Déposé le 27 janvier 2017 par : M. Kaltenbach.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : «, de transport ».
La loi de 2012 relative à « la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées » permet une plus large assistance à une personne en situation irrégulière. Les conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux étaient ainsi mentionnées mais la loi n’avait pas expressément cité le transport.
De nouvelles affaires judiciaires ont mis en exergue un manque qui a permis l’engagement de poursuites pénales dans le cas où l’action humanitaire consiste en un service de transport. La proposition de loi propose de réparer ce manque en y incluant cette mission d’assistance au transport dans le but d’apporter aux réfugiés des conditions de vie dignes et décentes.
En effet, alors qu’il y a aujourd’hui une forte volonté politique de distinguer les citoyens motivés par l’action humanitaire et des passeurs dont la seule motivation est l’exploitation de la misère contre une rémunération, il convient d’ajouter à la loi la prestation de transport pour éviter les poursuites.
Cette réécriture protège ainsi mieux le travail des humanitaires et bénévoles pour permettre de faire la distinction entre les citoyens guidés par une motivation humanitaire, et les passeurs mercantiles. Elle permettra donc poursuivre les uns sans inquiéter les autres. Apporter assistance et soutien, de manière désintéressée, à une personne en situation irrégulière au regard du séjour sur notre territoire ne saurait être puni.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.