Déposé le 3 octobre 2017 par : MM. Bonnecarrère, Cabanel, Raison.
Après l’alinéa 37
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
2° bisAu début de la section V du chapitre Ier, sont ajoutés deux articles L. 121-22 A et L. 121-22 B ainsi rédigés :
« Art. L. 121-22 A.- Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets, plans et programmes ayant fait l’objet d’un débat public ou d’une concertation préalable en application du présent chapitre.
« Art. L. 121-22 B.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un projet, un plan ou un programme estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de ce projet est susceptible d'être régularisé par une décision modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Amendement de simplification, s’inspirant de la proposition n° 7 du rapport « Décider en 2017 : le temps d'une démocratie "coopérative" », adopté le 17 mai dernier à l’unanimité des membres (moins une abstention) de la mission d’information sénatoriale.
L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 a renforcé les procédures « amont » de consultation du public (débat public et concertations préalables). Elle a toutefois échoué à alléger les procédures « aval », et notamment l’enquête publique.
Les délais de conception et de réalisation des infrastructures restent, ainsi, très importants: 20 ans pour les projets ferroviaires, 16 ans pour les projets routiers et 5 à 10 ans pour les liaisons de transport d’électricité.
De même, les recours sont nombreux: dans l’exemple de l’élargissement de l’autoroute A85 entre Tours et Vierzon, un même citoyen a successivement attaqué les dix-sept actes faisant grief.
Dès lors, le présent amendement vise à mieux organiser le droit au recours afin de renforcer la sécurité juridique des projetsen :
- Reconnaissant la compétence directe des cours administratives d’appel(et non des tribunaux administratifs) pour les infrastructures ayant fait l’objet d’un débat public ou d’une concertation préalable. Cette mesure permettrait de réduire d’environ 21 mois le délai d’instruction des contentieux tout en conservant le possibilité pour le requérant de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État ;
- Permettant au juge administratif de demander la régularisation, dans un délai qu’il déterminerait, des vices pouvant entrainer l'illégalité de ce projet et susceptibles de faire l’objet d’une décision modificative.
Ces deux mesures s’inspirent des articles L. 600-5-1 et L. 600-10 du code de l’urbanisme créés sur proposition de la « commission Labetoulle » afin d’accélérer le contentieuxde l’urbanisme.
Elles s’inscrivent également dans la volonté du Gouvernement de simplifier les procédureset de faciliter l’aboutissement de projetsnécessaires pour la collectivité, sans remise en cause des intérêts environnementaux.
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