Amendement N° COM-73 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

I. – Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

mentionne

par le mot :

indique

2° Remplacer le mot :

conseils

par les mots :

prestations de conseil

II.- Alinéa 9

Remplacer les mots :

celui mentionné à

par les mots :

ceux mentionnés aux 1° et 2° de

III.- Alinéa 11

Remplacer les mots :

mentionné à

par les mots :

mentionnés aux 1° et 2° de

Exposé Sommaire :

Outre une modification rédactionnelle (I), cet amendement vise à bien distinguer, pour les représentants français au Parlement européen(II) :

a) l’interdiction d’acquérir, au cours de leur mandat, le contrôled’une structure dont l’activité consiste « principalement » dans la fourniture de conseil ;

b) et l’interdiction, dans certaines conditions, de continuer d’exercer le contrôled’une telle structure.

Dans le premier cas, l’interdiction serait d’application immédiate à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Dans le second, le parlementaire disposerait de trois mois pour se mettre en conformité en cédant ses participations dans la structure ou en confiant leur gestion à un tiers.

Un amendement comparable est déposé à l’article 7 du projet de loi organique pour les députés et les sénateurs.

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