Déposé le 10 juillet 2017 par : Mme Lienemann, M. Montaugé.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. O. 127-1 du code électoral, à peine de nullité de leur candidature. »
II. – Le I s’applique à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi organique.
Il ne doit plus être possible pour des élus de continuer à écrire la loi, la faire appliquer ou encore décider du bon usage des fonds publics alors même qu’ils auraient été condamnés pour corruption. Alors que les fonctionnaires doivent être au-dessus de tout soupçon en fournissant un extrait de leur casier judiciaire (bulletin n°2) lorsqu’ils se portent candidats à un mandat, cette exigence d’exemplarité devrait pouvoir concerner les candidats à la Présidence de la République.
Cet amendement reprend les termes de la proposition de loi adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale en février 2017. Cette proposition de loi vise à ce que les candidats à l’élection présidentielle présentent obligatoirement un casier judiciaire vierge.
Cette disposition ne devrait pas poser de problème de constitutionnalité. Elle a déjà été adoptée dans la loi ordinaire (Sapin 2), mais censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de pure forme, les Sages ayant rappelé à juste titre que cela relevait du législateur organique. En outre, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 autorise à faire de la « vertu » un critère d’éligibilité. Enfin, l’inscription d’une peine au casier judiciaire ne constitue pas une peine en soi et la personne concernée peut toujours demander au juge d’effacer son casier judiciaire ; par conséquent, cette disposition ne contredit pas le principe d’individualisation des peines.
La mesure est complémentaire avec l’extension de l’inéligibilité de plein droit, qui présente l’inconvénient de créer une inégalité pour les années à venir : un candidat condamné en 2016 pourra se présenter à l’élection présidentielle de 2022 mais pas un candidat condamné après la promulgation de la présente loi.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 2).
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