Amendement N° COM-5 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice

Déposé le 13 octobre 2017 par : M. Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Patrick Kanner 

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-23 du code pénal introduire un article additionnel ainsi rédigé :

Article 222-23-1 – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis par un majeur sur la personne d’un mineur de 15 ans sans violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Exposé Sommaire :

Amendement tendant à proposer, comme c’est le cas pour l’infraction d’atteinte sexuelle, que l’âge de 15 ans soit retenu comme seuil au-dessous duquel le mineur est présumé ne pas avoir consenti à l’acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur sa personne par un majeur.

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