Amendement N° 519 rectifié (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 16 )

Déposé le 14 décembre 2016 par : Mme Jouve, MM. Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Vall.

Photo de Mireille Jouve Photo de Jean-Claude Requier Photo de Yvon Collin Photo de Michel Amiel Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli 
Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jacques Mézard Photo de Raymond Vall 

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement introduit complète l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales afin de permettre la transmission aux collectivités du fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la CFE.

En l’état actuel des choses, les collectivités locales peuvent se voir communiquer par la Direction générale des finances publiques la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation mais n’ont pas accès à une liste des locaux vacants passibles de la cotisation foncière des entreprises.

Ces données manquantes impactent fortement le recouvrement de la taxe annuelle sur les friches commerciales dans la mesure où les collectivités locales ne disposent pas d’aucun fichier portant sur la vacance des locaux professionnels.

Or, l’article 1530 du code général des impôts prévoit que « pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe ».

La mise en œuvre de cette disposition requiert donc des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale le recensement des locaux qui entrent dans le champ d’imposition de cette taxe.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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