Déposé le 10 juillet 2017 par : MM. Cabanel, Labbé, Mme Benbassa, MM. Manable, Tourenne, Mme Yonnet, M. Labazée, Mme Perol-Dumont, MM. Carcenac, Courteau, Desessard, Mmes Archimbaud, Bouchoux, M. Dantec.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 4 quinquiesde l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexiesainsi rédigé :
« Art. 4 sexies– Chaque assemblée parlementaire définit la nature des dépenses constituant des frais de mandat. Chaque député ou sénateur perçoit mensuellement une avance sur ces dépenses, dans la limite d’un plafond fixé par l’assemblée dont il relève. Il tient une comptabilité des dépenses réellement exposées et en détient les justificatifs. L’excédent des avances sur les dépenses est reversé chaque année au budget de l’assemblée concernée.
« Les comptabilités font l’objet d’un contrôle aléatoire. Chaque assemblée définit les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations résultant du présent article. »
Cet amendement tend à remplacer un système de remboursement, imposant aux parlementaires de faire des avances importantes, et demandant un contrôle administratif lourd et coûteux, par un mécanisme d’avances mensuelles assorti de l’obligation de tenir une comptabilité faisant l’objet de contrôles aléatoires. La transparence souhaitée serait ainsi obtenue par des moyens mieux adaptés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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