Amendement N° 7 (Rejeté)

Mise au point au sujet de votes

Discuté en séance le 7 février 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 6 février 2017 par : MM. Cabanel, Montaugé, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Courteau, Daunis, Duran, Mmes Espagnac, Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Delphine Bataille Photo de Martial Bourquin Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Alain Duran Photo de Frédérique Espagnac Photo de Annie Guillemot Photo de Serge Larcher Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Yves Rome Photo de Yannick Vaugrenard 

Alinéa 13

Rétablir l’article L. 254-10-4 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 254-10-4.- À l'issue d'une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n'ont pas satisfait à l'obligation qui leur a été notifiée, doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d'économie de produit phytopharmaceutique manquants pour atteindre l'objectif dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.

« Le montant de cette pénalité par certificat d'économie de produit phytopharmaceutique manquant est fixé par décret en Conseil d'État.
« Le montant total des sommes qu'une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d'euros.
« Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité.

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit les pénalités financières applicables en cas de non respect des objectifs des certificats d'économie des produits phytosanitaires.

En effet, cette sanction ne sera applicable qu'à partir de l'année 2021 ce qui laisse un temps d'adaptation suffisant aux distributeurs.

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