Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Lemoyne.
Après l'article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. » ;
2° Après le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 dudit code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. » ;
3° Le I de l’article 220 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »
II. – Le I s’applique à compter du 1erjanvier 2017.
Les dispositifs de type Crédit impôt recherche (CIR) ou Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) peuvent avoir d’autant plus d’effet sur l’économie que les entreprises titulaires de cette créance fiscale peuvent facilement obtenir de la trésorerie en contrepartie de la cession de la créance. Les établissements bancaires à qui ces créances sont cédées peuvent à leur tour les céder à la Banque de France pour obtenir des liquidités.
Ainsi, les mécanismes favorisant la cession de ces créances sont-ils au cœur de la dynamique économique et de l’économie productive. Jusqu’à récemment la Banque de France et les établissements bancaires avaient recours au régime de cession Dailly. Compte tenu de la simplification qu’offre le régime des garanties financières, issue de la directive du même nom, ainsi que de la reconnaissance par l’ensemble du système bancaire européen, la Banque de France souhaite privilégier le recours à régime. Pour ce faire, il est nécessaire de compléter le code monétaire et financier.
L’objet de cet amendement est donc de permettre un meilleur accès aux liquidités aux entreprises françaises grâce à un système de cession de créances fiscales plus simple et efficient.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 51 vers un article additionnel après l'article 21 sexies).
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