Amendement N° COM-80 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 3 juillet 2017 par : MM. Cabanel, Montaugé, Sueur, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Pierre Sueur 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L.44, sont insérés deux articles L.44-1 et L.44-2 ainsi rédigés :

« Art. L.44-1. - Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes;
« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal;
« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code;
« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code;
« 5° Les délits de corruption et de trafic d'influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code;
« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article;
« 7° Les délits prévus aux articles L.86 à L.88-1, L.91 à L.100, L.102 à L.104, L.106 à L.109, L.111, L.113 et L.116 du présent code;
« 8° Le délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article.»

2° Le 3° de l'article L.340 est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.44-1 ; » ;

3° Au premier alinéa de l'article L.388, la référence : « loi n°2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats» est remplacé par la référence : « loi n° du » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L.558-11, après la référence : « L.203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement impose à tout candidat à une élection de fournir un exemplaire du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et n’autorise sa candidature que s’il n’y figure aucune condamnation par manque de probité.

Le présent projet de loi ordinaire ne retient pas le principe du casier vierge et a préféré remplacer cette possibilité de condition d’éligibilité par le principe d’une peine d’inéligibilité.

Souvent présenté comme anticonstitutionnel par ses détracteurs, le principe de condition d’inéligibilité nous semble au contraire conforme aux prescriptions de la Constitution et du Conseil constitutionnel sur plusieurs points.

Tout d’abord, il respecte les dispositions de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui proclame l’égale admissibilité à « toutes dignités, places et emplois publics » mais qui admet également expressément qu’une distinction puisse être opérée sur la base des vertus de chacun et qu’on revienne donc sur ladite admissibilité. Or, la probité et la déontologie nous semblent incontestablement faire partie de ces vertus.

Par ailleurs, dans sa décision du 18 novembre 1982, le Conseil constitutionnel, dans une interprétation large, affirme que « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté ou l’indépendance de l’élu». Nous pouvons noter à ce sujet que la condition d’éligibilité que nous proposons tend bien à préserver la liberté de l’électeur et l’indépendance de l’élu. En effet, elle ne concerne que des cas où des comportements malhonnêtes ont été prouvés et condamnés lors de procès réguliers et contradictoires.

En outre, il est important de souligner – contrairement au dispositif prévu par l’ancien article 7 du code électoral censuré par la décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 – qu’il ne s’agit pas ici d’instaurer une peine. L’inscription d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire n’est pas une peine prononcée par le juge mais une conséquence effective de plein droit sur le fondement du code de procédure pénale. Elle n’est pas qualifiée de peine complémentaire et le juge n’intervient que pour déroger à la règle en ordonnant une non inscription. Il semble donc inopportun de qualifier ce dispositif de punitif.

Toutefois, si malgré ces éléments ce dispositif devait être considéré comme punitif, il faut ajouter que la jurisprudence constitutionnelle a évolué depuis la censure de l’article 7 du code électoral, de sorte qu’il n’existe pas d’interdiction de principes des peines obligatoires. Le Conseil Constitutionnel, dans sa jurisprudence la plus récente, subordonne leur conformité au principe d’individualisation des peines en se fondant sur un certain nombre de critères que remplit la condition d’éligibilité. Ainsi, même si l’inscription d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire est de droit, elle n’est pas automatique puisque le juge peut ordonner son omission. De plus, la durée de l’inscription est modulable par le juge, la réhabilitation légale est acquise au terme d’une durée fixée par la loi à l’issue de l’exécution de la peine prononcée, l’effacement de la mention au casier judiciaire peut être à tout instant sollicité par le juge et l’inéligibilité ne prive pas le condamné du droit de vote. Enfin, il est évident qu’il existe un lien direct entre les infractions prises en compte pour apprécier l’éligibilité d’une personne, leur gravité et l’exercice d’un mandat électif.

Enfin, il convient de rappeler que la censure du Conseil Constitutionnel du 8 décembre 2016 d’une mesure similaire inscrite dans l’article 19 dans la loi « Sapin II » n’était motivée que par des raisons formelles. Ainsi le point 143 relevait : « Le régime des inéligibilités applicables aux membres du Parlement relève de textes ayant valeur de loi organique. Par suite, le paragraphe II de l’article 19 de la loi déférée, qui a le caractère d’une loi ordinaire et édicte une inéligible pour l’élection des députés en cas de condamnation pour manquement au devoir de probité, est entaché d’incompétence. Il est donc contraire à la Constitution. ».

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