Sous-Amendement N° 80 à l'amendement N° 70 (Adopté)

Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Discuté en séance le 18 juillet 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 juillet 2017 par : M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Photo de Michel Mercier 

Amendement n° 70

Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer les mots :

à l'avant-dernier

par les mots :

au septième

... – Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

Exposé Sommaire :

L'amendement du Gouvernement fait référence au numéro d'immatriculation administrative dont la procédure est définie à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

Comme le précise l'objet de l'amendement du Gouvernement, l'utilisation de cette possibilité d'anonymisation des personnels dans un cadre extérieur à la procédure pénale ne permet pas de renvoyer aux conditions et aux garanties posées par l'article 15-4 du code de procédure pénale.

Il convient de prévoir une garantie mentionnée audit article 15-4 du code de procédure pénale : les juridictions doivent pouvoir consulter le registre des immatriculations afin d'avoir accès aux nom et prénom des personnes identifiées par un numéro d'immatriculation administrative.

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