Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Bas, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Le 5° du III de l’article LO 135-1 du code électoral est complété par les mots : «, ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».
Rédactionnel.
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