Amendement N° COM-4 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Sécurité publique

Déposé le 27 décembre 2016 par : M. Poniatowski, rapporteur.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « une seule fois » ;

2° Au cinquième alinéa, le mot : « souhaitant » est remplacé par les mots : « pour lesquelles les producteurs souhaitent »

Exposé Sommaire :

Outre une modification rédactionnelle, cet amendement vise à rétablir la précision introduite dans la loi « Transition énergétique » par le Sénat selon laquelle les installations ayant déjà bénéficié de tarifs d’achat ne peuvent ensuite, lorsqu’elles répondent aux dérogations prévues au présent article, bénéficier qu’« une seule fois » d’un complément de rémunération, l’objectif étant bien de parvenir in fineà une intégration complète au marché sans subventionnement et de réaffirmer le caractère nécessairement transitoire de ce dernier.

En outre, si cette précision demeure à l’article L. 314-21, ce dernier ne vise pas spécifiquement les installations précédemment sous obligation d’achat et prévoit ensuite d’autres cas de dérogation, ce qui justifie le rétablissement de cette mention au présent article.

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