Déposé le 10 juillet 2017 par : Mme Aïchi, MM. Delcros, Luche, Capo-Canellas, Médevielle, Kern, Mme Doineau.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 18-4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés et les sénateurs dont la déclaration prévue à l’article L.O. 135-1 du code électoral fait apparaître des activités professionnelles exercées dans un pays étranger ou des participations dans un organisme public ou privé ou dans une société situés dans un pays étranger ne peuvent être membres du groupe interparlementaire d’amitié portant sur ce pays. »
Il est nécessaire de renforcer les règles relatives à la composition et au fonctionnement des groupes interparlementaires d’amitié, afin d’éviter que des parlementaires qui pourraient avoir des intérêts économiques ou financiers dans un pays étranger ne puissent être membres du groupe interparlementaire d’amitié dont le champ comprend ce pays.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.