Amendement N° COM-63 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

Après l'alinéa 39

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les dispositions de l'article 11-3-1, de la dernière phrase du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Le second alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est supprimé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise que les nouvelles règles proposées pour encadrer les contrats de prêt liant des partis ou groupements politiques à des personnes physiques ou à des personnes morales pour lesquels cette faculté serait désormais interdite ne remettent pas en cause les contrats de prêt en cours et qui ont été conclus sous l'empire du droit actuel.

Il procède également à une mesure de coordination.

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