Amendement N° COM-11 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Sécurité publique

Déposé le 27 décembre 2016 par : M. Poniatowski, rapporteur.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Après l'article 1er quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 322-10-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

Exposé Sommaire :

L’article L. 322-10-1 du code de l’énergie instaure une priorité d’appel pour certaines installations de production d’électricité renouvelable dans les zones non interconnectées, alors que cette priorité était jusqu’à présent réservée aux seules installations bénéficiant de l’obligation d'achat.

Concrètement, des installations de production à partir de combustibles renouvelables (biomasse, bioéthanol) pourront être appelées avant des moyens de production conventionnels bien que leurs coûts variables soient plus élevés.

Or, s’il ne s’agit pas de contester l’objectif de baisse des émissions de CO2visé par la mesure, la Commission de régulation de l’énergie a cependant pointé, dans son avis sur le projet d’ordonnance, deux risques importants :

- « une augmentation des charges de service public de l’énergie», liée en particulier aux importations de biomasse et au fait que les moyens conventionnels non appelés, rémunérés en partie pour leur disponibilité, continueraient de coûter à la collectivité,

- et une « distorsion du signal tarifaire» qui perturberait la maîtrise des consommations à la pointe (les prix des heures de pointe pourraient être inférieurs aux prix en heures creuses).

Tout en jugeant le second risque non significatif, le Gouvernement convient que la disposition aura pour effet de renchérir les charges de service public, mais sans l’évaluer.

En l’absence d’une telle évaluation des coûts, dont la dérive pèserait sur les consommateurs viala fiscalité énergétique, cet amendement prévoit que le décret devra être pris après avis de la CRE afin d’encadrer davantage le dispositif et s’assurer, en particulier, que les différents modes de fonctionnement des installations (en base ou en pointe) seront bien pris en compte pour arrêter la liste des installations bénéficiaires. Il importera notamment d’exclure de la priorité d’appel certaines technologies qui, bien qu’utilisant des énergies renouvelables, sont conçues pour fonctionner en pointe (filière bioéthanol ou certaines installations hydrauliques capables de stocker de l’énergie).

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