Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Sécurité publique

Déposé le 27 décembre 2016 par : M. Poniatowski, rapporteur.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Après l'article 1er quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « raccordée », la fin du premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier ».

Exposé Sommaire :

Afin de faciliter la réalisation des projets, l’article L. 315-5 permet de déroger, pour les plus petites installations, à l’obligation de conclure un contrat de vente avec un tiers pour le surplus d’électricité non consommée et prévoit que ce surplus pourra être cédé à titre gratuit au gestionnaire de réseau et affecté aux pertes techniques du réseau.

En revanche, rien n’est aujourd’hui prévu s’agissant du rattachement de ces injections d’électricité à un périmètre d’équilibre, au sein duquel un responsable d’équilibre s’engage à financer les écarts constatés a posteriorientre l’électricité injectée et l’électricité soutirée. Or, l’ensemble du système reposant sur le fait que tout flux d’électricité doit nécessairement être affecté à un responsable d’équilibre, il convient de prévoir que ce surplus cédé à titre gratuit au gestionnaire de réseau sera rattaché au périmètre d’équilibre sur lequel il impute les pertes constatées sur le réseau qu’il exploite. Enfin, cette précision, indispensable sur le plan technique, ne complexifie en rien la mesure.

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