Amendement N° COM-33 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sécurité publique

Déposé le 16 janvier 2017 par : M. Grosdidier, rapporteur.

Photo de François Grosdidier 

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 15-4. – I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas s'identifier par ses nom et prénom, dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I qu'il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique défini par décret. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel et de clarification :

- il n'apparaît pas nécessaire de préciser dans la loi que le responsable hiérarchique doit être d'un niveau suffisant dans la mesure où il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir le niveau hiérarchique adéquat ;

- il semble utile de préciser, à l'instar de l'article 706-24 du code de procédure pénale, que l'autorisation est nominative.

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