Amendement N° COM-21 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sécurité publique

Déposé le 9 janvier 2017 par : M. Masson.

Photo de Jean Louis Masson 

Avantl'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 2 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'action civile d'une victime ou de ses ayants droits est irrecevable lorsque le crime ou le délit ayant causé le dommage à celle-ci a été la conséquence directe et immédiate d'un crime ou d'un délit commis volontairement par celle-ci. »

Exposé Sommaire :

De nombreux faits divers posent le problème du caractère trop restrictif de la légitime défense. Pire, dès lors que la légitime défense n'est pas retenue, la famille de l'auteur d'une agression (ou cet auteur s'il est encore vivant) peut même se porter partie civile contre une victime ou contre les forces de l'ordre ayant répliqué dans le feu de l'action...ce qui est un comble.

Le fait que les auteurs de crimes ou de délits ou leurs ayants droits aient la possibilité, hors le cas de légitime défense, de se porter partie civile contre leurs victimes voire contre les forces de l'ordre apparaît, à bien des égards, choquant. Le présent amendement tend donc à ce que l'action civile des intéressés soit irrecevable lorsque le crime ou le délit lui ayant causé le dommage a été la conséquence directe d'un crime ou d'un délit commis volontairement par cette victime.

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