Amendement N° COM-47 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sécurité publique

Déposé le 16 janvier 2017 par : M. Grosdidier, rapporteur.

Photo de François Grosdidier 

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 613-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-12. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation d'être armé, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion