Amendement N° COM-41 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

même code

par les mots :

code électoral

II. - Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

Les mots

par les mots :

Au premier alinéa, les références

2° Remplacer les mots :

remplacés par les mots

par les mots :

remplacées par les références

III. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

un cas d’incompatibilité mentionné à

par les mots :

un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de

Exposé Sommaire :

Outre des modifications rédactionnelles (I et II), cet amendement vise à bien distinguer, pour les députés et sénateurs (III) :

a) l’interdiction d’acquérir, au cours de leur mandat, le contrôle d’une structuredont l’activité consiste « principalement » dans la fourniture de conseil ;

b) et l’interdiction, dans certaines conditions, de continuer d’exercer le contrôled’une telle structure.

Dans le premier cas, l’interdiction serait d’application immédiate à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Dans le second, le parlementaire disposerait de trois mois pour se mettre en conformité en cédant ses participations dans la structure ou en les confiant à un tiers.

Un amendement comparable a été déposé à l’article 13 du projet de loi pour les représentants français au Parlement européen.

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