Amendement N° COM-100 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 3 juillet 2017 par : MM. Chaize, Cardoux.

Photo de Patrick Chaize Photo de Jean-Noël Cardoux 

Après l'article 14

A. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 260 est ainsi modifié :

a) Les mots : «, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La liste de candidats au conseil municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux candidats supplémentaires. » ;

2° À la fin du II de l'article L. 237-1, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

II. – Jusqu'au renouvellement général du conseil municipal suivant la promulgation de la présente loi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du maire, le conseil municipal est réputé complet si les vacances en son sein sont inférieures au dixième de son effectif légal.

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre VII

Dispositions diverses et transitoires

Exposé Sommaire :

Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les vacances constatées sont la conséquence (article L.2122-9 du code général des collectivités territoriales) :

- de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur ;

- ou d’une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l’élection de conseillers municipaux sans proclamation d’autres élus.

Dans les autres cas, il y a lieu de remplacer un conseiller municipal élu dont le siège serait vacant pour quelque cause que ce soit par le candidat venant sur une liste immédiatement après lui ou, à défaut, de renouveler le conseil municipal (article L.270 du code électoral).

Un tel renouvellement est souvent lourd à mettre en œuvre pour la collectivité, et parfois difficilement compréhensible du point de vue du citoyen.

Pour répondre et mettre fin à de telles situations, qui obligent les électeurs à repasser aux urnes alors que leur choix s'est opéré sans ambiguïté, qui obligent la commune à l'organisation de nouvelles élections et qui suscitent incompréhension à bien des égards, le présent amendement vise à ce que la constitution des listes aux élections municipales comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux candidats remplaçants.

Cette mesure proposée s’inscrit donc directement dans la recherche de confiance dans la vie publique qu’attendent les citoyens, en ce que in fine, elle respecte fidèlement le vote des électeurs, et la consécration par les urnes d’être reconnu comme démocratiquement légitime.

Ainsi, que ce soit dans le cas du décès du maire d'une commune, que ce soit dans celui du décès du maire alors qu'un autre membre du conseil municipal était déjà décédé en cours de mandat, le ou les sièges vacants du conseil municipal seraient occupés par les candidats remplaçants. Il serait alors procédé à l'élection du nouveau maire au sein du conseil municipal, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les électeurs aux urnes une nouvelle fois pour procéder au renouvellement intégral du conseil municipal.

De façon transitoire, d’ici à la tenue de nouvelles élections municipales, il est proposé que l’on considère le conseil complet dès lors qu’il manque « simplement » moins d’un dixième de ses membres.

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