Déposé le 17 juillet 2017 par : M. Milon, rapporteur.
Alinéa 5
Remplacer les mots :
notamment les accords précités
par les mots :
en prévoyant notamment que le licenciement du salarié repose sur un motif spécifique auquel ne s’appliquent pas les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail
Cet amendement précise que le motif de licenciementd’un salarié qui refuse l’application d’un accord collectif sera spécifiqueet écarte l’application des règles dulicenciement collectifpour les salariés concernés.
Le licenciement d’un salarié qui refuse l’application d’un accord de flexisécurité repose actuellement sur un motif variable selon la nature de l’accord. Il repose tantôt sur un motif économique (accords de maintien de l’emploi), un motif spécifique (accords de préservation et de développement de l’emploi), voire un motif personnel (accord de modulation du temps du travail sur une période dépassant la semaine).
Votre rapporteur souhaite qu’à l’avenir, tout refus d’un salarié entraîne un licenciement sui generis, comme le législateur l’a prévu pour les accords de préservation et de développement de l’emploi créés par la loi « Travail ». L’employeur devrait suivre une procédure spécifique unique et proposer aux salariés concernés un dispositif d’accompagnement lui aussi unique, présentant les mêmes garanties que le contrat de sécurisation professionnelle, actuellement réservé aux salariés licenciés pour motif économique.
En conséquence, même si plus de dix salariés sont licenciés dans une entreprise employant plus de cinquante salariés sur une période de trente jours pour avoir refusé l’application d’un accord de flexisécurité, l’employeur ne serait pas tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Cette dérogation existe déjà pour les accords de maintien de l’emploi et les accords de préservation et de développement de l’emploi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.