Amendement N° 588 rectifié (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Discuté en séance le 16 décembre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 16 décembre 2016 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 1518 A quaterdu code général des impôts, sont insérés deux articles 1518 A quinquieset 1518 A sexiesainsi rédigés :

« Art.1518 A quinquies. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 des locaux des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée.

« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1erjanvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée. »

« Art. 1518 A sexies. I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 des locaux qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.

« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement.

« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1erjanvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit que les collectivités territoriales peuvent instituer, d’une part, un abattement sur la valeur locative des locaux des artisans qui est évaluée selon la méthode comptable, réservée aux « immobilisations industrielles » et, d’autre part, un abattement sur la valeur locative des locaux évalué selon la méthode comptable bien qu’ils ne soient pas utilisés pour fabriquer ou transformer des produits ou matières.

En effet, il semble que l’application de la méthode comptable à certains bâtiments soit contestée par des entreprises, car elle conduit à une valeur locative généralement supérieure à celle résultant de la méthode habituellement utilisée pour les locaux professionnels, qui fait référence au marché locatif.

Toutefois, le bouleversement résultant de cet article, dans sa version issue de l’Assemblée nationale, le rend inacceptable en l’état : outre la diminution de la base des impositions locales, il modifie également la territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), en faisant perdre leur caractère industriel à certains établissements. Or la valeur locative et les effectifs des établissements industriels sont pondérés par cinq lors de la territorialisation de la CVAE.

Dès lors, ce sont les collectivités territoriales concernées qui, si elles le souhaitent, pourraient instituer un abattement, soit en faveur des seuls artisans, soit en faveur des locaux évalués selon la méthode comptable mais qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.

Cette solution permet de ne pas modifier la définition des immobilisations industrielles, qui peut avoir des effets particulièrement massifs, tout en permettant aux collectivités territoriales qui le souhaitent, de limiter les effets d’une évaluation selon la méthode comptable pour certains locaux, notamment ceux des artisans.

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