Amendement N° COM-28 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sécurité publique

Déposé le 18 janvier 2017 par : M. Grosdidier, rapporteur.

Photo de François Grosdidier 

Après l'alinéa 12

Insérer un III bis ainsi rédigé :

III bis. - La section 4 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre V du même code est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et règles d'usage des armes » ;

2° Elle est complétée par un article L. 511-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5-1. - Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'étendre aux agents de police municipale le bénéfice des nouvelles règles relatives à l'usage des armes. Cet élargissement serait limité :

- d'une part aux seuls agents de police municipale nominativement autorisés par le préfet à porter une arme, sur demande du maire dans le cadre d'une convention de coordination, et dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure ;

- d'autre part aux cas mentionnés au 1° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, à savoir lorsque des atteintes sont portées à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui. Bien entendu, les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité seraient applicables à l'usage des armes par les policiers municipaux.

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