Sous-Amendement N° 83 à l'amendement N° 67 (Adopté)

Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Discuté en séance le 18 juillet 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 juillet 2017 par : M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Photo de Michel Mercier 

Amendement n° 67, dernier alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La durée d'un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l'arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies. »

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement tend à fixer à un mois la durée maximale des périmètres de protection susceptibles d'être institués par arrêté préfectoral.

L'introduction d'une durée maximale se justifie par la nécessité d'imposer au préfet de démontrer, à intervalles réguliers, le maintien des circonstances nécessitant la mise en place d'un périmètre de protection. Ainsi, au-delà d'un délai d'un mois, l'arrêté pourra faire l'objet d'un renouvellement par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, qui devra toutefois justifier à nouveau des circonstances justifiant le maintien d'un périmètre de protection.

La durée de l'arrêté devra, en tout état de cause, être adaptée et proportionnée aux circonstances, éléments qu'il reviendra au juge administratif de vérifier en cas de recours.

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