Déposé le 17 janvier 2017 par : MM. Karam, Patient, S. Larcher, Desplan, Cornano, Antiste, J. Gillot.
Après l'article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 621-4 du code minier, il est inséré un article L. 621-… ainsi rédigé :
« Art. L. 621-… Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d’une autorisation d’exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère sera réalisé par l’exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons devront être mis sous scellé. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. »
En complément à la traçabilité réglementaire, des perspectives de traçabilité physico-chimique du minerai d’or ont été récemment mises en évidence.
Toutefois, cette nouvelle approche ne pourra pleinement se décliner qu’à la condition de compléter la caractérisation physico-chimique des gisements aurifères de Guyane.
Dans cette perspective, il est proposé qu’à la faveur de l’octroi de tout nouveau titre minier ou de toute nouvelle autorisation d’exploitation, soit intégré le prélèvement d’échantillons.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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