Amendement N° COM-42 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sécurité publique

Déposé le 16 janvier 2017 par : M. Grosdidier, rapporteur.

Photo de François Grosdidier 

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 55 bis. – Par dérogation au chapitre IV du titre II et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d’un responsable hiérarchique défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, dans les conditions prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel.

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