Amendement N° 58 rectifié (Retiré)

Projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 17 janvier 2017 par : MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano, J. Gillot.

Photo de Georges Patient Photo de Antoine Karam Photo de Serge Larcher Photo de Félix Desplan Photo de Jacques Cornano Photo de Jacques Gillot 

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 3° Aux investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier, conventionnée par l’État, pour lesquels les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2019, dans les conditions cumulatives suivantes :
« a) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation se présentant sous la forme d’un apport en nature de propriétaires dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au 2° du I du présent article ;
« b) Lorsque les personnes physiques ayant procédé à l’apport en nature s’engagent à occuper les logements cédés à titre de résidence principale pendant une période de huit ans minimum ;
« c) Lorsque la société civile de placement immobilier s’engage à céder la propriété du logement à l’occupant mentionné à l’alinéa précédent à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date du démarrage des travaux ;
« d) Lorsque, par dérogation au 8° du I, le montant rétrocédé par le contribuable correspond au moins à 80 % de la réduction acquise sous la forme d’une diminution des loyers versés par les personnes physiques mentionnées au b et d’une diminution du prix de cession du logement à l’issue de la période mentionnée au c.
« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, l’acquisition de logements bénéficiant du présent dispositif doit avoir reçu l’agrément du représentant de l’État dans la collectivité concernée. Le nombre de logements agréés au titre d’une année ne peut excéder 30 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions du IV livrés l’année précédente dans la collectivité concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d’encadrer en posant certaines conditions le recours aux bénéfices de l'avantage fiscal contenu dans l’art 199 undecies C de sorte que cela puisse répondre aux exigences et besoins des départements ultramarins en matière de logement dégradé. L'objectif est de pouvoir répondre à une demande accrue dans ce secteur et s’inscrit dans les objectifs de résorption de l’habitat insalubre au cœur des préoccupations des territoires ultramarins (environ 50 000 logements concernés).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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