Amendement N° COM-16 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Déposé le 17 juillet 2017 par : M. Milon, rapporteur.

Photo de Alain Milon 

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

en permettant notamment aux employeurs, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical, de conclure des accords collectifs directement avec les représentants élus du personnel ou, en leur absence, avec le personnel

Exposé Sommaire :

La majorité des petites entreprises françaises ne se sentent pas concernées par les règles sur les accords collectifs dans la mesure où elles ne disposent pas d’interlocuteur syndical pour en signer. En effet, seules 4 % des entreprises employant entre 11 et 50 salariés disposent d’un délégué syndical.

En outre, les règles dérogatoires permettant la conclusion d’accords d’entreprise en l’absence de délégué syndical, malgré leur refonte dans la loi « Rebsamen » en 2015, demeurent d’une très grande complexitéet expliquent le très faible nombre de salariés mandatés. Elles obligent en effet les élus du personnel à obtenir en priorité le mandatement d’un syndicat représentatif si l’employeur souhaite ouvrir une négociation, l’obligation pour lui d’informer tous les syndicats représentatifs de la branche et au niveau national, et l’organisation systématique d’un référendum d’entreprise pour entériner un accord négocié par un salarié mandaté.

C’est pourquoi votre rapporteur souhaite autoriser les employeurs, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical, à conclure des accords collectifs directement avec les représentants élus du personnel ou, en leur absence, avec le personnel. Le mandatement syndical deviendrait une faculté, et non plus un prérequis obligatoire.

Cet amendement oblige ainsi le Gouvernement à tenir pleinement compte dans son ordonnance des spécificités des petites entreprises, sans remettre en cause les prérogatives des délégués syndicaux dans les entreprises où ils existent.

Pour mémoire, lors de l’examen du projet de loi « Travail », le Sénat avait autorisé les employeurs, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, pourvues d'institutions représentatives du personnel (DP ou CE) mais dépourvues de délégué syndical, à signer des accords collectifs directement avec ces institutions, quel que soit le thème abordé. L’accord était valide s’il était signé par des représentants élus du personnel ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles, sans nécessité d’organiser un référendum dans l’entreprise pour entériner l’accord. Le Sénat avait également permis aux employeurs des entreprises de cette taille, dépourvues à la fois de délégué syndical et d'institutions représentatives du personnel, de faire approuver directement par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel, des projets d'accords portant sur l'intégralité des thèmes abordés dans le code du travail. Dans tous les cas de figure, l’employeur conservait la possibilité de signer un accord avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif.

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