Déposé le 10 juillet 2017 par : MM. Éblé, Mazuir, Mme Yonnet, MM. Vandierendonck, Raoul, Mmes Herviaux, Lienemann, Monier, M. Duran.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.O. 176 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 176. – Sous réserve du second et du dernier alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136 sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
« Toutefois, les députés dont le siège devient vacant, au motif d’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 intervenue dans les six mois du dernier renouvellement de l’Assemblée nationale, ne peuvent pas être remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
« Les députés qui acceptent des fonctions Gouvernementales sont remplacés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »
Le présent amendement a pour but de mettre fin aux candidatures de complaisance dont l’objectif est de passer le relais à son suppléant en évitant une élection partielle. Il ne supprime aucunement la liberté de candidater à l’élection de son choix mais conduit à l’obligation d’un retour naturel devant les électeurs pour la succession ainsi ouverte.
Le présent projet de loi a vocation à rétablir la confiance en nos institutions, cet amendement répond pleinement à cette exigence démocratique.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 8).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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