Déposé le 18 juillet 2017 par : M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.
Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Alinéa 18, seconde phrase
Remplacer les mots :
à l'avant-dernier
par les mots :
au septième
... – Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
L'amendement du Gouvernement fait référence au numéro d'immatriculation administrative dont la procédure est définie à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Comme le précise l'objet de l'amendement du Gouvernement, l'utilisation de cette possibilité d'anonymisation des personnels dans un cadre extérieur à la procédure pénale ne permet pas de renvoyer aux conditions et aux garanties posées par l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Il convient de prévoir une garantie mentionnée audit article 15-4 du code de procédure pénale : les juridictions doivent pouvoir consulter le registre des immatriculations afin d'avoir accès aux nom et prénom des personnes identifiées par un numéro d'immatriculation administrative.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.