent, par cette même délibération, extraire de la grille tarifaire l’ensemble des logements non classés ou en attente de classement : chambres d’hôtes ; emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures ; hôtels et résidences de tourisme ; village de vacances en attente de classement ou sans classement ; meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement ; terrains de camping et terrains de caravanage non classés. La délibération prévoit alors l’application à ces mêmes logements, en lieu et place du tarif de la grille, un taux fixe calculé sous forme de pourcentage sur le prix de la nuitée, par nuitée et par personne. Ce taux est unique avec un plafond égal à 3 % du prix de la nuitée, sans que le montant de la taxe ne puisse dépasser la limite du tarif plafond de la catégorie tarifaire la plus élevée. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement a pour objet de régler les difficultés nées de l’application de la réforme de la taxe de séjour, en adaptant le mode de calcul de cette dernière pour les logements non classés ou en attente de classement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 17 rectifié, 207 rectifié, 454 et 521 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 17 rectifié est présenté par MM. Nègre et Bockel.

L’amendement n° 207 rectifié est présenté par M. Boulard.

L’amendement n° 454 est présenté par MM. Assouline et Roger, Mme Yonnet et M. Vaugrenard.

L’amendement n° 521 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

III. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement.

Les amendements n° 17 rectifié, 207 rectifié et 454 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 521 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Il s’agit d’adapter le mode de calcul de la taxe de séjour des meublés non classés afin de mieux prendre en compte la réalité des biens loués et de rendre ainsi la taxe plus équitable.

Nous proposons que les collectivités ayant instauré la taxe de séjour puissent, pour les seuls meublés non classés, établir la taxe sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif.

La loi de finances pour 2015 a procédé à une importante réforme de la taxe de séjour – relèvement et adaptation du barème en fonction des catégories d’hébergement, introduction de la collecte de la taxe par les plateformes de réservation en ligne ou renforcement du recouvrement à travers l’institution de la taxation d’office –, à laquelle il convient d’apporter des ajustements.

La commune ou l’EPCI qui a instauré la taxe définit le tarif appliqué entre les bornes fixées par le législateur pour chaque type et catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient, en fonction de la catégorie d’hébergement, de 20 centimes à 4 euros.

Or, pour les meublés non classés, le tarif appliqué est le plus bas, alors que les biens loués peuvent relever, dans les faits, d’une catégorie bien supérieure. Il est donc proposé, afin de rétablir une équité fiscale entre hébergeurs classés et hébergeurs non classés, d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limite de 3 % de celui-ci. Ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens.

Je note que les députés avaient adopté, en commission, un amendement similaire, mais avec un taux de taxation maximal de 5 %. En séance, ils n’ont pas confirmé le vote de la commission, considérant qu’un taux plafond de 3 % serait plus raisonnable et plus proche de la grille tarifaire applicable aux hôteliers.

Afin d’être en accord avec les dispositions réglementaires sur la taxe, à savoir la publication par le secrétaire d’État chargé du budget des informations sur la taxe de séjour de toutes les collectivités deux fois dans l’année, le 31 décembre et le 1er juin, et la transmission par la collectivité à la Direction générale des finances publiques de ces informations deux mois avant la perception de la taxe, il est proposé, pour la première année d’application, que la délibération instaurant la taxation au pourcentage puisse être prise jusqu’au 31 mars, pour une application au plus tôt le 1er juin 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 186 rectifié bis, présenté par MM. Leleux, del Picchia, Laménie, Mandelli, Lefèvre et Revet et Mmes Deromedi et Lopez, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 5 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

III. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement participe du même esprit que ceux qui viennent d’être exposés.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La réforme de la taxe de séjour de 2015 est à peine intégrée par les professionnels du tourisme. La tarification est déjà suffisamment compliquée : il y a des taux forfaitaires, des surtaxes départementales optionnelles, des possibilités d’exonération et dix fourchettes tarifaires possibles. Faut-il en rajouter en instaurant une taxation proportionnelle au prix réel de la chambre ? Cela me paraît absolument contre-indiqué, pour la simple raison simple qu’il est quasi impossible de connaître le tarif réel pratiqué, celui-ci variant en fonction du taux d’occupation.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ainsi, le prix affiché d’un meublé pourra être de 180 euros, monter à 250 euros en période d’affluence et baisser à 50 euros en basse saison.

Dans la pratique, il est donc totalement impossible de contrôler le prix qui sera effectivement pratiqué. Instaurer un tel dispositif ouvrirait la voie à toutes les fraudes ! En définitive, on risquerait d’aboutir au résultat contraire à celui qui est recherché, avec une perte de recettes pour les collectivités.

Aujourd’hui, la tarification n’est déjà pas simple, mais du moins elle est assise uniquement sur la catégorie dont relève l’hébergement. Le prix d’une chambre d’hôtel, à l’instar des tarifs aériens, varie sans cesse sur les sites internet, en fonction du taux d’occupation, de la demande… Il ne peut donc pas servir de base au calcul de la taxe de séjour. Conservons un système forfaitaire, fondé sur la catégorie de l’hébergement, et n’introduisons pas davantage de complexité par le biais d’une taxation proportionnelle. Je crains que cela ne provoque une baisse de recette des collectivités.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Il est proposé de permettre aux collectivités de taxer les meublés de tourisme et les hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement proportionnellement au coût de la nuitée.

Je comprends la préoccupation des auteurs de ces amendements de vouloir réguler l’offre touristique dans les zones tendues. Je souhaite toutefois appeler leur attention sur deux difficultés.

Un problème juridique se pose d’abord. L’adoption de cette disposition aboutirait à des distorsions de traitement selon la catégorie d’hébergement, un logement non classé pouvant ainsi se voir taxé plus fortement qu’un hébergement hôtelier luxueux.

Je rappellerai ensuite tout ce qui a été fait sur ce sujet depuis plus d’un an.

Chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, notamment lorsqu’elle détecte un risque de fraude, l’administration peut demander, depuis la mise en place du droit de communication non nominatif en 2015, des documents et renseignements auprès de tiers sans être tenue de désigner nommément les personnes ou entreprises concernées.

Ainsi, du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016, 105 droits de communication non nominatifs ont été engagés dans le secteur de l’économie numérique, notamment dans les secteurs de la gestion des locations immobilières, des plateformes électroniques de mise en relation avec des taxis et des véhicules de transport avec chauffeurs ou encore des places de marchés en ligne, ou marketplaces.

En outre, depuis le 1er janvier 2016, les opérateurs de plateformes en ligne sont tenus d’informer les utilisateurs sur les obligations fiscales et sociales qui leur incombent. L’administration s’attache à la mise en œuvre effective de cette nouvelle obligation d’information issue de la loi de finances pour 2016, dont la finalisation est en cours et dont les premiers effets sont attendus.

Par ailleurs, l’article 51 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit deux nouvelles mesures renforçant les possibilités de suivi du parc d’hébergement.

D’une part, est prévue la possibilité, pour les communes soumises à la procédure de changement d’usage des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de mettre en place un numéro d’enregistrement pour toute location d’un local meublé pour de courtes durées, qui sera publié dans l’annonce de location en ligne.

D’autre part, les plateformes ont l’obligation de communiquer annuellement aux communes, sur demande, le nombre de jours de location des résidences principales soumises à enregistrement et, sur signalement, de suspendre l’annonce en cas de dépassement du seuil des 120 jours annuels légalement autorisés.

Deux projets de décret sont en cours de préparation. Ils ont fait l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés, à savoir le ministère du logement et de l’habitat durable, les communes, représentées par Strasbourg et Paris, les plateformes de location touristique.

Enfin, l’Assemblée nationale a voté la semaine dernière la déclaration des revenus locatifs par les plateformes à l’administration fiscale. Cette mesure entrera en vigueur en 2019, ce qui laisse le temps à tous de s’adapter.

Il me semble donc que beaucoup a été fait pour la transparence et la régulation du secteur. Il y a aussi des enjeux, en matière tant d’attractivité de la destination France que de pouvoir d’achat des ménages qui partent en vacances, que nous ne pouvons pas non plus complètement ignorer. Tout cela incite le Gouvernement à faire une pause dans l’accumulation de mesures, ne serait-ce que pour mieux mettre en œuvre celles qui ont déjà été votées.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ses amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 201 rectifié bis est retiré.

Monsieur Collin, l'amendement n° 521 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 521 rectifié est retiré.

Monsieur Laménie, l'amendement n° 186 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 186 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 438 rectifié, présenté par MM. Leleux, Masclet, Laménie, Mandelli, del Picchia et Chasseing, Mmes Deromedi et Lopez et MM. Lefèvre et Revet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis A Au I de l’article L. 2333-34, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels, sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, préposés … (le reste sans changement). »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° bis A et le aa du 2° bis A du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

La loi de finances pour 2015 a introduit une réforme d’envergure de la taxe de séjour. Il est proposé que le caractère obligatoire de la collecte ne soit effectif qu’au 1er juillet 2018, afin de laisser le temps aux petites plateformes de mettre en œuvre les développements informatiques nécessaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit plus, à mon sens, d’une pétition de principe que d’une disposition directement opérationnelle, dans la mesure où l’amendement ne prévoit aucune sanction. La principale plateforme en ligne de location entre particuliers, que je ne citerai pas, collecte la taxe de séjour dans dix-neuf villes, dont Paris. Elle le fait de sa propre initiative, aucune contrainte légale n’existant aujourd’hui. L’adoption de cet amendement ne changerait rien de ce point de vue.

L’avis de la commission est plutôt mitigé. Les choses se passent plutôt bien : la collecte de la taxe de séjour progresse ; c’est le sens de l’histoire.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Si elle était adoptée, cette disposition risquerait de porter atteinte au principe d’égalité, dans la mesure où elle prévoit un traitement différencié des plateformes selon la nature, professionnelle ou non, du propriétaire de l’hébergement mis en location. Cette différenciation n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général.

Par ailleurs, l’ajout des plateformes de réservation dans la liste des professionnels chargés de collecter la taxe implique que le reversement à la collectivité intervienne aux dates fixées par celle-ci.

Enfin, la mise en œuvre de cette disposition complexifierait les modalités de reversement de la taxe de séjour par les plateformes.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 438 rectifié est retiré.

L'amendement n° 131, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Au premier alinéa, les mots : «, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, » sont supprimés ;

a bis) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Avis favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 27 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 387 rectifié bis, présenté par M. Chasseing, Mmes Morhet-Richaud et Di Folco, M. Longeot, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Panunzi, Joyandet, D. Laurent et Médevielle, Mme Loisier, MM. Morisset et Lefèvre, Mme Billon, MM. Mandelli, Trillard, Soilihi, del Picchia, Guerriau et B. Fournier, Mme Duchêne et MM. Revet, Huré, Delcros, Laménie, Gabouty, Genest, Milon et A. Marc, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « publics », la fin du premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : «, de la voirie, des réseaux d’eau potable et des réseaux d’assainissement payées à compter du 1er janvier 2017. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement a pour objet d’étendre aux dépenses d’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement l’élargissement de l’assiette du FCTVA définie à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

Ces dépenses constituent souvent, pour les collectivités rurales, une part importante de leur budget. De plus, le mauvais entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement peut entraîner des conséquences dommageables sur le rendement des réseaux, la qualité des eaux distribuées, l’environnement et le bon état écologique des masses d’eau. Il est donc nécessaire d’atténuer le manque de ressources des collectivités pour leur permettre d’entretenir correctement ces réseaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le sous-amendement n° 600, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Amendement n° 387

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées sur les terrains dont ils sont propriétaires superficiaires, en application d’une convention prévue à l’article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, signée avec l’État. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

M. Michel Bouvard. Madame la secrétaire d’État, en plus d’être une spécialiste talentueuse des finances publiques, vous êtes chargée de l’aide aux victimes. Je vous parlerai donc d’une victime morale, la commune de Neuvecelle, située sur les bords du lac Léman.

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Pour lutter contre l’érosion sur les rives du lac Léman, cette commune a effectué des travaux de remblayage pour un volume de 100 000 mètres cubes et de réfection de 680 mètres de chaussées, deux hectares de terres ayant été exondés à cette occasion.

Les tergiversations de l’administration préfectorale et du service des domaines font que l’État, après avoir autorisé les travaux, a considéré qu’il devait impérativement rester propriétaire du foncier, bien que les terrains ne relèvent pas de son domaine fluvial. Il a ensuite refusé la convention d’expérimentation et a fini par envisager, après des négociations qui ont pris un certain temps, de scinder la propriété entre le foncier superficiaire, qui serait dévolu à la commune, et le tréfonds, dont l’État resterait propriétaire pour des raisons que j’ignore – peut-être envisage-t-on d’y construire un jour un pipeline !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Toujours est-il que le temps mis par les services préfectoraux et des domaines pour traiter le sujet du foncier fait que le délai imparti pour obtenir un remboursement du FCTVA est dépassé. Qui plus est, le FCTVA n’a pas aujourd’hui de doctrine s’agissant d’un foncier superficiaire propriété de la commune et d’un tréfonds propriété de l’État. Pour ces raisons, Neuvecelle, qui est une petite commune, se voit aujourd’hui privée par le préfet qui mène la négociation sur le foncier d’un remboursement du FCTVA d’un montant de plus de 800 000 euros. Excusez du peu !

Il s’agit donc de mettre fin à une injustice et de permettre à une commune qui a réalisé des travaux que l’État aurait pu prendre en charge, puisqu’ils portaient sur les rives du Léman, et engagé plusieurs millions d’euros de dépenses dans l’intérêt général de bénéficier au moins du FCTVA.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

D’après M. Bouvard, le droit existant ne couvrirait pas le cas d’espèce exposé au travers de ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je ne sais pas s’il y a un loup, mais il y a un flou !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous éclairer sur cette question extrêmement technique, qui a sans doute donné lieu à des échanges de courriers avec la préfecture ?

Concernant l’amendement n° 387 rectifié bis, l’article 34 de la loi de finances pour 2016 a quelque peu modifié le champ d’intervention du FCTVA en ouvrant la possibilité de l’élargir aux travaux d’entretien de la voirie et des bâtiments communaux, alors qu’auparavant il était restreint aux dépenses d’investissement. Il est proposé de l’étendre aux dépenses d’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Il n’y a pas d’opposition de principe à une telle extension, mais son coût risque d’être relativement élevé. C’est la raison pour laquelle la commission est quelque peu réservée. Cela étant, l’adoption d’une telle mesure soutiendrait l’investissement communal ou intercommunal, qui en a bien besoin ! En résumé, l’avis de la commission est favorable sur le fond, mais quel serait le coût du dispositif ?

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Le FCTVA a pour objet de compenser de manière forfaitaire la TVA que les collectivités territoriales et recoupements ont acquittée au titre de leurs dépenses réelles d’investissement et de leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie. Ces dernières sont éligibles au remboursement du FCTVA depuis le 1er janvier 2016. Bien que ces dépenses n’enrichissent pas le patrimoine de la collectivité, elles ont été incluses dans le champ d’intervention du FCTVA afin de soutenir l’effort d’entretien des collectivités.

Toutefois, la dérogation ouverte est limitée à cette catégorie de dépenses. Toute éventuelle extension de cette dérogation doit être évaluée et a un coût supplémentaire pour les finances de l’État. Pour cette raison, le Gouvernement ne peut être favorable à l’amendement n° 387 rectifié bis.

Par ailleurs, comme l’avait souhaité le Président de la République devant le Congrès des maires de France le 31 mai dernier, des travaux devant conduire à une automatisation des remboursements du FCTVA dès 2018 ont été entrepris. Cette simplification aura pour effet de diminuer les coûts de gestion qui pèsent sur les collectivités. À cette fin, le calcul du versement du FCTVA se fera à partir des seules dépenses imputées aux comptes éligibles au FCTVA. La création de nouvelles dérogations serait dès lors incompatible avec cette réforme et complexifierait encore les règles d’éligibilité.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Monsieur Bouvard, le Gouvernement a été informé hier soir de votre demande, qu’il va examiner de près en vue de trouver une solution dans les meilleurs délais.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Je suis conscient que le Gouvernement a été informé tardivement de cette affaire. Ce n’est d’ailleurs qu’à l’occasion d’un récent déplacement de Gérard Larcher que la mairie m’en a saisi, puisque je suis chargé du dossier de l’immobilier de l’État. Ce cas est malheureusement assez caractéristique des lourdeurs et des tergiversations auxquelles les collectivités sont confrontées lorsqu’il s’agit de récupérer du foncier public dont l’État, à l’évidence, n’a plus l’usage.

Une autre commune se trouve dans une situation similaire : une rivière a été détournée à l’occasion de la construction d’une autoroute voilà dix ans ; aujourd’hui, le préfet s’oppose au transfert à la commune de la propriété d’un bout de terrain qui n’est plus dans le domaine fluvial, alors que s’y trouve un étang dont la cession éviterait à la commune de devoir construire un réservoir d’eau pour les services départementaux d’incendie et de secours, pour un coût estimé à 300 000 euros. Le préfet ne veut pas céder le terrain au prétexte qu’il y aurait un intérêt privé, un maraîcher riverain pouvant récupérer un peu d’eau dans l’étang…

Telle est la réalité des négociations avec les services des domaines à l’échelon local ! Toujours est-il que je retire le sous-amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le sous-amendement n° 600 est retiré.

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote sur l’amendement n° 387 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Il faut bien distinguer entre, d’un côté, les travaux d’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement et, de l’autre, la voirie et les bâtiments publics, auxquels le champ d’intervention du FCTVA a été étendu et qui relèvent des dépenses de fonctionnement ou des dépenses d’investissement, selon leur montant. Cela a le mérite de la clarté. Cette extension a résulté d’une négociation entre le Gouvernement et les associations d’élus, l’Association des maires de France en particulier. À mon sens, il s’agit là d’une avancée considérable.

Par ailleurs, il paraît difficile, dans la période actuelle, d’alourdir les dépenses de l’État en décidant une nouvelle extension. Qui plus est, l’utilisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement donne lieu à perception d’une redevance ; en d’autres termes, le citoyen les finance. Les dépenses d’entretien de ces réseaux ne sont donc pas à la charge du budget général des collectivités territoriales.

Par conséquent, je voterai contre cet amendement, tout en comprenant les motivations de ses auteurs.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 197 rectifié bis, présenté par M. Malhuret, Mme Des Esgaulx, MM. Laufoaulu, Frogier, Longuet et Mouiller, Mmes Deromedi, Micouleau et Duchêne, MM. Cambon, Danesi, Joyandet, Pointereau, Lemoyne, Kennel, Houpert, Trillard, de Raincourt, Revet, Bignon, Milon, Mandelli, Vaspart, Paul, Lefèvre, Mayet, Chasseing et Laménie, Mme Mélot, M. Gremillet, Mmes Deroche et Lamure, MM. Vasselle, Perrin, Raison et Dériot, Mme Hummel et MM. Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux a et b des 1° et 1° bis du III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de la taxe sur les surfaces commerciales », sont insérés les mots : « de la taxe locale sur la publicité extérieure, ».

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement vise à modifier l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales afin que toutes les recettes fiscales que perçoivent les EPCI, communautés d'agglomération et communautés de communes soient prises en compte dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale, le CIF, et, par ricochet, dans celui de la dotation globale de fonctionnement que l'État verse aux EPCI.

Il apparaît en effet que certaines de ces recettes ne le sont pas. Aussi convient-il de régulariser cette anomalie, source de difficultés dans de nombreux territoires, notamment en cas de transfert à l’intercommunalité de certaines taxes communales. En pareille situation, la non-prise en compte de certaines recettes dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale entraîne une dégradation de ce dernier dès lors qu’une telle taxe, en l’occurrence la taxe locale sur la publicité extérieure, est transférée à l’intercommunalité avec versement concomitant d’une attribution de compensation à la commune désormais dépourvue de cette recette.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

De même que la taxe sur les paris hippiques et la taxe de séjour, visées à l’amendement n° 199 rectifié bis, la taxe locale sur la publicité extérieure est facultative et n’existe pas dans tous les EPCI. Si on intègre son produit dans le calcul du CIF, pourra-t-on comparer les intercommunalités entre elles ? A priori, pour calculer le CIF, on ne prend en compte que des éléments de fiscalité obligatoire. L’adoption de cette disposition ne fausserait-elle pas les comparaisons entre les EPCI ? La commission souhaiterait entendre le Gouvernement sur ce point.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

L’adoption de cet amendement visant à la prise en compte de la taxe locale sur la publicité extérieure pour le calcul du CIF modifierait sans concertation et sans simulation préalable l’un des indicateurs retenus pour déterminer la dotation d’intercommunalité et du fonds de péréquation intercommunale et communale.

Par ailleurs, les données relatives aux montants prélevés au titre de cette taxe ne sont pas disponibles dans le fichier de recensement des éléments d’imposition de fiscalité directe locale, le REI, indispensable au calcul, avant la fin mars, des attributions au titre de la DGF des EPCI.

Pour mémoire, les taxes retenues actuellement pour le calcul du CIF sont toutes recensées dans le REI. La prise en compte de la taxe locale sur la publicité extérieure, dont la mise en place est facultative, conduirait donc à fragiliser la fiabilité du CIF et à retarder son élaboration.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

L’adoption de cette mesure poserait des problèmes techniques, évoqués par le rapporteur général comme par la secrétaire d’État. Elle ouvrirait en outre la voie à une intégration progressive de l’ensemble des taxes facultatives et des taxes affectées dans le calcul du CIF, ce qui serait véritablement incohérent.

Pour ma part, je suis résolument hostile à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

M. Francis Delattre. Je suis moi aussi hostile à cet amendement, parce que je suis hostile au CIF.

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Sur le terrain, dans les agglomérations, en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères, par exemple, on laisse prospérer les syndicats, alors qu’il faudrait rationaliser les structures et s’attaquer au fameux empilage fiscal.

On sait très bien pourquoi il en est ainsi. Afin d’améliorer le CIF et de pouvoir bénéficier d’une bonification des dotations, on prend des décisions aux motivations purement fiscales, au détriment d’un véritable aménagement du territoire intercommunal. C’est le cas notamment dans les intercommunalités récentes de la région parisienne. Or les intercommunalités ne fonctionnent bien que si elles agissent en fonction des besoins du territoire.

Si l’on continue ainsi, on finira par déshabiller totalement les communes ! Pour ma part, je suis un défenseur des communes, de la proximité.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Qui se rend les week-ends dans les quartiers difficiles ? Je n’y vois jamais ni un procureur, ni un préfet, ni un haut fonctionnaire ; je n’y vois que des élus locaux !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Contrairement à mon collègue Delattre, je suis favorable au CIF. Les communes d’Île-de-France ont souvent une taille qui leur permet de mener seules un certain nombre de projets. En revanche, on trouve en province de très nombreuses petites communes qui n’ont d’autre choix que se réunir pour travailler ensemble. La France est très diverse !

Lorsque certaines communes apportent au pot commun de l’intercommunalité une recette spécifique, tirée par exemple d’une taxe sur les activités hippiques ou sur un casino, il me semble nécessaire d’en tenir compte.

Si le Gouvernement nous avait donné à entendre que ce sujet, dont il a reconnu la complexité, serait étudié par un groupe de travail, nous aurions pu, à défaut d’obtenir gain de cause aujourd’hui, espérer une avancée ultérieure. Mais il n’en est rien. Par conséquent, je voterai cet amendement, qui a le mérite d’ouvrir le débat.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 199 rectifié bis, présenté par M. Malhuret, Mme Des Esgaulx, MM. Laufoaulu, Frogier, Longuet et Mouiller, Mmes Deromedi, Micouleau et Duchêne, MM. Cambon, Danesi, Joyandet, Pointereau, Lemoyne, Kennel, Houpert, Trillard, de Raincourt, Revet, Bignon, Milon, Mandelli, Vaspart, Paul, Lefèvre, Mayet, Chasseing et Laménie, Mme Mélot, M. Gremillet, Mmes Deroche et Lamure, MM. Vasselle, Perrin, Raison et Dériot, Mme Hummel et MM. Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux a) et b) du 1°, après les mots : « de la redevance d’assainissement », sont insérés les mots : «, de la taxe sur les paris hippiques et de la taxe de séjour, » ;

2° Aux a) et b) du 1° bis, après les mots : « de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères », sont insérés les mots : «, de la taxe sur les paris hippiques et de la taxe de séjour, ».

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Tout a été dit lors de la discussion de l'amendement précédent.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, Mandelli, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson, Gremillet et Savin, est ainsi libellé :

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables aux communes issues d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui avait institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

En cas de fusion d’EPCI, le législateur a prévu la possibilité d’une prolongation de cinq ans de la validité des délibérations prises par les EPCI préexistants en matière de TEOM. Cet amendement vise à ouvrir la même possibilité en cas d’intégration de communes isolées à un EPCI. Actuellement, en effet, le code général des impôts n’établit pas clairement une telle continuité.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Vous proposez, monsieur Guené, de maintenir le régime de TEOM applicable sur le territoire d’une commune membre d’un EPCI en cas de rattachement de cette commune à un autre EPCI. Votre demande est déjà satisfaite.

Quand une commune membre d’un EPCI ayant institué la TEOM se rattache à un autre EPCI ne l’ayant pas fait, à défaut de délibération de ce dernier avant le 15 janvier, le régime de TEOM applicable sur le territoire de la commune est maintenu pour une durée maximale de cinq ans.

Dans ce cas, c’est la commune qui fixe le taux et perçoit le produit de la TEOM. Ce dispositif est prévu au III de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Son application est précisée par la doctrine fiscale au Bulletin officiel des finances publiques, référence BOI-IF-AUT-90-20-10.

Pour ces raisons, le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je le retire, en espérant que cet échange conduira certaines administrations à prendre acte que la continuité concerne aussi les communes isolées intégrant un EPCI.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 303 rectifié est retiré.

L'amendement n° 357 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Marseille, Bonnecarrère, Canevet, D. Dubois, Kern, Longeot et Gabouty, est ainsi libellé :

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du A du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « due au titre des exercices 2016 à 2020 » sont supprimés.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Nous entrons, avec cet amendement, dans l’univers merveilleux de la métropole du Grand Paris et de ses établissements publics territoriaux, ces êtres hybrides créés pour la circonstance pour gérer l’intercommunalité !

La loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu que ces établissements disposeront du pouvoir fiscal et du produit de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, pour la période allant de 2016 à 2020, avant engagement du processus d’harmonisation des taux et transfert de la perception du produit de la CFE à la métropole du Grand Paris.

Les établissements publics territoriaux, qui connaissent déjà de très grandes difficultés financières, perdront alors toute autonomie et ne pourront faire face à l’évolution des coûts des compétences importantes que leur a confiées le législateur. Les programmes d’investissement que ces établissements ont vocation à conduire ont de fait un horizon très réduit.

Le présent amendement vise donc à maintenir l’attribution de la cotisation foncière des entreprises sans limite de temps aux établissements publics territoriaux. Cela répond au souhait exprimé par le conseil des élus de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris par une délibération d’octobre 2014, souhait réitéré depuis dans un courrier des présidents d’EPT adressé à M. le Premier ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement répondant à un souhait des maires de la métropole, la commission s’en remettra à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, votre proposition remet en cause le modèle de financement pérenne de la métropole du Grand Paris qui a été adopté dans le cadre de la loi NOTRe. Or le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur l’équilibre qui a été trouvé au terme d’une longue discussion avec les élus concernés.

En conséquence, le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État, qui ne m’étonne ni ne me satisfait.

Cet écheveau devra être démêlé très vite, car les établissements publics territoriaux ne parviennent déjà pas aujourd'hui à équilibrer leur budget. En conséquence, ils doivent faire appel au fonds de compensation des charges transférées. Ils peuvent demander aux communes membres d’assurer les financements manquants. De fait, les établissements publics territoriaux commencent déjà à dire aux communes qu’elles devront payer pour les compétences qu’ils exerceront pour leur compte : les EPT feront, les communes paieront ! Le système est tellement idiot que les communes devront ensuite augmenter leurs impôts pour financer un établissement public territorial qui, même en percevant le produit de la CFE, n’a pas d’autonomie. Imaginez ce que cela donnera si, demain, on retire aux EPT le bénéfice de la CFE !

Je maintiens mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Nous voterons bien sûr contre cet amendement, qui tend à jeter la suspicion sur le fonctionnement d’un dispositif avant même la fin de sa première année d’application. Laissons vivre ce système, donnons-nous le temps de voir comment il fonctionne avant de porter un jugement et, éventuellement, de procéder à quelques ajustements.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 358 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Marseille, Bonnecarrère, Canevet, D. Dubois, Kern, Longeot et Gabouty, est ainsi libellé :

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

La loi prévoit actuellement que les établissements publics territoriaux constitués au sein de la métropole du Grand Paris conservent, au travers de la répartition de la dotation d’équilibre entre les EPT et la métropole, le bénéfice de la dotation d’intercommunalité des communautés qui préexistaient.

Cette disposition est logique et répond au souhait de neutralité financière clairement exprimé par les maires à l’occasion de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Elle permet surtout de ne pas susciter une perte de recettes pour des territoires qui étaient déjà engagés dans des intercommunalités.

Cette mesure de neutralisation budgétaire est donc indispensable. Pour autant, la loi ne l’organise que de manière provisoire. Elle prévoit en effet la fin de la neutralité budgétaire en 2019, ce qui fragilise les équilibres financiers des EPT concernés.

Cet amendement vise donc à établir une neutralité budgétaire complète et pérenne, en prévoyant notamment une prise en compte permanente de la dotation d’intercommunalité des anciennes communautés dans le calcul de la dotation d’équilibre des EPT.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission a éprouvé quelques difficultés, dans le temps qui lui était imparti, à mesurer les effets de la mise en œuvre de la disposition proposée. Elle souhaiterait donc connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Le dispositif de cet amendement remet en cause de façon substantielle le modèle de financement pérenne de la métropole du Grand Paris. Le Gouvernement ne souhaite pas que la discussion du présent texte soit l’occasion de revenir sur l’équilibre trouvé, fruit d’une longue discussion avec les élus concernés. En conséquence, il demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je souhaiterais savoir, madame la présidente, quelle conclusion le rapporteur général tire de l’avis du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le rapporteur général est réservé !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Dans ces conditions, je vais retirer mon amendement.

Je souhaitais simplement que ce débat soit posé. On voit bien que le système est baroque, qu’il ne fonctionne pas financièrement et qu’il doit être revu. Entre les communes, la métropole et les établissements publics territoriaux, on a construit une véritable lessiveuse, dont nul ne sait comment elle fonctionne ! Les élus sont plongés dans des affres, on a organisé la suspicion généralisée. Cela marque un recul très net de l’idée intercommunale.

Comme Francis Delattre l’a dit, on finit par rendre aux communes des compétences qui avaient été transférées aux intercommunalités pour améliorer le coefficient d’intégration fiscale. Ce système de yo-yo conduit à une catastrophe sur le plan financier.

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 358 rectifié est retiré.

L'amendement n° 441 rectifié, présenté par MM. Leleux, Houpert et Pintat, Mmes Deromedi et Di Folco, M. del Picchia, Mme Duchêne et MM. Revet et Morisset, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les alinéas 28 à 44 de l’article [59] de la loi n° … du … de finances pour 2017 sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

L’article 59 prévoit de réformer la dotation de solidarité urbaine pour les communes de plus de 5 000 habitants présentant une situation financière fragile. Cette réforme tient compte des difficultés urbaines dans leur ensemble, par le biais d’un indice synthétique de ressources et de charges intégrant le potentiel financier, la proportion de logements sociaux, la proportion de bénéficiaires de l’APL, ainsi que le revenu imposable moyen des habitants.

À ce titre, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit notamment de réduire le nombre de communes éligibles aux deux tiers des communes de plus de 10 000 habitants, contre les trois quarts actuellement, et de modifier les indices à concurrence des proportions précitées.

Au moins quatre-vingt-trois communes seront ainsi touchées par cette réforme, parmi lesquelles certaines mènent des politiques d’aménagement socialement responsable, au travers notamment de contrats de mixité sociale signés avec les services de l’État.

La modification de cette aide serait donc problématique, surtout dans le contexte de baisse des dotations de l’État auquel sont confrontées ces communes.

Le présent amendement vise par conséquent à supprimer cette réforme de la dotation de solidarité urbaine. Celle-ci doit être mise en œuvre dans le cadre plus global de la réforme de la DGF.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à revenir sur la réforme de la DSU telle qu’elle est prévue dans le projet de loi de finances.

Lors de son examen des crédits de la mission « Collectivités territoriales », la commission des finances s’était montrée favorable à cette réforme de la dotation de solidarité urbaine. Elle est donc défavorable au présent amendement.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

La réforme de la DSU telle qu’elle résulte du projet de loi de finances permet d’éviter les effets de seuil entre des communes dont les critères de ressources et de charges sont pourtant proches. Les 250 premières communes de plus de 10 000 habitants et les 30 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges continueront de percevoir une attribution au titre de la part « cible », comme les autres communes éligibles. La DSU est ainsi répartie de manière plus juste et répond aux besoins des communes urbaines les plus défavorisées.

Par ailleurs, l’architecture de la DSU est modifiée dans un objectif de simplification. Cela permet de renforcer le ciblage des attributions perçues par les communes éligibles. Les modalités d’éligibilité et de répartition sont ainsi ajustées pour tendre vers une meilleure appréhension de la situation socio-économique de la commune. C’est pourquoi le critère du revenu est davantage pris en compte dans le calcul de l’indice synthétique.

Malgré la réduction du nombre de communes éligibles, les communes perdant l’éligibilité à la DSU bénéficient d’une garantie de sortie exceptionnelle, à hauteur de 90 % du montant perçu en 2016 pour 2017, de 75 % pour 2018 et de 50 % pour 2019.

Le Gouvernement suggère donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Le 1 bis est ainsi modifié :

– à la fin, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 qui n’ont pas l’obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l’article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. » ;

b) Au 3, les mots : « dont le montant total à l’échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° L’article 158 octies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

le a est ainsi rédigé :

« a) Lorsqu’il est titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l’expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ; »

– après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l’expédition des produits soumis à accise ; »

– au d, les mots : « de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des stocks de l’entrepôt faisant l’objet du contrôle » ;

b) le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l’ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d’entrepositaire agréé, est inférieur, pour l’ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l’autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire conforme à un modèle établi par l’administration.

« Toutefois, l’entrepositaire agréé conserve l’obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n’ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain. » ;

3° Le 4 de l’article 284 quater est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, » ;

b) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

c) À la fin, les mots : «, lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;

4° La section 3 du chapitre III du titre IV et le 3 de l’article 448 sont abrogés ;

5° La dernière phrase du 3 de l’article 158 B est supprimée.

II. – Après l’article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 262 -0 bis. – I. – Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262, en transmettant à l’administration, au moyen d’une plate-forme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe.

« L’agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :

« 1° Le demandeur dispose d’un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d’un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l’exportation ;

« 2° Le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l’activité économique concernée ;

« 3° Le demandeur n’a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le présent code au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.

« II. – L’opérateur de détaxe agréé :

« 1° Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la transmission à l’administration des données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;

« 2° Utilise un système d’évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

« 3° Assure la formation et l’information régulière de son personnel et de ses clients ;

« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d’assurer le respect des critères mentionnés au I.

« III. – En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l’autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut pas excéder :

« 1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1°du II ;

« 2° 300 000 € en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit :

« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément mentionné au I ;

« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;

« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II. »

III. – L’article L. 80 İ du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également disposer de ce droit d’enquête afin d’effectuer les recherches requises pour l’octroi et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts. »

IV. – A. – Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B. – Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

C. – 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l’expiration du délai mentionné à l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu’au 1er juillet 2019. À compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s’ils ont obtenu l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 132, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Après la référence :

titre IV

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

est abrogée ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 133, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Après le mot :

demandeur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

justifie d’une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l’objet d’une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d’autres informations disponibles, qu’il présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l’activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 28 est adopté.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Les articles 29 et 104, les 2 et 3 de l’article 265 A et le titre XIII sont abrogés ;

2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 346 est supprimée ;

3° La seconde phrase du 2 de l’article 352 est supprimée.

II. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

1° À la fin du 7 de l’article 16, les mots : «, ni celle de la commission de conciliation et d’expertise douanière » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article 218 est supprimée ;

3° Le titre XII est abrogé.

III. – Le dernier alinéa de l’article 343 du code général des impôts est supprimé.

IV. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

V. – Les recours portés devant la commission de conciliation et d’expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l’objet d’un avis de ladite commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 134, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 28 bis est adopté.

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1, 77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter et de 1, 15 € par hectolitre pour le gazole repris à l’indice d’identification 22. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l’article 265 » sont supprimés ;

3° Au huitième alinéa de l’article 265 septies et au cinquième alinéa de l’article 265 octies, les mots : « au 2 de l’article 265 et » sont supprimés.

II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 589, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Le dernier alinéa de l’article 266 bis est supprimé.

II. – Le 2° de l’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la fraction de tarif prévue au 2 de l’article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité. »

III. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 28 ter est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 77, au second alinéa du II de l’article 1503, à la première phrase de l’article 1510, au premier alinéa du 2 du II de l’article 1515, à l’article 1651 F et au premier alinéa de l’article 1651 M, le mot : « départementale » est supprimé ;

2° Au 1 du II de l’article 1515, la seconde occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

3° L’article 1651 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, par un membre de ce tribunal désigné par lui ou par un membre de la cour administrative d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, par le président de la cour. » ;

– à la fin de la deuxième phrase, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « divisionnaire » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article 1651 A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– après les mots : « associations ou fondations », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » ;

– à la fin, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

5° À l’article 1651 B, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou par les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

6° L’article 1651 C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la chambre des notaires » sont remplacés par les mots : « les chambres des notaires compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » et, à la fin, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le même ressort » ;

7° À l’article 1651 D, les mots : « la chambre d’agriculture » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

8° L’article 1651 E est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « conseiller départemental », sont insérés les mots : « parmi ceux élus dans le ressort du tribunal administratif » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « immeubles bâtis », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » et, après les mots : « représentatifs des locataires », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du même tribunal » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

9° L’article 1651 G est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine d’une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d’appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président de la cour administrative d’appel. » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « départementale » est supprimé ;

10° À l’article 1653, après les mots : « ainsi que le fonctionnement », sont insérés les mots : «, les modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux ».

I bis (nouveau). – La section 2 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 345 est ainsi rédigé :

« L’avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 346, le mot : « signé » est remplacé par le mot : « émis ».

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 212-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « recouvrement, », sont insérés les mots : « les avis de mise en recouvrement, » ;

b) Après le mot : « totale », sont insérés les mots : « ou partielle » ;

2° Dans les tableaux du deuxième alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 :

a) À la septième ligne, les références : « L. 212-1 à L. 212-3 » sont remplacées par les références : « L. 212-1 et L. 212-3 » ;

b) Après cette ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 212-2

Résultant de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 59, la première occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

2° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 59 A, à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 76 et à la première phrase de l’article L. 136, le mot : « départementale » est supprimé ;

3° L’article L. 60 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue aux articles 1651 et » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article 1651 H dudit code » ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 190, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;

5° À l’article L. 250, les mots : « départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;

6° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 256 est ainsi rédigée :

« Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

7° À l’article L. 257 A, le mot : « signés » est remplacé par le mot : « émis » et le mot : « signées » est remplacé par le mot : « émises ».

IV. – A. – Les I bis et II et les 6° et 7° du III s’appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1er janvier 2017.

B. – Le I et les 1° à 5° du III s’appliquent à compter du 1er septembre 2017. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 449 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts » sont supprimés.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Il s'agit de permettre aux commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de se prononcer sur la qualification et le mode de calcul des dépenses de recherche constituant l'une des conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles.

Cet amendement vise à étendre la compétence de ces commissions au contrôle de l'ensemble des conditions d'application de ces régimes en faveur des entreprises nouvelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 448 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur l’application des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Actuellement, les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peuvent être sollicitées en cas de demande de remise ou de modération de pénalités déjà mises en recouvrement. Il serait pertinent d’étendre la compétence de ces commissions à l’application de ces majorations lorsqu’elles sont consécutives à des rectifications relevant de leur domaine de compétences.

Il apparaît logique de permettre aux commissions de se prononcer au cours d’une même séance sur les impositions litigieuses en principal et sur les pénalités qui leur sont consécutives.

Cette modification permettrait de gagner du temps. Les commissions ne seraient pas convoquées une deuxième fois pour un même dossier, le cas échéant dans une composition différente, avec en conséquence le risque qu’une appréciation différente soit portée sur les faits.

Cet amendement vise à étendre la compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à l’application des majorations inscrites à l’article 1729 du code général des impôts, qui prévoit notamment des majorations en cas de manquement délibéré.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 451 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, B. Fournier, Poniatowski, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon et Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses ou les investissements de l’entreprise ;

« …° Sur les éléments de faits susceptibles d’être pris en compte pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Il apparaît anormal qu'une même commission puisse se prononcer sur le caractère déductible d'une charge pour la détermination du résultat imposable, et pas sur la TVA déductible mentionnée sur cette même facture.

Il semblerait très utile que la commission puisse examiner tout litige sans se poser de questions sur ses compétences selon la nature déductible ou à collecter de la TVA ou selon ses différents taux.

Cet amendement vise donc étendre la compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à la TVA déductible.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 446 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, Poniatowski, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon et Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

La rédaction actuelle du texte conduit certaines commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à ne pas examiner les faits entourant une question de droit lorsqu’ils portent par exemple sur le caractère lucratif de l’activité d’une association ou sur la qualification de titres de participation ou de placements.

Cette situation pose une double difficulté : la frontière de la compétence est encore difficile à définir et l’hétérogénéité des attitudes des commissions entraîne une inégalité de traitement des entreprises.

Cet amendement tend donc à instaurer une compétence systématique des départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 447 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia et Chaize, Mmes Morin-Desailly, Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation des dépenses engagées par l’entreprise ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Aujourd'hui, les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne sont compétentes que pour les litiges en matière de qualification des charges déductibles des travaux immobiliers.

Afin d’homogénéiser le dispositif, cet amendement vise à étendre la compétence des commissions aux litiges relatifs au caractère de charges déductibles ou d’immobilisation de l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 450 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison, B. Fournier et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 1653 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Le représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale peut, s'il l'estime utile, être assisté par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

Ce dispositif ayant été institué en faveur des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, il est légitime de proposer la modification de la composition du Comité consultatif du crédit impôt pour dépenses de recherche afin que ce dernier comprenne, outre trois représentants de la fonction publique, un représentant du monde de l'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Tous ces amendements ont trait aux commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lesquelles ont été réformées. Leur périmètre d’intervention correspond désormais au ressort des tribunaux administratifs. Leur nombre sera ainsi réduit.

Ces amendements visent à ouvrir un certain nombre de possibilités ou à modifier les compétences de ces commissions.

L’amendement n° 449 rectifié porte sur le crédit d’impôt recherche. Il vise à permettre aux commissions de se prononcer sur la qualification et le mode de calcul des dépenses de recherche. Ce domaine est extrêmement technique, et il n’est pas certain que ces commissions aient la capacité de se prononcer sur l’éligibilité de dépenses au crédit d’impôt recherche. Cela nécessite une expertise scientifique que les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne possèdent pas nécessairement. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 448 rectifié tend à prévoir que les commissions se prononcent sur les sanctions fiscales prévues à l’article 1729 du code général des impôts. Des majorations peuvent être appliquées, à hauteur de 40 % en cas de manquement délibéré, de 80 % en cas de mauvaise foi du contribuable. Il s’agit là d’une question de droit. Se prononcer sur l’intentionnalité de l’auteur, sur sa bonne ou sa mauvaise foi, appartient au juge. Octroyer cette compétence aux commissions changerait complètement la nature de leurs missions. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 451 rectifié tend à prévoir que les commissions pourront se prononcer sur la déductibilité de la TVA. Ce serait là une atteinte au principe selon lequel les commissions se prononcent sur des faits et non sur des questions de droit, même s’il existe des exceptions à ce principe. La commission demande également le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 446 rectifié tend à prévoir que les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires seront dans l’obligation – c’est à l’heure actuelle une simple faculté – de se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen d’une question de droit. Cela ne nous paraît pas être une très bonne idée. Les commissions peuvent aujourd'hui trancher des questions de droit, se prononcer sur des faits ; il ne nous paraît pas utile d’en faire une obligation. La commission demande le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 450 rectifié vise à prévoir la participation au Comité consultatif du crédit impôt pour dépenses de recherche d’un représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre de métiers et de l’artisanat. À notre sens, cela pourrait poser des problèmes d’indépendance ou de confidentialité, notamment à l’égard des concurrents. Ce comité est aujourd'hui composé exclusivement de représentants de l’administration fiscale. Le cas échéant, il peut éventuellement faire appel à des experts en cas de difficultés particulières. La commission est réservée sur cet amendement, dont elle demande le retrait.

Sur l’amendement n° 447 rectifié, la commission avait émis un avis favorable l'année dernière.

Aujourd'hui, les commissions peuvent se prononcer sur les travaux immobiliers. En revanche, lorsque les dépenses portent sur les immobilisations d’une entreprise – un investissement industriel, l’achat d’une machine –, les commissions ne sont pas compétentes.

Dès lors que les commissions sont compétentes en matière de travaux immobiliers, il serait peut-être utile qu’elles puissent se pencher sur les litiges en matière de qualification de charges déductibles ou d’immobilisation des dépenses engagées par les entreprises. Le risque est toutefois d’encombrer les commissions, dont le nombre va être réduit de 101 à 36. Seront-elles en mesure de traiter ce contentieux supplémentaire ?

La commission a demandé le retrait de cet amendement. À titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage évidemment le souci de donner plus de garanties aux entreprises sur l’appréciation de la qualification des dépenses de recherche et d’innovation. C’est la raison pour laquelle le Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche a été créé par la loi de finances rectificative de 2015.

Toutefois, l’extension de la compétence de ces commissions aux questions relatives à la qualification des dépenses de recherche n’est pas cohérente avec la création du Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Une extension de compétence à ces sujets ne pourrait être envisagée qu’au profit de ce dernier, et non à celui des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et uniquement à l’issue du premier bilan du fonctionnement du Comité.

En conséquence, le Gouvernement suggère le retrait de l’amendement n° 449 rectifié. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Comme vous le savez, les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peuvent déjà être saisies au titre de l’article L. 250 du livre des procédures fiscales pour se prononcer sur une éventuelle remise de pénalité en cas de gêne ou d’indigence du contribuable. Elles examinent donc l’impossibilité, pour ce dernier, de régler ses dettes. Elles n’ont pas pour objet d’apprécier les agissements du contribuable, ce qui reviendrait à empiéter sur les fonctions du juge.

Le Gouvernement suggère le retrait de l’amendement n° 448 rectifié. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement n° 451 rectifié. À défaut, il émettra un avis défavorable. Un élargissement de leur champ de compétence pourrait conduire les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à statuer sur des questions de droit qui doivent être exclusivement réservées au juge. Bien sûr, le Gouvernement partage le souci de donner plus de garanties aux entreprises. C’est la raison pour laquelle une évolution du périmètre géographique de ces commissions est proposée. Or l’adoption de cet amendement risquerait de provoquer un engorgement des commissions et de retarder le traitement des dossiers. Dès lors, et bien qu’aucune difficulté n’ait été signalée sur le sujet soulevé par l’amendement, l’évolution des matières entrant dans le champ de compétence des commissions ne pourra être raisonnablement envisagée qu’à l’issue d’un bilan de cette réforme territoriale.

Le Gouvernement souhaite le retrait de l’amendement n° 446 rectifié. Sinon, l’avis sera défavorable. Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, comme je l’ai indiqué précédemment, examinent déjà les questions de fait, même lorsque celles-ci participent à l’appréciation du droit. Or la modification proposée n’apporte rien au texte actuel. Elle créerait en outre une ambiguïté qui serait préjudiciable à l’effectivité de la règle.

Le Gouvernement suggère également le retrait de l’amendement n° 447 rectifié. À défaut, il émettra un avis défavorable. Un élargissement de leur champ de compétences pourrait conduire les commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à statuer sur des questions de droit réservées au juge. Cela risquerait en outre de provoquer un engorgement des commissions et de retarder le traitement des dossiers.

Dans le cadre de l’évolution du périmètre géographique de ces commissions, et bien qu’aucune difficulté n’ait été signalée, l’évolution des matières entrant dans leur champ de compétences pourra faire l’objet d’une réflexion ultérieure.

Enfin, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 450. À défaut, il émettra un avis défavorable. Le Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche a été mis en place pour donner un avis. La composition actuelle de ce comité garantit l’expertise nécessaire. La participation d’un représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par la chambre de métiers et d’artisanat ne serait pas pertinente au regard de la forte technicité du Comité et de la nécessaire protection du secret commercial.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Les amendements n° 449 rectifié et 450 rectifié me tiennent particulièrement à cœur.

La commission d’enquête sur le CIR a débouché sur la création, sur l’initiative de M. Eckert, du Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Celui-ci comprend deux représentants de l’administration fiscale.

Il importe d’améliorer le dispositif. Les difficultés résident essentiellement dans l’appréciation des dossiers se situant aux confins de la recherche. Normalement, le ministère de la recherche doit nommer un représentant au sein du comité. En réalité, chaque fois qu’il y a discussion sur l’inscription d’une dépense dans le périmètre de la recherche-développement, le ministère de la recherche ne formule que très rarement un avis. Il serait utile qu’au moins un scientifique siège dans ce comité, puisqu’il s’agit de recherche, et que celui-ci ne soit pas composé uniquement d’administratifs.

Il serait également bon que, à défaut d’un représentant du ministère de la recherche, un représentant de la société civile doté de compétences scientifiques siège au sein de chaque commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Madame la secrétaire d’État, notre avenir dépend largement de la recherche ! Le secteur de la recherche-développement fonctionne bien et est un atout économique pour notre pays. L’instance chargée de traiter les litiges doit disposer d’un vrai pouvoir.

Une autre difficulté tient au fait que, entre la recherche et l’innovation, il y a un vide. Beaucoup de créateurs de start-up sont obligés de quitter la France parce qu’ils ne parviennent pas à y développer leur entreprise. Faisons en sorte que les jeunes entreprises innovantes, qui ont besoin de stabilité pour développer leurs projets, aient au moins les moyens juridiques de se défendre en cas de litige avec l’administration fiscale. Ce ne sont tout de même pas là des sujets anodins ! La force de notre pays, par rapport à ses concurrents européens, c’est sa créativité. Faisons en sorte que la créativité de nos chercheurs puisse s’exprimer sur le territoire national, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, j’entends vos préoccupations, mais sachez que le Comité consultatif du CIR est précisément l’instance qui permet l’écoute, l’échange, la concertation avec des experts. Nous avons déjà de très bons retours sur son fonctionnement depuis un an.

Par ailleurs, le CIR représente une dépense fiscale de 5, 5 milliards d'euros : c’est considérable !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Vous ne nous apprenez que ce que nous savons déjà !

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Après le Canada, notre pays est celui qui dépense le plus en matière de fiscalité, ce qui a une réelle incidence positive sur la recherche. Un grand nombre de rapports, émanant notamment du Sénat, l’ont montré.

Les réformes qui ont été mises en place sont efficaces. Le Comité consultatif du CIR fonctionne bien, j’y insiste, et nous avons pour l’heure d’excellents retours.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

Je mets aux voix l'amendement n° 450 rectifié.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;

2° Le c du 2 de l’article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;

3° L’article 145 est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l’un des intermédiaires suivants :

« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

« – les établissements de crédit habilités à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d’investissement habilitées à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application du présent article et de l’article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »

b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : «, lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l’exercice de ces droits » ;

c) Le c du 6 est abrogé ;

bis §(nouveau) Le 2 de l’article 187 est complété par les mots : «, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire » ;

4° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;

b) Le premier alinéa du a sexies- 0 terest complété par les mots : «, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».

II. – Le 1° et le a des 3° et 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 135, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 9

1° Avant les mots :

sont situés

insérer les mots :

, d’une part,

2° Avant les mots :

sont soumis

insérer les mots :

, d’autre part,

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 30 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 473 rectifié, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une provision pour risque d’intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est égale à l’excédent de l’ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier en cas d’intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l’ensemble des charges de l’année, y compris les charges d’intervention. Cette provision alimente les réserves mentionnées à ce même III. Elle est reprise en cas d’intervention du fonds dans les conditions mentionnées à ce même III. »

II. – Après l’article 39 quinquies GE du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies … ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies… – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise d’impôt, une provision pour risque d’intervention telle que définie à l’article L. 312-9 du code monétaire et financier. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement vise à transposer en droit français la directive relative à la création du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Celui-ci est alimenté par une contribution des banques. Les dépôts seront garantis jusqu’à concurrence de 100 000 euros en cas de résolution.

Cette garantie de 100 000 euros existe déjà depuis un certain temps en droit français, mais, désormais, il existe un fonds de résolution communautaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 472 rectifié, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, est complété par les mots : « dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes ».

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il s’agit là aussi de mettre notre droit en conformité avec la directive européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Sur l’amendement n° 473 rectifié, qui précise les modalités de constitution du fonds de garantie des dépôts et de résolution, la commission a émis un avis favorable. Elle est également favorable à l’amendement n° 472 rectifié.

On peut regretter que ces dispositions n’aient pas été prévues par le Gouvernement au moment de la transposition de la directive.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à ces amendements. Il y a peut-être eu un oubli, en effet, lors de la transposition de la directive.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Je mets aux voix l'amendement n° 472 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

I. – Le II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ; »

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants. »

II. – Le 1° du I s’applique aux titres acquis dans le cadre du plan d’épargne en actions à compter du 6 décembre 2016.

Le 2° du I s’applique aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016. –

Adopté.

I. – Le 1° du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Aux montants distribués :

« a) Entre sociétés qui remplissent soit les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas et au dernier alinéa du I de l’article 223 A, soit les conditions fixées au I de l’article 223 A bis du présent code pour être membres d’un même groupe ;

« b) À des sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnées au a, le cas échéant par l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.

« Les a et b s’apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.

« Le b n’est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet État ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif ; ».

II. – Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 42 rectifié bis est présenté par M. Lefèvre, Mme Cayeux, M. Masclet, Mme Di Folco, MM. Vogel et Rapin, Mmes Imbert et Morhet-Richaud, MM. Lemoyne, Chasseing, Fouché, Trillard et Bouchet, Mme Deromedi, MM. Kennel, Pierre, Gilles, G. Bailly, Bonhomme, Laménie, D. Laurent et Pointereau, Mme Hummel, MM. Longuet, Vasselle, del Picchia et B. Fournier, Mme Lamure, MM. Falco et Mandelli, Mme Giudicelli et MM. Danesi, Charon, Doligé, Pellevat, Husson, Chaize, Morisset et Genest.

L'amendement n° 432 rectifié est présenté par Mme Émery-Dumas, M. Duran, Mmes Espagnac, Riocreux et Yonnet, M. Tourenne, Mmes Bricq, Bataille, Claireaux et Génisson, MM. Cabanel, Filleul et Godefroy, Mmes Monier et Khiari et MM. Patriat, Leconte et Jeansannetas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies … ainsi rédigé :

« Art. 39 octies … – I. – Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.

« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.

« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.

« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.

« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 42 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Il s’agit d'autoriser les petites entreprises telles que définies par le règlement n° 651/2014 de la Commission européenne soumises à un régime réel d’imposition à déduire de leurs résultats, et donc de leurs bases fiscales, une provision pour risque lié à un contentieux prud'homal quand bien même aucune procédure n'est effectivement engagée.

L'objectif est d'aider ces entreprises, souvent fragiles, à constituer une réserve de précaution leur permettant de faire face à un contentieux prud'homal dont le résultat peut avoir des conséquences financières lourdes pour une petite entreprise, y compris parfois pour le maintien de l’emploi des autres salariés.

Ces dispositions reprennent celles de l’article 65 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article ayant été censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif, le présent amendement vise à introduire dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016 une disposition fiscale qui avait été définie et votée avec le plein soutien du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

J’ajouterai simplement que l’article 65 de la loi Travail avait été largement voté des deux côtés de l’hémicycle, le Sénat ayant eu l’occasion de se prononcer sur tous les articles de cette loi…

Je rappelle que cet article était la contrepartie, pour les petites entreprises au sens communautaire du terme, du fait que le barème devenait indicatif. Le barème ne s’imposant plus aux prud’hommes, il fallait que les petites entreprises puissent assumer les risques que cela implique.

Je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement, afin de donner de la visibilité aux entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission s’est interrogée sur ces amendements qui ont pour objet de créer une provision pour risques prud’homaux, indépendamment de tout contentieux en cours.

Notre première interrogation a trait au coût manifestement très élevé pour les finances publiques d’une telle disposition, qui pourrait atteindre plusieurs centaines de millions d’euros. Peut-être le Gouvernement nous apportera-t-il des précisions sur ce sujet.

Notre seconde interrogation porte sur l’effet inflationniste que pourrait avoir, en matière de contentieux, la constitution d’une telle provision.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dès lors que les salariés et les juges sauront que cette espèce de réserve de précaution a été constituée, ne risque-t-on pas de constater un surcroît de contentieux et d’indemnisations ? Je crains un effet inflationniste sur le contentieux prud’homal.

Pour ces raisons, l’avis de la commission est assez réservé, pour ne pas dire défavorable.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements.

En premier lieu, le coût de leur adoption pour les finances publiques pourrait atteindre 1 milliard d’euros si un tiers des entreprises avaient recours à ce dispositif : c’est considérable et disproportionné au regard de l’objectif.

En deuxième lieu, sur le plan des principes, les provisions ne sont admises en déduction des résultats des entreprises qu’à condition qu’elles soient constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. En droit fiscal, il n’est jamais admis de provisionner des charges simplement éventuelles ou très éventuelles.

En troisième lieu, l’efficacité de la mise en place d’un dispositif de provision en faveur des petites entreprises pour leur permettre de faire face aux indemnités prud’homales de licenciement n’apparaît pas du tout assurée. Ce type de mesure n’a pas pour effet d’octroyer à l’entreprise bénéficiaire tout ou partie des liquidités nécessaires au financement desdites indemnités. Il s’agit d’un simple mécanisme qui procure un avantage de trésorerie non définitif, sous forme d’un décalage de l’imposition jusqu’à la date de reprise de la provision.

Enfin, faire droit à la constitution de provisions destinées à couvrir des risques simplement éventuels pourrait inspirer d’autres demandes tout aussi légitimes, auxquelles il serait alors bien délicat de donner une réponse négative.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de ces amendements. Sinon, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

On voit bien l’intérêt du dispositif, mais, outre les objections soulevées tant par le rapporteur général que par la secrétaire d'État, n’y aurait-il pas de surcroît un risque de rupture d’égalité entre différents contentieux ? Il est certes nécessaire de privilégier les créances salariales, mais d’autres contentieux, notamment environnementaux, peuvent survenir.

Je ne voterai pas ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il me paraît important de rappeler que cette disposition avait été votée, voilà quelques mois, avec l’accord du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il est assez cocasse de constater que celui-ci a changé d’avis !

On nous dit que, selon l’administration fiscale, cela coûtera 1 milliard d’euros. Je connais bien ce type d’argument : les mesures dont on ne veut pas coûtent toujours très cher et celles dont on veut ne coûtent pas cher. Quand on regarde l’exécution des lois, y compris les lois de finances, le compte n’y est pas toujours ! J’ai trop l’habitude de ce genre d’argument d’autorité, rédigé sur un coin de table, pour l’accepter. Je vous demande de laisser prospérer cet amendement, mes chers collègues.

Du reste, comme l’a rappelé M. Lefèvre, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif non pas au nom d’une quelconque rupture d’égalité, mais parce qu’il a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier législatif, ce qui est tout à fait différent, madame Goulet.

MM. Antoine Lefèvre et Francis Delattre acquiescent.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Sur le principe, cet amendement est tentant : constituer une provision pour parer à des risques prud’homaux éventuels peut offrir une sécurité aux chefs d’entreprise et inciter certains d’entre eux à embaucher plus facilement.

Cela étant, ce débat est révélateur de l’improvisation dans laquelle a été préparée la loi Travail : quelques mois à peine après son adoption, nous voilà déjà en train d’y apporter des modifications.

Cette loi visait à introduire davantage de souplesse dans le marché du travail en vue de favoriser l’embauche. On constate que, au contraire, elle renforce la position de ceux qui ont déjà dans l’emploi par rapport aux autres. Il faudra surtout refaire une loi Travail adaptée au monde du XXIe siècle !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

La loi NOTRe m’oblige à licencier douze personnes qui œuvraient à développer l’activité économique du département au sein d’un groupement d’intérêt public. Heureusement, j’avais provisionné des fonds, voilà déjà quelques années, qui vont me permettre de passer ce cap, car des risques évidents en matière prud’homale existent en l’occurrence…

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Le propos de notre collègue Doligé ne va pas nécessairement dans le sens de ces amendements, puisqu’il est déjà possible de mettre en place un provisionnement si un contentieux menace. Je ne vois pas pourquoi il faudrait anticiper d’hypothétiques contentieux. Cette proposition témoigne en tout cas des difficultés du dialogue social…

Quant à la loi Travail, monsieur Savary, nous avons déposé une proposition de loi qui nous permettra d’en rediscuter bientôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

M. Claude Raynal. Monsieur Doligé, si, au lieu de créer une association, vous aviez travaillé en régie, tout cela aurait été inclus dans le transfert de charges !

Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Madame Bricq, nous ne sommes évidemment pas dans le même contexte qu’au moment du vote de la loi El Khomri. Dans le projet de loi de finances pour 2017, nous avons inscrit une mesure de réduction de la fiscalité pour les PME, qui sera applicable à partir de janvier 2017 : celles dont le résultat imposable n’excède pas 75 000 euros bénéficieront d’un taux d’impôt sur les sociétés de 28 % jusqu’en 2020.

Cette mesure, qui coûtera déjà plus de 7 milliards d'euros sur quatre ans, permettra réellement d’améliorer la situation des PME. Il est beaucoup plus simple d’aider les entreprises de cette façon, plutôt que d’empiler les dispositifs de provisionnement de charges incertaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 42 rectifié bis et 432 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme Keller, M. Bockel, Mme Cayeux, MM. Charon et Commeinhes, Mmes Deromedi et Duchêne, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosperrin, Mme Gruny, MM. Laménie, P. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau et MM. Milon, Morisset, Mouiller, del Picchia, Rapin et Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa du II, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

2° À la première phrase du 1° et au 2° du II, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Le présent amendement, auquel Mme Keller, qui en est le premier signataire, tient beaucoup, vise à rétablir une clause d’embauche locale dans le dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, les ZFU-TE.

Favoriser l’emploi local dans les quartiers défavorisés était en effet l’un des objectifs assignés aux ZFU-TE. De 1997 à 2002, la clause d’embauche locale était d’un résidant en ZFU-TE pour cinq embauches. Les entreprises ont largement dépassé ce seuil, et c’est tout naturellement qu’elles ont accepté de passer en 2002 à un résidant en ZFU-TE pour trois embauches. Cette mixité permet aux collaborateurs résidant en ZFU-TE de côtoyer des collègues venant d’autres quartiers et aux collaborateurs résidant à l’extérieur des ZFU-TE de constater que la réalité de ces quartiers est fort éloignée de l’image que les médias en donnent. Ces derniers deviennent très rapidement des consommateurs de services à la personne.

En 2011, la clause locale d’embauche est passée à un résidant en ZFU-TE pour deux embauches ; certains réclamaient que les embauches soient purement et simplement réservées aux résidants des ZFU-TE, tournant ainsi le dos à la mixité sociale. Ce relèvement de la clause d’embauche locale a engendré des difficultés pour les entrepreneurs, majoritairement dans l’impossibilité de répondre à cette exigence et se voyant par conséquent privés du bénéfice du dispositif d’exonération. Ce niveau est trop élevé pour inciter les entreprises à créer de l’activité et à s’implanter en ZFU-TE.

C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit un retour à une clause d’embauche locale d’un tiers, afin de mieux coller à la réalité du recrutement dans les ZFU-TE.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le coût de ce dispositif devrait être limité : l’avis de la commission est favorable.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Madame la sénatrice, adopter cette mesure pourrait conduire à réduire l’efficacité de la clause d’embauche locale. Le bénéfice du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs est subordonné à l’emploi ou à l’embauche d’une proportion de 50 % de salariés résidant dans une zone franche urbaine-territoires entrepreneurs ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Vous proposez de ramener cette clause d’embauche locale à un salarié sur trois. Or l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs vise à favoriser l’activité économique des quartiers en difficulté, avec l’objectif de favoriser à terme l’emploi des résidents.

En assouplissant le ratio, votre mesure atténue le caractère incitatif de la clause d’embauche locale. Or, comme vous le savez, le Gouvernement est attaché à ce que les exonérations fiscales profitent de manière effective à l’emploi des populations locales.

Au bénéfice de ces précisions, le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je comprends très bien les motivations qui sous-tendent cet amendement, mais il me semblerait préférable de se référer à un périmètre autour de la ZFU, d’élargir le vivier des postulants possibles.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

L'amendement n° 337 rectifié ter, présenté par Mme Loisier, MM. Bonnecarrère, Cigolotti, Médevielle, Maurey, Longeot et Vasselle, Mmes Troendlé, Gatel et Gourault, MM. Vogel, Poniatowski, Capo-Canellas, Pierre, Delcros et Gabouty, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« – 9, 8 % des sommes engagées au titre des paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, mentionnés à l’article 302 bis ZH ;

« – 5, 7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZH ;

« – 1, 8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZI. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France, tels que mentionnés à l’article 302 bis ZG, est fixé à 4, 1 %.

« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, mentionnés à l’article 302 bis ZG, est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4, 6 %, ni supérieur à 5, 7 %. Il est précisé que le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 est abrogé en ce qu’il concerne les paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement fait suite au rapport sur la filière cheval rédigé par notre collègue Anne-Catherine Loisier. Il se situe également dans le prolongement du rapport établi en juin 2015 par les sociétés mères des courses hippiques France Galop et Le Trot.

La concurrence absolument déloyale qui règne en matière de financement résulte notamment de l’expansion des paris en ligne.

Le présent amendement procède à un aménagement de la fiscalité des jeux afin de garantir la viabilité de la filière française des courses hippiques tout en assurant, d’une part, la neutralité du dispositif pour les recettes fiscales de l’État, et, d’autre part, l’absence de modification des prélèvements concernant les jeux et paris en ligne. Cet amendement nous semble donc parfaitement équilibré.

L’application des taux de prélèvements proposés – 9, 8 % pour les paris sportifs offline et 4, 1 % pour les paris mutuels hippiques offline – permettrait de compenser à la filière hippique la perte estimée de ressources, avec comme point de référence l’année 2012, à compter de laquelle la Française des jeux a développé considérablement son activité de paris sportifs dans son réseau de points de vente.

Les ressources supplémentaires ainsi dégagées au profit des sociétés de courses seront affectées au financement de leur mission de service public et au développement de la filière hippique, qui est une filière agricole et économique à part entière. Cette filière exportatrice représente près de 180 000 emplois non délocalisables, dont plus de 57 000 à titre principal, souvent dans des zones rurales. Je pense notamment à l’Orne, où se trouve l’un de nos derniers grands haras, le Haras national du Pin.

Cet amendement présente donc un intérêt majeur pour la filière hippique.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement avait été adopté par le Sénat l’année dernière. Il vise à aménager la fiscalité sur les paris sportifs et hippiques, mais, contrairement à ce qui vient d’être dit, il n’est pas neutre pour les recettes de l’État, car le PMU n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés.

L’adoption de cet amendement provoquerait donc, pour l’État, une baisse de recettes de l’ordre de 60 millions d’euros, selon le chiffre avancé l’an passé par le secrétaire d’État Christian Eckert.

Surtout, elle risquerait de fragiliser le réseau des buralistes, la fiscalité applicable aux points de vente de la Française des jeux se trouvant relevée. Or, ce réseau est déjà suffisamment affecté par l’évolution de la fiscalité du tabac.

La commission souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Cet amendement tend à alléger la fiscalité des paris hippiques et d’augmenter celle des paris sportifs dans le réseau de points de vente de la Française des jeux. Le Gouvernement y est défavorable pour les motifs suivants.

Tout d’abord, vous conviendrez, madame la sénatrice, que la fiscalité des paris hippiques est déjà plus avantageuse que celle des paris sportifs dans le réseau physique : elle s’élève en effet à 5, 3 %, contre 5, 7 % pour ces derniers.

Ensuite, en ce qui concerne la pérennité des ressources de la filière équine, je vous rappelle que celle-ci bénéficie déjà d’une aide assise sur les paris hippiques en ligne.

Enfin, le Gouvernement a fait le choix de la stabilité des prélèvements obligatoires : votre proposition est à rebours de cette orientation politique.

En conséquence, et puisque la pérennité des ressources de la filière équine n’est pas remise en cause, il serait inéquitable et illégitime d’accroître l’écart de fiscalité entre ces deux types de paris.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je comprends le dilemme entre préserver l’équilibre économique du réseau des buralistes ou celui de la filière équine, mais, n’étant pas la première signataire de cet amendement, je le maintiens, d’autant qu’il a déjà été adopté l’an passé par notre assemblée. Peut-être le sera-t-il à nouveau ? Sinon, nous y reviendrons à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances…

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Je souhaite interroger le Gouvernement sur le fonds d’encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux, dit EPERON. Une part du chiffre d’affaires du PMU est reversée à ce fonds, qui permet notamment de faire vivre la filière des jeunes chevaux de sport et contribue au financement des centres équestres. Or, ces derniers souffrent, en particulier du fait du passage de 2 % à 20 % du taux de TVA qui leur est appliqué. L’activité des centres équestres est importante pour les zones rurales et périurbaines. Le Gouvernement peut-il m’indiquer si le fonds EPERON est maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Le Gouvernement ne répond pas à ma question !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 484 rectifié bis, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : «, au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les parieurs mentionnés à la phrase précédente » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 6, 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

La redevance sur les paris hippiques en ligne, affectée à la filière équine, est menacée d’être considérée, par la Commission européenne, comme étant en infraction au régime d’aide. Pour éviter cette mise en accusation, il convient de la recentrer pour que, in fine, elle ne concerne que les courses organisées par des sociétés de courses françaises. En effet, les sociétés de courses étrangères ne bénéficient pas des financements de la filière équine en retour. Il s’agit d’un amendement d’anticipation et de logique.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dans le temps dont nous disposions, nous n’avons pas pu mesurer les conséquences financières, pour la filière équine, de cet ajustement, apparemment nécessaire pour assurer la compatibilité de la redevance avec le droit européen.

Nous n’avons pas d’opposition de principe, mais nous souhaiterions savoir si l’adoption de cet amendement entraînerait une perte de recettes, et, si oui, de quel montant.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

La perte de recettes est certaine, mais nous ne disposons pas, à ce jour, d’une évaluation précise.

Toutefois, le Gouvernement est favorable à la modification de l’assiette de la redevance sur les paris hippiques en ligne affectés à la filière équine, pour en extraire les courses organisées par des sociétés de courses étrangères, puisque celles-ci ne bénéficient pas des financements publics attribués à la filière équine, et au relèvement du plafond de cette taxe à 7 %.

Deux raisons expliquent cette position.

D’abord, en ce qui concerne l’assiette de la taxe, cette disposition permet de se prémunir d’une infraction au droit communautaire, la situation actuelle pouvant être regardée, par la Commission européenne, comme une distorsion de concurrence.

Ensuite, il me semble pertinent d’augmenter le plafond de la redevance hippique, dans un contexte où la filière équine fait face à une forte diminution des mises, qui constituent sa principale source de financement. Cette augmentation permettra de préserver les ressources de la filière.

Le Gouvernement étant favorable à cet amendement, il lève le gage, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.

L’amendement n° 482 rectifié bis, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 795 est ainsi rédigé :

«  Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux mutuelles, aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance. » ;

2° L’article 1655 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1655 bis. – La réponse du représentant de l’État dans le département à une demande effectuée dans le cadre de la procédure prévue par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est sans effet pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement de simplification vise à mettre en œuvre les ajustements fiscaux nécessaires après l’adoption de la loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

En l’espèce, il s’agit de confirmer l’éligibilité à l’exonération des droits de mutation sur les libéralités pour les associations d’assistance et de bienfaisance et de lever l’obligation de la référence à un agrément de la part du préfet.

De plus, l’adoption de cet amendement assurera une meilleure coordination entre les services de la Direction générale des finances publiques et les préfectures en matière de reconnaissance de l’intérêt général des associations.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il faut admettre que la procédure de reconnaissance de l’intérêt général est complexe pour les associations. La définition de cette notion est relativement floue et il y a des aspects fiscaux et civils à prendre en compte.

Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » en voie d’adoption par le Parlement a vocation, en particulier, à clarifier la situation. Il prévoit qu’une association peut être reconnue d’intérêt général par le préfet du département, ce qui a naturellement des conséquences, y compris fiscales.

La procédure ne pourrait-elle pas être standardisée, ce qui permettrait de sécuriser les choses ? En tout état de cause, le présent amendement va à l’encontre de ce qu’a voté le Sénat lors de l’examen du projet de loi « Égalité et citoyenneté ».

Par cohérence, la commission des finances émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Le Gouvernement est ouvert à cette proposition pour deux raisons.

Tout d’abord, il apparaît important de confirmer l’éligibilité des associations d’assistance et de bienfaisance à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, en supprimant, dans cet article, toute référence à la nécessité d’un agrément de la part des services préfectoraux. En effet, cette procédure administrative est maintenant supprimée.

Ensuite, le projet de loi « Égalité et citoyenneté » en cours d’examen prévoit la création d’une procédure de reconnaissance de l’intérêt général par le préfet qui me semble poser des problèmes d’équité et d’efficience, alors même que les montants financiers en jeu sont importants. Pour mémoire, le coût cumulé des réductions d’impôt au titre du mécénat devrait atteindre 2, 2 milliards d’euros en 2016.

La procédure de reconnaissance par le préfet, qui pourrait s’appuyer sur des critères autres que ceux fixés par les dispositions du code général des impôts, pourrait conduire à ce que, selon les cas et les départements, des organismes d’intérêt général puissent être fiscalisés ou non, ce qui ne permettrait pas à la Direction générale des finances publiques d’assurer une cohérence entre la qualité d’intérêt général et l’assujettissement aux impôts commerciaux.

Par ailleurs, la procédure prévoit d’associer des représentants d’associations potentiellement concurrentes à une décision qui conditionne l’éligibilité à des avantages fiscaux, ce qui constituerait une confusion des responsabilités et n’apporterait pas une garantie d’impartialité en la matière, alors qu’il existe déjà des procédures organisées par la loi pour s’en assurer.

Enfin, les procédures introduites par le projet de loi « Égalité et citoyenneté » prévoient que le caractère d’intérêt général en matière fiscale soit déterminé pour une durée prédéfinie. Or, en matière fiscale, ce caractère doit être satisfait en permanence et apprécié au regard des conditions effectives d’exercice des activités.

Il me semble donc plus efficient et plus équitable que les services du ministère de l’économie et des finances continuent à apprécier, selon des critères fiscaux, le caractère d’intérêt général des associations en matière fiscale, car ils ont notamment pour mission de s’assurer que les organismes sans but lucratif bénéficient à bon droit d’un régime fiscal de faveur et qu’ils sont fondés à délivrer des attestations permettant à des tiers de bénéficier de réductions d’impôts.

Toutefois, j’émets un avis de sagesse favorable, et je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Il s’agit donc de l’amendement n° 482 rectifié ter.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Sur le plan fiscal, le meilleur moyen de sécurisation est de demander un rescrit, mais les délais d’obtention sont d’environ six mois, la réponse de l’administration étant réputée favorable à défaut de réponse au terme de ce délai.

Je pourrais être favorable à cet amendement si le Gouvernement s’engageait à réduire considérablement le délai d’obtention du rescrit. Pourquoi une association doit-elle attendre six mois pour savoir si elle peut valablement délivrer des reçus fiscaux et bénéficier des dispositions de l’article 200 du code général des impôts ?

Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement ne s’est pas opposé, lors de l’examen du projet de loi « Égalité et citoyenneté », à la création d’une procédure de reconnaissance de l’intérêt général par le préfet. À l’administration de s’organiser pour que tout cela soit cohérent et que la reconnaissance de l’intérêt général emporte des conséquences fiscales !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il est possible que le problème n’ait pas été bien anticipé au moment de l’examen du projet de loi « Égalité et citoyenneté » et cet amendement vise justement à améliorer le dispositif prévu. Le rapporteur général devrait se réjouir de cette simplification, qui ne pourra qu’entraîner une réduction des coûts et des délais. En tout cas, il ne semble pas pertinent de faire de la diminution de la durée d’obtention du rescrit une condition sine qua non du vote de l’amendement…

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 246 rectifié est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° 375 rectifié est présenté par MM. Cabanel et Montaugé, Mme Émery-Dumas, MM. Duran et Cornano, Mmes Ghali, Claireaux, Espagnac, Bataille et Yonnet, M. Labazée et Mme Lienemann.

L’amendement n° 385 rectifié bis est présenté par MM. Raison, Bizet, Gremillet et Genest, Mme Morhet-Richaud, M. Pellevat, Mmes Imbert, Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Laménie, Revet, Huré, del Picchia, Lefèvre et Morisset, Mme Gruny et MM. A. Marc, Perrin et Darnaud.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B-0 ainsi rédigé :

« Art. 209 B -0. – I. 1. Une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, une entreprise succursale ou établissement stable),

« - considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France,

« – lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français, la personne morale doit réintégrer, dans la base de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, les bénéfices ou revenus positifs issus de ces prix, commissions ou redevances constitutifs d’un transfert indirect de bénéfices.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France visée au 1. S’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a. par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1. ;

« b. par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c. par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d. par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. Le présent article est également applicable aux personnes morales définies au 1. qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.

« 4. La personne morale mentionnée au 1., qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1. et 2. du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1. sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.

« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

La parole est à M. Roland Courteau, pour défendre l’amendement n° 246 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Les distributeurs exigent des contributions croissantes de leurs centrales européennes, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives. Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite –Belgique, Luxembourg, Suisse –, de sorte qu’une partie significative de l’assiette fiscale se trouve délocalisée, au détriment de nos finances publiques.

Le présent amendement vise à réintégrer le montant de ces prestations, sur la base desquelles sont déterminées les redevances, dans les bénéfices imposables des distributeurs, dès lors que les produits livrés par les industriels sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 375 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 385 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements soulèvent la question de l’optimisation fiscale, qui passerait notamment, selon leurs auteurs, par une minoration – discrète…– du prix d’achat officiel versé par les distributeurs français via des redevances versées aux centrales d’achat européennes. Ce montage aboutirait à diminuer l’assiette imposable en France.

Réintégrer des sommes dans l’assiette fiscale va naturellement dans le bon sens. Le Gouvernement pourrait-il nous indiquer s’il existe des contentieux en la matière ? Le droit actuel permet-il de redresser fiscalement de tels montages s’ils sont abusifs ? Enfin, ces amendements sont-ils compatibles avec les conventions fiscales signées par la France ?

Ces interrogations amènent la commission à demander le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Ces amendements tendent à soumettre à l’impôt français les sommes payées à l’étranger en contrepartie des prestations afférentes à la commercialisation de produits en France. Les préoccupations de leurs auteurs sont légitimes.

Toutefois, comme cela a été indiqué lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, ces amendements soulèvent des difficultés techniques, qui risquent de les rendre inopérants, alors que des dispositifs existants permettent déjà de redresser ces montages abusifs.

En effet, la taxation des bénéfices pour le compte de l’entreprise étrangère ne serait possible qu’à la condition que cette entreprise dispose d’un établissement stable en France. À défaut, ces amendements seraient sans effet, nos conventions fiscales, conformes aux principes reconnus au niveau international, attribuant le droit d’imposer à l’État où l’entreprise est installée.

Par ailleurs, la mesure proposée ne prend pas en compte la situation économique des opérations en cause, car elle englobe tous les cas, même ceux qui ne sont pas abusifs.

En revanche, notre droit offre déjà une panoplie de dispositions applicables. Par exemple, l’article 209 B du code général des impôts, dont il a été souligné qu’il ne couvre pas tous les cas, est complété par l’article 57 en ce qui concerne les prix de transfert, le rejet des charges non justifiées ou même la procédure d’abus de droit.

Je partage cependant la volonté de renforcer les moyens dont nous disposons pour répondre à ces situations. C’est tout le sens des travaux sur les clauses anti-abus des conventions fiscales que nous conduisons actuellement à l’OCDE, avec le projet lié à l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, dit projet BEPS. L’objectif est d’inscrire rapidement de telles clauses dans les conventions fiscales.

Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Au Sénat, nous travaillons beaucoup – je pense notamment à Éric Bocquet – sur la question des prix de transfert. Les dispositifs de contrôle doivent absolument être améliorés et les mesures qui sont débattues à l’OCDE ne sont pas du tout suffisantes. L’année dernière, seules cinquante-six demandes de vérification de prix de transfert ont été formulées, alors qu’on sait très bien que les prix de transfert sont un moyen de pratiquer une optimisation fiscale de grande ampleur…

J’attire donc à nouveau l’attention du Gouvernement sur le fait qu’il faut absolument travailler au contrôle des prix de transfert. Sinon, nous n’arriverons jamais à régler le problème de l’optimisation fiscale.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

L’année dernière, en France, ce sont 2, 8 milliards d’euros qui ont été rétablis au titre des prix de transfert.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Dans nos territoires, c’est surtout la pratique des marges arrière par la distribution – grande ou moyenne – qui nous préoccupe. On nous dit que tout a été fait pour les supprimer, mais, en réalité, les producteurs nous disent tous qu’elles existent encore !

C’est là le vrai sujet, davantage que les prix de transfert. Il concerne les producteurs, les finances publiques, la grande distribution… Il serait intéressant que le Sénat crée un groupe de travail sur cette question.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 22 rectifié quater, présenté par Mmes Canayer, Di Folco, Duchêne, Des Esgaulx et Deromedi, MM. César, Chaize, Charon, G. Bailly, de Raincourt et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Huré et Kennel, Mmes Imbert et Lamure, MM. Lefèvre, Laménie et Laufoaulu, Mme Lopez, MM. Longuet et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Mayet et Pointereau, Mme Primas, MM. Revet et Vogel, Mme Deroche et MM. Gremillet, Husson, Sido et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La limite fixée au troisième alinéa ne s’applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 642-2 du code de l’énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence.

« Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent, et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent.

« Le cinquième et le sixième alinéas s’appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

La loi impose aux opérateurs français de détenir, en permanence, un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques.

Chaque fin d’année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l’activité opérationnelle de l’entreprise. Ces gains ou pertes sont fictifs, puisque non réalisés, car le stock de réserve doit être maintenu sur les sites en permanence.

Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont intégrés à 100 % dans l’assiette fiscale, alors que, depuis l’adoption d’un plafonnement à 50 % de l’imputation des déficits antérieurs, les pertes ne peuvent plus être imputées qu’à hauteur de 50 % des profits éventuels les années suivantes.

Les entreprises qui constituent des stocks d’approvisionnement en produits pétroliers se retrouvent donc en situation de déséquilibre plus important, pour répondre aux objectifs politiques de sécurité des approvisionnements.

Aussi, sans modifier la logique d’imposition, il est proposé d’introduire un mécanisme qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve. Cette mesure permettrait de rééquilibrer la situation des assujettis à l’obligation de constitution de stocks stratégiques, afin de favoriser la mise en œuvre de la politique énergétique.

La mesure ne devrait pas constituer une aide d’État au sens de l’article 107.1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, puisque la mesure ne saurait être sélective. En effet, il peut être justifié que les entreprises du secteur énergétique soumises à l’article L. 642-2 du code de l’énergie ne se trouvent pas dans une situation factuelle juridique comparable à celles d’autres entreprises opérant dans d’autres secteurs d’activité. Une notification sera toutefois présentée par les autorités françaises à la Commission européenne pour sécuriser le futur texte de loi avant son adoption définitive.

Le coût de cette mesure est évalué par les services de l’État à 3 millions d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous nous interrogeons sur le principe de cette mesure. On peut comprendre que le cas de l’activité pétrolière soit spécifique, en raison de l’obligation de constituer des stocks stratégiques. Selon l’évolution des cours, l’entreprise enregistre un bénéfice, taxé à 100 %, ou un déficit, pris en compte à hauteur de 50 % seulement.

Cependant, il est difficile d’individualiser la part du bénéfice ou du déficit due à la variation de ces stocks. Comment relier les évolutions du compte de résultat à ces mouvements ? Qui plus est, d’autres éléments de l’activité peuvent dépendre des fluctuations de cours et il faudrait aussi les prendre en compte. Enfin, une telle mesure est-elle vraiment opportune, à l’heure où les cours mondiaux du pétrole ont plutôt tendance à remonter ?

La commission souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Juliette Méadel, secrétaire d'État

Décomposer le déficit reportable pour lui appliquer des règles différentes selon la nature de la charge ou de la perte et son origine serait conceptuellement contraire à la notion de résultat comme solde global de produits et de charges, et techniquement très compliqué.

Ensuite, le même raisonnement pourrait être invoqué par d’autres secteurs confrontés à des obligations analogues et, finalement, la mesure de plafonnement d’imputation des déficits pourrait se trouver privée de portée.

Le report des déficits reste possible de manière illimitée dans le temps. Les règles françaises en la matière ne sont pas moins favorables que celles mises en place par les autres pays européens.

En conséquence, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Au nom de Mme Canayer, qui est la première signataire de cet amendement, je souhaite ajouter que cette mesure est tout à fait faisable techniquement. Bercy a même réalisé des estimations de son impact.

C’est en ce moment que se prennent les décisions d’investissement pour l’avenir, et si la France entend prendre des mesures montrant qu’elle veut soutenir son industrie du raffinage, elle doit le faire au plus vite. Cela ne coûtera pas grand-chose au pays et aura une valeur symbolique importante.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Mes chers collègues, il reste 79 amendements à examiner.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Hervé Marseille.