Déposé le 6 février 2017 par : MM. Cabanel, Montaugé, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Courteau, Daunis, Duran, Mmes Espagnac, Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Alinéa 4, deuxième et troisième phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. Il ne s’applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d'un bail depuis au moins six ans ou mises à leur disposition, depuis au moins six ans, dans les conditions prévues par les articles L. 411-2 ou L. 411-37.
Le présent amendement a pour objet de compléter l'amendement adopté en commission qui exclue de l’obligation de création d’une société de portage les sociétés titulaires d’un bail ou bénéficiaires d’une mise à disposition.
Il ajoute ainsi une condition de détention ou de mise à disposition du bail depuis au moins six ans.
En effet, cette condition de durée permet de s’assurer que la société est impliquée dans la gestion des terres concernées et que l’obligation de création d’une société de portage n’est pas détournée par ce biais.
La durée de six ans retenue, correspondant à deux tiers de la durée minimale d'un bail rural, est un bon compromis pour s'en assurer.
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