Déposé le 10 juillet 2017 par : MM. Maurey, Longeot, Mme Deseyne, MM. de Raincourt, Vaspart, Fouché, Mme Férat, MM. Commeinhes, Capo-Canellas, Mme Imbert, MM. Laurey, Médevielle, Mme Joissains.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les contrats de travail en cours au jour de la promulgation de la présente loi méconnaissant les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans leur rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi prennent fin de plein droit lors de la fin du mandat parlementaire en cours au moment de la promulgation de la présente loi, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.
La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse.
Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, deux mois avant la fin de son mandat actuel. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.
La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.
Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.
Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant son mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi.
II. – Le contrat d’un collaborateur, employé au jour de la promulgation de la présente loi, en violation des dispositions du I de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, prend fin de plein droit lors de la fin du mandat de l’autorité territoriale en cours au moment de la promulgation de la présente loi.
L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, deux mois avant la fin de son mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi. La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée à l’alinéa ci-dessus constitue le délai de préavis quelle que soit la durée de préavis applicable.
L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 lorsque cette infraction est commise pendant son mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi.
Cet amendement porte la fin des contrats en cours d’un membre de la famille du parlementaire ou de l’autorité territoriale à l’issue du mandat de ce dernier.
L’application de l’interdiction des emplois familiaux aux contrats en cours est particulièrement brutale pour les salariés concernés, même si le texte issu de la Commission des lois améliore le dispositif envisagé par le Gouvernement.
Le présent amendement vise donc à reporter l’application de cette disposition à la fin du mandat en cours du parlementaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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